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29/01/2014 | FRANCE | N°13-80063

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 janvier 2014, 13-80063


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Sabiro X..., - Mme Naima Y..., épouse
X...
, - La société civile immobilière

X...

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contre l'arrêt n° 376 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de ROUEN, en date du 13 décembre 2012, qui, dans l'information suivie contre eux des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs, faux et usage et non-justification de ressources, a prononcé sur une mesure de saisie de patrimoine ;
La CO

UR, statuant après débats en l'audience publique du 4 décembre 2013 où étaient présents dans ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Sabiro X..., - Mme Naima Y..., épouse
X...
, - La société civile immobilière

X...

,

contre l'arrêt n° 376 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de ROUEN, en date du 13 décembre 2012, qui, dans l'information suivie contre eux des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs, faux et usage et non-justification de ressources, a prononcé sur une mesure de saisie de patrimoine ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 décembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Moignard, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
Sur le rapport de M. le conseiller MOIGNARD, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I-Sur le pourvoi de la société civile immobilière

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:
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
II-Sur les pourvois de M. Sabiro X... et de Mme Naima Y..., épouse
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:
Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 131-21, 222-37 et 222-49 du code pénal, 706-141 à 706-153, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la saisie d'un fonds de commerce appartenant à la société Apple Food, dont les parts sont détenues par M.
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;
" aux motifs qu'aux termes de l'article 222-44 du code, les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes : 5° la confiscation d'un ou plusieurs véhicules appartenant au condamné ; qu'aux termes de l'article 222-49 du code pénal, dans les cas prévus par les articles 222-34 à 222-40 (trafic de stupéfiants y compris la cession et l'offre en vue de se procurer sa consommation personnelle), doit être prononcée la confiscation des installations, matériels et de tout bien ayant servi, directement ou indirectement, à la commission de l'infraction, ainsi que tout produit provenant de celle-ci, à quelque personne qu'ils appartiennent et en quelque lieu qu'ils se trouvent, dès lors que leur propriétaire ne pouvait en ignorer l'origine ou l'utilisation frauduleuse ; que, dans les cas prévus par les articles 222-34, 222-35, 222-36, 222-37 et 222-38 (soit non compris la cession et l'offre en vue de se procurer sa consommation personnelle) peut également être prononcée la confiscation de tout ou partie des biens du condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis ; qu'en l'espèce, s'il y a des discussions sur la propriété du bien, il n'est pas contestable que les époux
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en avaient la " libre disposition ", entrant ainsi dans les prévisions du texte susvisé ; qu'au demeurant, il convient de même de relever que les époux
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ont relevé personnellement appel de l'ordonnance, ce qui est contradictoire avec leur position consistant à dire qu'ils ne sont pas propriétaires et auraient dû les faire déclarer irrecevables s'ils avaient été suivis dans leur raisonnement ; qu'en conséquence il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise ;
" et aux motifs adoptés que la SCI
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a acquis le 5 août 2010 une maison ainsi qu'un local commercial pour la somme totale de 140 000 euros, acquisition financée par un emprunt immobilier de 137 500 euros, remboursable en 180 échéances mensuelles d'un montant unitaire de 1 102 euros, assurance comprise ; que la maison précitée constitue le domicile principal des époux
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; que le local commercial est utilisé par la société Apple Food ; que l'activité de la société Apple Food n'a pas débuté à ce jour, et qu'elle ne verse pas de loyer à la SCI
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; que les société Apple Food et X... apparaissent constituer des structures écran, destinées à justifier les ressources des époux
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en vue notamment de permettre l'obtention d'un crédit immobilier que leurs ressources officielles de 1 114 euros mensuels en 2010 et 1 892 euros mensuels en 2011 ne leur permettaient ni d'obtenir, ni de rembourser ;
" 1°) alors que, pour pouvoir faire l'objet d'une saisie, les biens doivent avoir servi à commettre l'infraction même pour laquelle l'information est ouverte, ou avoir été destinés à la commettre, ou en être l'objet ou le produit direct ou indirect ; que la seule constatation selon laquelle les sociétés Apple Food et SCI
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seraient des structures écran à justifier les ressources des époux
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en vue notamment de permettre l'obtention d'un crédit immobilier, ne suffit pas à caractériser le fait que l'immeuble litigieux ait servi à commettre l'infraction poursuivie ou ait été destiné à servir à la commettre ;
" 2°) et alors que les constatations relatives à l'origine des fonds ayant servi à l'acquisition immobilière étaient étrangères au fonds de commerce de la société Apple Food " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'au cours d'une information ouverte du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, recel, faux et usage, non-justification de ressources et infraction à la législation sur les armes, le juge d'instruction a, le 25 août 2012, rendu au visa des articles 131-21, 222-37, 222-49, 321-6 et 321-10-1 du code pénal, une ordonnance de saisie d'un fonds de commerce exploité par une société Apple Food dont Mme Y...est porteur de parts unique, de sorte que les époux
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ont la libre disposition de ce fonds ;
Attendu que, pour confirmer cette ordonnance, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors que la confiscation des biens prévue par l'article 131-21, alinéa 6, du code pénal, concerne tous les biens dont les mis en examen ont la libre disposition, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf janvier deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-80063
Date de la décision : 29/01/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

INSTRUCTION - Mesures conservatoires - Saisie de patrimoine - Bien dont le mis en examen a la libre disposition - Applications diverses

Dans le cadre d'une information ouverte des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs et non justification de ressources, le juge d'instruction peut, en application de l'alinéa 6 de l'article 131-21 du code pénal, saisir tous les biens dont les mis en examen ont la libre disposition


Références :

article 131-21 du code pénal

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rouen, 13 décembre 2012

Sur les conditions de saisie à titre conservatoire de biens dont le mis en examen a la libre disposition, à rapprocher :Crim., 23 mai 2013, pourvoi n° 12-87473, Bull. crim. 2013, n° 113 (cassation)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 jan. 2014, pourvoi n°13-80063, Bull. crim. criminel 2014, n° 32
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2014, n° 32

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : Mme Caby
Rapporteur ?: M. Moignard
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.80063
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