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28/01/2014 | FRANCE | N°12-27901

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 janvier 2014, 12-27901


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. X... que sur le pourvoi incident éventuel relevé par la Société générale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après la mise en redressement puis liquidation judiciaires de la société Les Docks de l'électroménager (la société) en 2004 et 2005, M. X..., son gérant et associé, a, en 2008, assigné la Société générale (la banque) en paiement d'une certaine somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice personnel causé par

le paiement de nombreux chèques frauduleusement établis par la comptable de la sociét...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. X... que sur le pourvoi incident éventuel relevé par la Société générale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après la mise en redressement puis liquidation judiciaires de la société Les Docks de l'électroménager (la société) en 2004 et 2005, M. X..., son gérant et associé, a, en 2008, assigné la Société générale (la banque) en paiement d'une certaine somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice personnel causé par le paiement de nombreux chèques frauduleusement établis par la comptable de la société en imitant sa signature ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche :
Vu les articles 1147 et 1937 du code civil ;
Attendu que, pour rejeter la demande de M. X..., l'arrêt, après avoir relevé que la banque avait commis une négligence en considérant comme authentiques des chèques falsifiés, retient que M. X..., tenu en sa qualité de gérant de la société de vérifier les agissements de sa comptable, lui avait laissé une trop grande latitude d'action, allant jusqu'à l'autoriser à signer des chèques en imitant sa signature, et que cette dernière négligence exonère la banque de sa responsabilité ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans préciser en quoi la faute commise par le titulaire du compte constituait la cause exclusive du dommage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Sur le moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour déclarer recevable l'action de M. X... et confirmer le jugement ayant rejeté sa demande, l'arrêt retient que son préjudice est constitué par la perte de valeur de son investissement ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... qui faisait valoir qu'il avait subi, non seulement le préjudice tiré de la dévalorisation de ses parts sociales, mais aussi celui tiré de la perte de son emploi salarié au sein de la société ainsi qu'un préjudice moral, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident éventuel, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 621-39 du code de commerce, antérieur à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, applicable en l'espèce, ensemble l'article 31 du code de procédure civile ;
Attendu que pour déclarer recevable l'action de M. X..., l'arrêt retient que, s'il n'a pas qualité pour représenter la société liquidée, il peut néanmoins agir en réparation de son propre préjudice en sa qualité de porteur de parts, son préjudice étant constitué par la perte de valeur de son investissement ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que seul le liquidateur d'une société soumise à une procédure de liquidation judiciaire a qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers en vue de reconstituer le patrimoine social et que la perte de valeur des actions ou parts ne constitue pas un dommage personnel distinct de celui subi collectivement par tous les créanciers du fait de l'amoindrissement ou de la disparition de ce patrimoine, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 septembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi principal
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts à l'encontre de la Société Générale ;
AUX MOTIFS QUE si la banque a commis une négligence en considérant comme authentiques des chèques falsifiés et en creusant dès lors le déficit de la société et ceci même si les malversations de la comptable ne sont pas seules à l'origine des problèmes de la société liquidée, il n'en est pas moins établi que M. X... en sa qualité de gérant de la société, se devait de vérifier les agissements de sa comptable à qui il a laissé une trop grande latitude d'action, allant jusqu'à l'autoriser à signer des chèques en imitant sa signature ; qu'en outre, il est à noter que le mécanisme n'a pas été découvert par lui mais lors d'un contrôle fiscal, ce qui démontre à tout le moins sa propre négligence qui exonère la banque de sa responsabilité ;
ALORS, 1°), QUE seule la faute de la victime, qui constitue la cause exclusive du dommage ou qui présente les caractères de la force majeure, exonère totalement de sa responsabilité l'auteur d'une faute à l'origine du dommage ; qu'en exonérant entièrement la banque de sa responsabilité au prétexte que M. X... avait lui-même commis une faute après avoir pourtant constaté que la banque avait commis une négligence fautive à l'origine du préjudice subi par M. X..., ce dont il résultait que la faute de ce dernier n'avait que concouru à la réalisation de son préjudice sans en être la cause exclusive, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
ALORS, 2°), QUE seule la faute de la victime, qui constitue la cause exclusive du dommage ou qui présente les caractères de la force majeure, exonère totalement de sa responsabilité l'auteur d'une faute à l'origine du dommage ; qu'en exonérant entièrement la banque de sa responsabilité, sans relever en quoi la faute imputée à M. X... avait, vis-à-vis de la banque, présenté les caractères de la force majeure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
ALORS, 3°) et subsidiairement, QU'en cause d'appel, M. X... demandait réparation, outre du préjudice tiré de la dévalorisation de ses parts sociales qu'il avait déjà sollicité en première instance, de celui tiré de la perte de son emploi salarié au sein de la société Les Docks de l'Electroménager ainsi que du préjudice moral subi par lui ; qu'il étayait ces demandes par deux nouvelles pièces produites pour la première fois à hauteur d'appel (conclusions d'appel signifiées le 21 décembre 2011, p. 6, in fine) ; qu'en ne se prononçant aucunement sur l'existence de ces préjudices, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la Société générale, demanderesse au pourvoi incident éventuel
IL EST REPROCHE à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR déclaré recevable l'action de M. Serge X... ;
AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QU' en application des dispositions de l'article 31 du Code de Procédure Civile, "l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, pour défendre un intérêt déterminé" ; qu'il appartient néanmoins à M. Serge X... de démontrer qu'il a intérêt direct et personnel à agir contre la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE en sa qualité de propriétaire de parts sociales de la société LES DOCKS DE L'ELECTROMENAGER, étant bien entendu qu'il n'est plus en capacité de le faire en sa qualité de représentant légal : or, que M. Serge X... indique de manière fort pertinente qu'en sa qualité de propriétaire, avec son épouse, de la majorité des parts sociales de ladite société, il a un intérêt légitime à ester en justice aux fins de démontrer que la faute d'un tiers, en l'espèce la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, lui a causé un préjudice financier certain du fait de la perte de valeur de ses parts ;
Et AUX MOTIFS PROPRES QUE si M. Serge X... n'a pas qualité pour représenter la société liquidée, il a néanmoins qualité à agir en réparation de son propre préjudice en sa qualité de porteur de parts, son préjudice étant constitué par la perte de valeur de son investissement ;
1. ALORS, D'UNE PART, QUE le liquidateur d'une société placée en liquidation judiciaire a seul qualité à agir dans l'intérêt des créanciers contre toute personne dont la faute aurait causé un préjudice à la société en contribuant à l'aggravation du passif ; qu'en déclarant Monsieur X..., ancien gérant et associé de la société LES DOCKS DE L'ELECTROMENAGER en liquidation judiciaire, recevable à agir contre la SOCIETE GENERALE en indemnisation du préjudice causé par la prétendue faute de la Banque qui aurait contribué à l'aggravation du passif de cette société, la Cour d'appel a violé l'article 31 du Code de procédure civile ;
2. ALORS, D'AUTRE PART, QUE toute société personnalisée dispose d'un patrimoine distinct de celui de son associé dirigeant ; que la faute imputée à une banque dans le fonctionnement du compte bancaire d'une société, faute dont serait résulté la liquidation judiciaire de la société, et partant la perte de valeur des parts composant le capital social et la perte pour les associés de leur investissement, ne cause directement de préjudice qu'à la personne morale cocontractante de la banque, personne morale dont le passif se trouve augmenté ; qu'en déclarant M. Serge X..., ancien gérant et associé de la société LES DOCKS DE L'ELECTROMENAGER recevable à agir en indemnisation du préjudice constitué par la perte de valeur de son investissement, préjudice qui serait résulté de la faute qu'aurait commise la SOCIETE GENERALE en payant, sur le compte de la société LES DOCKS DE L'ELECTROMENAGER, des chèques revêtus d'une signature imitée de celle de M. X... lorsque ce préjudice avait été subi directement par la société LES DOCKS DE L'ELECTROMENAGER titulaire du compte mouvementé, qui avait seule qualité pour en demander la réparation par l'intermédiaire de son représentant, la Cour d'appel a violé les articles 1147 et 1842 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-27901
Date de la décision : 28/01/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Période d'observation - Créanciers - Représentation - Intérêt collectif - Domaine d'application - Perte de valeur des actions ou parts sociales

