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28/01/2014 | FRANCE | N°12-25008

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 janvier 2014, 12-25008


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur l'irrecevabilité du pourvoi, relevée d'office après avertissement délivré aux parties :
Vu l'article L. 623-4 (2°) du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, et les principes régissant l'excès de pouvoir ;
Attendu que les jugements par lesquels le tribunal statue sur le recours formé contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire dans la limite de ses attributions, à l'exception de ceux statuant sur les revendications, ne s

ont susceptibles d'aucune voie de recours ; qu'il n'est dérogé à cette...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur l'irrecevabilité du pourvoi, relevée d'office après avertissement délivré aux parties :
Vu l'article L. 623-4 (2°) du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, et les principes régissant l'excès de pouvoir ;
Attendu que les jugements par lesquels le tribunal statue sur le recours formé contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire dans la limite de ses attributions, à l'exception de ceux statuant sur les revendications, ne sont susceptibles d'aucune voie de recours ; qu'il n'est dérogé à cette règle, comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours, qu'en cas d'excès de pouvoir ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 10 mai 2012), que, le 31 mai 2005, la société PGO automobiles (la société PGO) a été mise en redressement judiciaire puis a bénéficié d'un plan de continuation le 19 décembre 2006, MM. Y... et X..., remplacé par la société X...- Z..., étant respectivement désignés représentant des créanciers et administrateur puis commissaire à l'exécution du plan ; que le juge-commissaire a, par ordonnance du 7 avril 2010, condamné la société PGO à payer à M. A... du Studio Legale A... e Associati la somme de 9 545, 81 euros au titre d'honoraires impayés ; que, par jugements du 11 janvier 2011 et rectificatif du 30 mars 2011, le tribunal a rejeté le recours formé par la société PGO ; que cette dernière a interjeté un appel nullité à leur encontre qui a conduit à l'annulation des deux jugements ; que la société PGO s'est pourvue en cassation contre cet arrêt ;
Mais attendu que ni la violation invoquée du principe de la contradiction prévu par l'article 16 du code de procédure civile, ni le grief tiré de la méconnaissance de l'objet du litige prévu par l'article 4 du même code, à les supposer établis, ne caractérisent un excès de pouvoir ;
D'où il suit que le pourvoi, dirigé contre une décision qui n'est pas entachée d'excès de pouvoir et qui n'a pas consacré d'excès de pouvoir, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société PGO automobiles, M. Y... en qualité de représentant des créanciers de celle-ci et la société X...- Z... en qualité de commissaire à l'exécution du plan de celle-ci aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande présentée par M. A... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour la société PGO automobiles et autres
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes de la société PGO tendant à lui faire défense de payer la prétendue créance réclamée par Maître Antonio A... directement ou par voie de saisie et tendant à obtenir remboursement des sommes versées à celui-ci en exécution de l'ordonnance du 7 avril 2010 et du jugement du 11 janvier 2011 et d'avoir renvoyé la société PGO, Maître ANDRE, ès qualités, et la SELARL X...- Z..., ès qualités, à se pourvoir ainsi qu'ils aviseront contre l'injonction de payer européenne délivrée à l'encontre de la société PGO par le TRIBUNAL ORDINARIO DE BRESCIA le 1er août 2008 ;
AUX MOTIFS QU'« il apparaît que le juge-commissaire au redressement judiciaire de la SA PGO Automobiles, du tribunal de commerce de Nîmes, a été saisi après l'adoption d'un plan de redressement par voie de continuation, toujours en cours d'exécution, d'une demande directe du débiteur dont l'objet était de lui faire ordonner de ne pas payer une dette ayant fait l'objet d'une injonction de payer européenne exécutoire délivrée par une juridiction italienne, dont la validité n'était pas contestée et contre laquelle il n'est pas justifié qu'un recours ait été exercé ; que cette procédure d'injonction de payer européenne ne pouvait pas être contestée valablement devant le juge-commissaire au redressement judiciaire de la SA PGO Automobiles du tribunal de commerce de Nîmes, qui n'a pas été saisi d'une déclaration de créance antérieure au jugement d'ouverture ni postérieure à celui-ci par le créancier, au passif de la procédure collective ; que ce créancier et sa créance ne figuraient pas non plus au plan de continuation arrêté ; qu'en statuant néanmoins sur le bien-fondé de cette créance, étrangère à la procédure collective dont il était saisi comme résultant d'une condamnation exécutoire prononcée dans une procédure judiciaire de droit commun par une juridiction italienne, le juge-commissaire a ainsi méconnu l'étendue de ses attributions ; que le tribunal de commerce de Nîmes, saisi d'une opposition à cette ordonnance du juge-commissaire, en statuant également sur le bien-fondé de la créance faisant l'objet de la procédure d'injonction de payer européenne, pour condamner la SA PGO Automobiles à la payer, a également méconnu l'étendue de ses attributions, identiques à celles du juge commissaire, et commis ainsi un excès de pouvoir ;
Sur la demande principale
