La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/01/2014 | FRANCE | N°12-85603

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 janvier 2014, 12-85603


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Ali X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 9e chambre, en date du 14 mai 2012, qui, pour agression sexuelle aggravée en récidive, l'a condamné à six ans d'emprisonnement et trois ans de suivi socio-judiciaire, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 décembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, présid

ent, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ;
Greffier ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Ali X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 9e chambre, en date du 14 mai 2012, qui, pour agression sexuelle aggravée en récidive, l'a condamné à six ans d'emprisonnement et trois ans de suivi socio-judiciaire, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 décembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LAURENT, les observations de la société civile professionnelle COUTARD et MUNIER-APAIRE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-27, 228-5°, 132-75 du code pénal, 132-10 du même code, 388 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris sur la culpabilité et l'état de récidive légale ;
"aux motifs que Mme Léa Y... a fait une relation détaillée de la scène au cours de laquelle, sous la menace d'un couteau, elle a dû subir les frottements de M. X... sur son corps, jusqu'à ce que ce dernier éjacule, moment dont elle a profité pour le désarmer ; que, même si les analyses ADN n'ont pas relevé la présence de sperme sur les vêtements de la plaignante, il a été établi un contact entre le prévenu et la partie civile au niveau de son blouson, de son pull, de son jean et de sa casquette ; que le caractère sexuel de l'agression résulte des déclarations renouvelées de la plaignante qui a évoqué la demande de M. X... de se faire faire une fellation, du comportement du prévenu qui s'est frotté sur la plaignante, faisant des va et vient jusqu'à éjaculation, de la relation immédiatement faite par Mme Y... de la scène à sa cousine qui a alerté les policiers pour une tentative de viol ; que la culpabilité de M. X... résulte des déclarations caractérisées de la plaignante, corroborées par Mme A..., de la reconnaissance formelle de la partie civile, de la saisie par cette dernière du couteau de M. X..., et des analyses ADN particulièrement détaillées qui établissent la présente du prévenu sur les lieu des faits, notamment sur le palier du 4ème étage et surtout le contact physique qu'il a exercé sur l'ensemble du corps de la plaignante laissant de multiples traces biologiques ; que la décision entreprise sera dès lors confirmée sur la culpabilité ;
"1) alors que l'usage de violence, contrainte, menace ou surprise, qui est un élément constitutif du délit d'agression sexuelle, doit être spécialement caractérisé et ne saurait se confondre avec une circonstance aggravante de l'infraction, telle la menace d'une arme, si tant est que l'arrêt n'explique pas en quoi le consentement de la victime a été forcé ou surpris par le comportement de l'auteur ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pu justifier légalement sa décision au regard des textes susvisés ;
"2) alors que rien n'indique que M. X... ait expressément accepté d'être jugé sur la circonstance de récidive qui n'était pas visée dans la prévention ; qu'en statuant donc comme ils l'ont fait, les juges du fond ont violé les textes susvisés" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, ainsi que l'état de récidive légale qui, ayant été relevé par les premiers juges, se trouvait dans le débat devant la cour d'appel, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa seconde branche, et qui se borne, pour le surplus, à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 122-1 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que la cour d'appel a condamné M. X... à la peine de six ans d'emprisonnement, outre à un suivi socio-judiciaire avec obligation de soins ;
"aux motifs que M. X... dont l'identité comme la nationalité sont incertaines, qui est démuni de titre de séjour, présente, selon l'expert psychiatre, un trouble psychopathologique sévère et non traité de nature à altérer son discernement ou le contrôle de ses actes ; qu'il demeure responsable des faits et est accessible à une condamnation pénale ; que, par ailleurs, il est noté qu'il n'éprouve aucune culpabilité, ne formule aucune critique de son comportement alors qu'il a déjà commis des actes délictueux avec violences sur autrui ; que l'expert n'exclut pas la réitération d'actes hétéro-agressifs lorsqu'il en sera donné la possibilité en cas de présence d'éléments déclencheurs ; qu'il convient, dès lors, de sanctionner les faits commis qui revêtent un caractère de particulière gravité, en fonction des antécédents de M. X..., plusieurs fois condamné pour violences, mais également de protéger la société de la réitération d'actes semblables tant que M. X... n'a pas entrepris les soins qui justifie son état, alors qu'il demeure dans la négation de ses responsabilités ; qu'une peine d'emprisonnement de six ans assortie d'un suivi socio-judiciaire paraît répondre à l'ensemble de ces nécessités ;
"alors que l'arrêt attaqué, qui relevait un trouble psychopathologique sévère de M. X..., de nature à altérer son discernement ou le contrôle de ses actes, n'a pas déduit les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations en ne tenant absolument pas compte de cette circonstance lorsqu'il a prononcé la peine d'emprisonnement de six ans ferme à l'encontre de M. X..., en méconnaissance des textes susvisés" ;
Attendu que les juges, qui, aux termes de l'article 132-19, alinéa 2, du code pénal, ne sont pas tenus, en matière correctionnelle, de motiver spécialement le choix d'une peine d'emprisonnement sans sursis, lorsque la personne est en état de récidive légale, disposent, en outre, du pouvoir d'apprécier souverainement les conséquences devant être tirées, quant à la durée et quant au régime d'une telle peine, de l'existence de troubles psychiques ou neuropsychiques ayant, sans les abolir, altéré le discernement de l'auteur de l'infraction ou entravé le contrôle de ses actes ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf janvier deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-85603
Date de la décision : 29/01/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PEINES - Prononcé - Emprisonnement sans sursis - Motif - Peine prononcée par la juridiction correctionnelle - Troubles psychiques ou neuropsychiques ayant altéré le discernement ou entravé le contrôle des actes - Incidence - Appréciation souveraine

PEINES - Peines correctionnelles - Peines d'emprisonnement sans sursis prononcées par la juridiction correctionnelle - Durée - Pouvoir souverain des juges du fond PEINES - Quantum - Emprisonnement sans sursis - Durée - Peine prononcée par la juridiction correctionnelle - Pouvoir souverain des juges du fond

Ils disposent, en outre, du pouvoir d'apprécier souverainement les conséquences devant être tirées, quant à la durée et quant au régime d'une telle peine, de l'existence de troubles psychiques ou neuropsychiques ayant, sans les abolir, altéré le discernement de l'auteur de l'infraction ou entravé le contrôle de ses actes


Références :

Sur le numéro 1 : articles 132-10 et 132-16-5 du code pénal
Sur le numéro 2 : article 132-19 du code pénal

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 14 mai 2012

Sur le n° 1 : Sur le fait que l'état de récidive du prévenu relevé par les premiers juges se trouve dans le débat devant la cour d'appel, dans le même sens que :Crim., 10 mai 2012, pourvoi n° 10-87493, Bull. crim. 2012, n° 118 (rejet). Sur le n° 2 : Sur la dispense de motivation spéciale d'une peine d'emprisonnement sans sursis prononcée par la juridiction correctionnelle en cas de récidive légale, dans le même sens que :Crim., 18 septembre 2012, pourvoi n° 12-80526, Bull. crim. 2012, n° 191 (3) (rejet)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 jan. 2014, pourvoi n°12-85603, Bull. crim. criminel 2014, n° 34
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2014, n° 34

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : Mme Caby
Rapporteur ?: M. Laurent
Avocat(s) : SCP Coutard et Munier-Apaire

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.85603
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award