Seul le liquidateur d'une société soumise à une procédure de liquidation judiciaire a qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers en vue de reconstituer le patrimoine social. La perte de valeur des actions ou parts ne constitue pas un dommage personnel distinct de celui subi collectivement par tous les créanciers du fait de l'amoindrissement ou de la disparition de ce patrimoine. Viole, en conséquence, l'article L. 621-39 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, ensemble l'article 31 du code de procédure civile, la cour d'appel qui, pour déclarer recevable l'action du gérant associé d'une société mise en liquidation judiciaire, retient que s'il n'a pas qualité pour représenter la société liquidée, il peut néanmoins agir en réparation de son propre préjudice en sa qualité de porteur de parts, son préjudice étant constitué par la perte de valeur de son investissement


Références :

article L. 621-39 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005

article 31 du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 20 septembre 2012

Dans le même sens que :Com., 14 décembre 1999, pourvoi n° 97-14500, Bull. 1999, IV, n° 230 (cassation partielle)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 jan. 2014, pourvoi n°12-27901, Bull. civ. 2014, IV, n° 22
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2014, IV, n° 22

Composition du Tribunal
Président : M. Espel
Avocat général : Mme Pénichon
Rapporteur ?: M. Guérin
Avocat(s) : Me Haas, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.27901
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