Qu'ainsi qu'exposé ci-dessus, il ne relève pas des attributions du juge-commissaire au redressement judiciaire d'une personne morale pour laquelle un plan de continuation a été adopté, mettant fin à la période d'observation, de se prononcer sur requête du débiteur, sur le bien-fondé d'une créance qui n'a pas été déclarée au passif de la procédure collective, comme résultant d'une décision judiciaire exécutoire prise par une juridiction de droit commun, après l'adoption du plan de continuation dans lequel cette créance ne figure pas et alors que le créancier ne réclame pas non plus de participer aux répartitions faites dans le cadre de ce plan ; que le fait que la créance soit antérieure ou postérieure à l'ouverture du jugement de redressement judiciaire est indifférent quant à la compétence d'attribution du juge commissaire, dès lors que l'admission au passif ou l'intégration au plan de continuation de cette créance non déclarée n'ont pas été sollicitées par le créancier ; que dès lors l'appelante et les mandataires judiciaires qui font cause avec elle, sont également irrecevables à invoquer devant la cour, qui ne dispose en l'espèce que des pouvoirs du juge commissaire au redressement judiciaire de la SA PGO Automobiles, qu'elle prononce l'extinction de la créance de Me Antonio A... et de la société Studio LEGALE a Tributario A... et Associati, par application des dispositions de l'article L. 621-46, ancien, du code de commerce, au motif de l'absence de déclaration au passif de la procédure collective dans le délai légal de tout ou partie de cette créance née antérieurement à la date du jugement d'ouverture du redressement judiciaire, selon eux ; que contrairement à ce que soutient aussi l'appelante et les mandataires judiciaires qui font cause commune avec elle, à l'appui de ses demandes, les dispositions alléguées de l'article L. 626-8, 2°, ancien, du code de commerce, interdisant au débiteur soumis à un plan de continuation de payer un créancier en violation des modalités de règlement du passif prévu au plan de continuation, ne donnent pas compétence au juge commissaire pour statuer sur le bien-fondé d'une créance à l'égard d'un créancier ne figurant pas à ce plan ; que celui-ci n'a pas déclaré sa créance au passif et a fait juger celle-ci par une juridiction de droit commun, devant laquelle il appartient au débiteur et au représentant des créanciers d'invoquer l'extinction de la créance non déclarée au passif du redressement judiciaire dans le délai légal, le cas échéant ; qu'il convient donc de renvoyer la SA PGO Automobiles, Me Marc Y..., pris en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de cette société maintenu dans ses fonctions et la SELARL X...-Z..., commissaire à l'exécution du plan, à mieux se pourvoir quant à la contestation de cette créance et de l'injonction de payer européenne délivrée le 1er août 2008 par le Tribunale Ordinario di Brescia (Italie), devant la juridiction compétente, qui n'est pas le juge commissaire surveillant la procédure collective dans l'attente de l'achèvement de la vérification des créances par le représentant des créanciers, durant l'exécution du plan de continuation arrêté par jugement du tribunal de commerce d'Alès le 19 décembre 2006 ; qu'il ne relève pas non plus des attributions du juge commissaire de se prononcer sur la demande de remboursement de la créance réclamée par les intimés italiens, payée par la SA PGO Automobiles en exécution du jugement du tribunal de commerce de Nîmes annulé par le présent arrêt mais aussi de l'injonction de payer européenne susvisée et du commandement de la payer délivrée le 1er décembre 2008 » ;
1/ ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, pour juger irrecevables les prétentions de la société PGO et de ses mandataires judiciaires, la Cour d'appel a retenu qu'« il ne relève pas des attributions du juge-commissaire au redressement judiciaire d'une personne morale pour laquelle un plan de continuation a été adopté, mettant fin à la période d'observation, de se prononcer sur requête du débiteur, sur le bien-fondé d'une créance qui n'a pas été déclarée au passif de la procédure collective, comme résultant d'une décision judiciaire exécutoire prise par une juridiction de droit commun, après l'adoption du plan de continuation dans lequel cette créance ne figure pas et alors que le créancier ne réclame pas non plus de participer aux répartitions faites dans le cadre de ce plan » (arrêt, p. 8, pénultième alinéa) ; qu'aucune des parties n'avait pourtant soutenu que la créance litigieuse était étrangère à la procédure collective ; qu'elles ne soutenaient pas davantage qu'il n'entrait pas dans les attributions de la Cour d'appel de se prononcer sur la créance de Maître A... au prétexte qu'il ne l'avait pas déclarée au passif et n'en avait pas demandé paiement dans le cadre de l'exécution du plan de continuation ; qu'en soulevant ainsi d'office ce moyen, sans recueillir préalablement les observations des parties sur ce point, la Cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
2/ ALORS QUE dans leurs écritures d'appel, la société PGO et ses mandataires judiciaires sollicitaient qu'il soit « fait défense à la société PGO AUTOMOBILES de payer la prétendue créance réclamée par Maître Antonio A..., directement ou par voie de saisie » (conclusions, p. 21, alinéa 4) ; qu'ainsi, les exposants ne demandaient nullement à la Cour d'appel de se prononcer sur le bien-fondé de la créance invoquée par Maître A..., dont ils ne contestaient ni l'existence, ni le montant, mais sollicitaient que soit paralysée l'exécution de cette créance ; qu'en retenant pourtant qu'« il ne relève pas des attributions du juge-commissaire au redressement judiciaire d'une personne morale pour laquelle un plan de continuation a été adopté, mettant fin à la période d'observation, de se prononcer sur requête du débiteur, sur le bien-fondé d'une créance » étrangère à la procédure collective (arrêt, p. 8, pénultième alinéa), la Cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
3/ ALORS QUE dans leurs écritures d'appel, la société PGO et ses mandataires judiciaires sollicitaient qu'il soit « fait défense à la société PGO AUTOMOBILES de payer la prétendue créance réclamée par Maître Antonio A..., directement ou par voie de saisie » (conclusions, p. 21, alinéa 4) ; qu'ainsi, les exposants ne demandaient nullement à la Cour d'appel de prononcer l'extinction de la créance invoquée par Maître A..., mais sollicitaient que soit paralysée l'exécution de cette créance ; qu'en retenant pourtant que Maître A... « n'a pas déclaré sa créance au passif et a fait juger celle-ci par une juridiction de droit commun, devant laquelle il appartient au débiteur et au représentant des créanciers d'invoquer l'extinction de la créance non déclarée au passif du redressement judiciaire dans le délai légal, le cas échéant » (arrêt, p. 9, alinéa 2), la Cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-25008
Date de la décision : 28/01/2014
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

