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22/01/2014 | FRANCE | N°12-35264

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 janvier 2014, 12-35264


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, qui est recevable :
Vu l'article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que la liberté d'expression est un droit dont l'exercice ne revêt un caractère abusif que dans les cas spécialement déterminés par la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., propriétaire d'un tableau intitulé « Maison blanche » attribué au peintre Jean Y..., décédé en 1956, en a confié la vente à M. Z..., que celui-ci a sollic

ité auprès de Mme A..., titulaire du droit moral, la délivrance d'un certificat ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, qui est recevable :
Vu l'article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que la liberté d'expression est un droit dont l'exercice ne revêt un caractère abusif que dans les cas spécialement déterminés par la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., propriétaire d'un tableau intitulé « Maison blanche » attribué au peintre Jean Y..., décédé en 1956, en a confié la vente à M. Z..., que celui-ci a sollicité auprès de Mme A..., titulaire du droit moral, la délivrance d'un certificat d'authenticité ainsi que l'inscription de cette oeuvre au catalogue raisonné de l'artiste, en cours d'élaboration par ses soins ; que s'étant heurtés à un refus de sa part, maintenu malgré le rapport de l'expert désigné en référé concluant à l'authenticité du tableau, MM. X... et Z... ont assigné Mme A... pour obtenir réparation de leurs préjudices ;
Attendu que pour condamner Mme A... à payer à M. X... la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts, sauf par elle à délivrer à ce dernier, dans le mois de la signification de la décision, un certificat d'authenticité et à prendre l'engagement de faire figurer le tableau intitulé « Maison blanche » dans le catalogue raisonné des oeuvres de Jean Y..., l'arrêt, par motifs propres et adoptés, après avoir relevé qu'aucun élément objectif et extrinsèque n'était de nature à remettre en cause l'expertise judiciaire concluant à l'authenticité de l'oeuvre en cause, retient que le refus de Mme A... de l'inscrire au catalogue raisonné de l'artiste constitue une légèreté blâmable qui cause à M. X..., propriétaire d'un tableau authentique qui, pourtant, ne figurera pas dans ce catalogue, un préjudice ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le refus de l'auteur d'un catalogue raisonné d'y insérer une oeuvre, fût-elle authentique, ne peut, à défaut d'un texte spécial, être considéré comme fautif, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne Mme A... à payer à M. X... la somme de 30 000 euros, sauf par elle à délivrer à ce dernier, dans le mois de la signification de la décision, un certificat d'authenticité et un engagement de faire figurer le tableau « Maison blanche » dans le catalogue raisonné des oeuvres de Jean Y..., l'arrêt rendu le 12 octobre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne MM. X... et Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour Mme A...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Madame Bozena A... à payer à Monsieur Laurent X... la somme de 30. 000 euros, sauf par elle à délivrer, à Laurent X..., dans le mois de la signification de l'arrêt, un certificat d'authenticité et un engagement de faire figurer le tableau « Maison blanche » appartenant à Laurent X... dans le catalogue raisonné des oeuvres de Jean Y... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur l'abus du droit moral imputé à Bozena A... : Bozena A... conteste l'authenticité de l'oeuvre litigieuse en se fondant sur sa connaissance intime de l'intégralité de l'oeuvre de l'artiste, se considérant comme La spécialiste de Y..., reconnue comme telle par la communauté des professionnels, sans toutefois prétendre au monopole de l'authentification des oeuvres du peintre ; que sa compétence attestée par de nombreuses attestations versées aux débats n'est pas contestée ; que l'appelante reproche au Tribunal de s'être fondé sur l'expertise judiciaire établie par Mr B... dont elle conteste la compétence, celui-ci n'étant pas, selon elle, réputé être un spécialiste de l'oeuvre de Y..., notamment pour la période 1920-1922 ; qu'elle reproche