POUVOIRS DES JUGES - Excès de pouvoir - Définition - Exclusion - Méconnaissance de l'objet du litige

POUVOIRS DES JUGES - Excès de pouvoir - Définition - Exclusion - Violation du principe de la contradiction

La violation invoquée du principe de la contradiction prévu par l'article 16 du code de procédure civile comme le grief tiré de la méconnaissance de l'objet du litige prévu par l'article 4 du même code ne constituent pas des cas d'excès de pouvoir susceptibles de rendre recevables des recours nullité


Références :

article L. 623-4, 2°, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005

les principes régissant l'excès de pouvoir

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 10 mai 2012

Sur l'exclusion de la violation du principe de la contradiction de la définition de l'excès de pouvoir, dans le même sens que : Ch. mixte, 28 janvier 2005, pourvoi n° 02-19153, Bull. 2005, Ch. mixte, n° 1, (irrecevabilité) ;2e Civ., 17 novembre 2005, pourvoi n° 03-20815, Bull. 2005, II, n° 293 (rejet) ;1re Civ., 29 février 2012, pourvoi n° 11-12489, Bull. 2012, I, n° 41 (irrecevabilité)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 jan. 2014, pourvoi n°12-25008, Bull. civ. 2014, IV, n° 26
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2014, IV, n° 26

Composition du Tribunal
Président : M. Espel
Avocat général : Mme Pénichon
Rapporteur ?: M. Arbellot
Avocat(s) : SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.25008
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