au rapport d'expertise de se fonder sur la comparaison de l'oeuvre litigieuse avec un unique tableau se trouvant à la Galerie ZLOTOWSKI à PARIS et avec des photographies ; que Bozena A... critique également le travail de l'expert en ce qu'il aurait procédé à une comparaison insuffisante de l'oeuvre litigieuse avec des tableaux réputés authentiques peints par Y..., affirme que Louis C..., conservateur de musée n'a pu conseiller cet achat à Monsieur D..., contrairement aux dires de l'expert, car son décès est intervenu plus de dix années avant l'acquisition de l'oeuvre litigieuse, conteste que l'ancienneté des supports puisse constituer un gage d'authenticité et relève une contradiction avec les constatations de l'expert qui affirme que la signature a été apposée sur la couche picturale sèche du tableau litigieux alors qu'un examen aux rayons ultra-violets a permis à cet expert d'affirmer que la signature est dans la pâte de la composition ; que se fondant sur les déclarations de Mr E..., conservateur du Musée BEAUBOURG détenteur des archives de la Galerie L..., elle affirme que, contrairement aux déductions de l'expert, les recherches effectuées à propos d'une étiquette portant l'indication en rouge Galerie L'EFFORT MODERNE apposée au dos du châssis du tableau établissent que celui-ci n'a jamais fait partie de la collection L... ; que s'agissant du tableau exposé à la Galerie ZLOTOWSKI, elle prétend encore que les différences relevées par l'expert auraient dû le conduire à considérer l'oeuvre litigieuse comme douteuse alors qu'il ne s'explique pas sur les raisons pour lesquelles l'authenticité lui parait s'imposer ; qu'il convient de noter que les recherches bibliographiques de l'expert établissent le sérieux de son travail et viennent contredire les allégations contraires de Bozena A... sur ce point, que le rapport d'expertise met en effet en exergue de nombreux indices qui sont de nature à accréditer l'authenticité de l'oeuvre litigieuse, tels : l'aspect de la signature qui se trouve dans la pâte de la composition, l'oeuvre a été acquise par Léon D... auprès de la galerie BAUGIN, sur les conseils de Louis C..., historien de l'art et conservateur de musée, le sujet peut se retrouver dans le style de certaines oeuvres réalisées dans la période des années 1920, une représentation similaire se retrouve dans le tableau représentant un paysage de 1920, l'aspect grumeleux ainsi que les touches de couleurs se superposant se retrouvent sur d'autres oeuvres de l'artiste, notamment sur le tableau de la Galerie ZLOTOWSKI ainsi que dans le tableau appartenant au musée de TROYES, l'ensemble de la composition, de la mise en page et du cadrage général ainsi que la palette de verts, blanc, gris noir et brun se retrouvent dans d'autres oeuvres de l'artiste ; que l'expert judiciaire a par ailleurs répondu aux objections formulées par Bozena A... qui ne fournit, en revanche, en réponse aucun élément probant de nature à accréditer la thèse selon laquelle le tableau litigieux ne serait pas authentique ; qu'il est au contraire attesté par Hélène D... épouse F... que ce tableau provenait de la collection de son père Léon D... et que cette oeuvre était référencée dans le carnet qu'il lui tenait lieu d'inventaire au mois de mars 1953 et qu'elle n'avait pas quitté la famille depuis ; que ce témoignage est en outre validé par l'avis de nombreux experts, tels Dominique G..., membre de la Chambre européenne des experts d'art, Daniel H..., expert à l'Union française des experts, Jean-Louis I..., expert près la Cour d'appel de Paris et Clara J..., expert et restauratrice de tableaux qui tous concluent unanimement que l'oeuvre litigieuse est authentique ; qu'enfin l'addition des indices de ressemblance peut, dès lors que l'homme de l'art considère qu'elle est suffisante et que les dissemblances ne sont pas rédhibitoires, l'amener à se déterminer en faveur de l'authenticité ; que la conclusion de l'expert en faveur de cette thèse suppose implicitement mais nécessairement que, pour lui, ces conditions sont réunies ; que Bozena A... considère encore que les constatations de l'expert tenant à la faiblesse de l'oeuvre qu'un mauvais jour de l'artiste ne saurait, selon elle, expliquer, sont exclusives d'authenticité ; qu'il s'agit là d'un avis personnel, preuve n'étant par ailleurs pas démontrée qu'elle ait personnellement connu l'artiste ; que Bozena A... n'est donc pas fondée à soutenir que l'expert a procédé à une comparaison insuffisante de l'oeuvre avec des tableaux réputés authentique peints par Jean Y..., que Louis C..., conservateur de musée n'a pu conseiller l'achat du tableau car son décès est intervenu plus de dix années avant l'acquisition, alors que le tableau a pu être acquis après le décès de Louis C... sur des conseils donnés antérieurement et que la provenance du tableau est douteuse ; que les critiques de Bozena A... relatives à la qualité de l'expertise apparaissent par conséquent infondées ; que Laurent X... et Marc Z... soutiennent qu'en persistant à refuser d'inclure l'oeuvre litigieuse dans le catalogue raisonné et de délivrer un certificat d'authenticité, Bozena A... a commis une faute pouvant être qualifiée de négligence grave et intentionnelle au mépris de l'opinion émanant de personnes qualifiées et reconnues ; qu'ils expliquent le comportement de Bozena A... à leur encontre par le fait, d'une part, qu'elle cherche à écarter une oeuvre qu'elle juge moins bonne par souci de protéger la cote davantage que l'oeuvre du peintre et, d'autre part, par un précédent litige dans lequel Marc Z... avait fourni un certificat d'authenticité au vendeur pour une oeuvre de Jean Y... qu'elle considérait comme n'étant pas authentique ; que Laurent X... sollicite dans ses dernières conclusions d'appel la condamnation de Bozena A... à lui payer la somme de 54. 000 euros au titre de la perte de vente du tableau et de la somme de 50. 000 euros au titre de sa décote pour l'avenir, à défaut de lui délivrer un certificat d'authenticité et un engagement de faire figurer ledit tableau dans le catalogue raisonné des oeuvres de Jean Y... ; que l'authenticité du tableau « Maison blanche » ayant été judiciairement reconnue, le préjudice de Laurent X... résulte de ce que, propriétaire d'une oeuvre authentique, celle-ci ne figurera pas au catalogue raisonné des oeuvres de l'artiste si le titulaire du droit moral sur lesdites oeuvres s'y oppose ; que ce préjudice, évalué à la somme de 30. 000 euros sera dû par Bozena A... sauf par elle à délivrer, à Laurent X..., dans le mois de la signification du présent arrêt, le certificat d'authenticité réclamé et un engagement de faire figurer le tableau « Maison blanche » appartenant à Laurent X... dans le catalogue raisonné des oeuvres de Jean Y..., comme précisément demandé ; que Marc Z... reproche à Bozena A... d'avoir commis une faute à son encontre en ternissant sa réputation d'expert en tableaux et sculptures et de lui avoir également fait manquer la commission qu'il aurait dû percevoir si la vente du tableau litigieux avait été réalisée ; que Marc Z... ne démontre pas que Bozena A... a fautivement refusé de fournir à Laurent X... un certificat d'authenticité et de faire figurer le tableau litigieux dans le catalogue raisonné des oeuvres de Jean Y... avec comme conséquence de le faire renoncer à la commission qu'il aurait perçue à l'occasion de la vente ; qu'en effet, en sa qualité de titulaire du droit moral sur lesdites oeuvres, elle a pu de bonne foi, et en dépit de ses compétences sur le sujet, se méprendre sur l'authenticité de l'oeuvre qui lui était présentée, les griefs invoqués portant sur la volonté d'écarter le tableau litigieux qu'elle aurait jugé moins bon par souci de protéger la cote davantage que l'oeuvre du peintre ou sur l'existence d'un précédent litige dans lequel Marc Z... aurait fourni un certificat d'authenticité au vendeur pour une oeuvre de Jean Y... doivent être considérés comme non démontrés ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur l'authenticité du tableau que l'expert a conclu que « les comparaisons ont été faites avant et après la période des années 1920 mais surtout autour de cette date car le tableau correspond à la production de cette période. L'ensemble des recherches, comparaisons, le rapprochement stylistique, la facture, la palette, la composition, le support et les origines du tableau m'amènent à conclure que le tableau litigieux est du peintre Jean Y... 1883-1956 » ; que pour contester l'expertise, Madame A... se borne à critiquer les compétences de l'expert judiciaire, sa méthode et ses conclusions mais ne rapporte aucun élément objectif extrinsèque, provenant d'un spécialiste de l'oeuvre du peintre
Y...
, de nature à remettre en cause les conclusions de l'expert se contentant de se prévaloir de son intime conviction ; qu'il convient de relever que si Madame A... rapporte la preuve qu'elle est consultée par cinq galeristes et les maisons de ventes volontaires SOTHEBY'S, CHRISTIES, ARTCURIAL et TAJAN pour authentifier les oeuvres de Jean Y..., dont elle est l'unique ayant-droit et celle qui prépare le catalogue raisonné, ces seuls éléments sont insuffisants pour lui reconnaître un monopole sur l'authentification des oeuvres du peintre ; que si Madame A... conteste les compétences de l'expert, force est de constater qu'elle n'a pas sollicité de nouvelle mesure d'instruction et s'est abstenue de produire des éléments provenant d'un autre spécialiste de cette période picturale ; que l'expert judiciaire a consulté de nombreux ouvrages sur le peintre et effectué des recherches ; que s'il est exact qu'il n'a étudié qu'un seul tableau, il a néanmoins étudié les reproductions de nombreux autres ; que, par ailleurs, l'expert a conclu à l'authenticité de l'oeuvre tant en raison des comparaisons avec d'autres oeuvres du peintre, que du support et des origines du tableau, acheté par un collectionneur, Léon D..., connu pour la qualité de sa collection ; que Madame A... estime que le tableau est peint « à la manière de » et indiquait dans le cadre de l'expertise, dans ses observations du 7 octobre 2008, qu'en tant que cubiste, l'auteur, en pleine possession de ses moyens ne pouvait peindre une toile présentant plusieurs fautes dans sa composition ; qu'elle critiquait l'oeuvre compte tenu de la construction de la maison représentée, de la présentation du chemin démarrant à la porte, la masse noire se trouvant côté gauche qui crée un sentiment de coupure alors que le peintre utilisait des surfaces sombres pour donner de la profondeur et le fait qu'elle ne peut représenter l'ombre de la maison sans source de lumière ; qu'elle relevait en outre le manque d'élégance dans la palette des couleurs et la pauvreté des couleurs choisies ainsi que le manque de travail des superpositions, en résumé le fait que « la toile est plate et morte par sa construction, par la manière d'utiliser les touches de pinceau, par l'utilisation d'une palette de couleurs tristes et sans élégance » ; qu'elle ajoutait qu'il ne pouvait s'agir en l'espèce d'une toile d'un mauvais jour, ce type de toiles ne sortant pas de l'atelier des « grands artistes » ; que contrairement à ce que soutient la défenderesse, l'expert a répondu à ses observations, expliquant la destruction des plans par le « réalisme constructif » du peintre, comparant les éléments du tableau litigieux à ceux figurant de la même manière dans d'autres tableaux contemporains, relevant l'existence de superpositions de lumière à certains endroits du tableau et expliquant que l'oeuvre doit s'analyser par rapport à la production de l'artiste dans son ensemble ; que, par ailleurs, les demandeurs versent au débat un rapport d'examen de l'oeuvre, réalisé le 20 janvier 2010 par Cécile K..., diplômée de l'institut français de restauration d'oeuvre d'art ; que si cet examen n'a pas été réalisé contradictoirement, il n'en demeure pas moins qu'il est soumis à la discussion contradictoire dans le cadre de la présente instance et que la défenderesse n'apporte aucun élément pertinent de critique ; que ce rapport conclut que la toile et le châssis correspondent à l'époque d'origine, que les empâtements attestent de l'élaboration progressive de la composition et conclut que « rien ne laisse supposer d'un point de vue technique que cette toile ne soit pas de son auteur » ; que Clara J..., diplômée de l'institut international de conservation de ZURICH, indique que le tableau est peint sur une toile fine, brûlée par le temps, contemporaine à la touche picturale montée sur un châssis d'origine et que la signature est faite d'un jet, sans repentir ; que l'ensemble de ces éléments établissent que le tableau intitulé « maison blanche », huile sur toile, 65 X 46 cm, portant la signature de Y... est une oeuvre authentique ; qu'il convient de relever qu'aucune demande n'est formulée tendant à la mention de cette oeuvre au catalogue raisonné ; que sur les demandes de dommages et intérêts : que la faute du titulaire du droit moral du peintre portant sur le refus d'inscrire son oeuvre au catalogue raisonné et de délivrer un certificat d'authenticité n'est caractérisée que si celui-ci a agi de mauvaise foi ou avec une légèreté blâmable ; que force est de constater qu'avant les conclusions de l'expert judiciaire, aucune faute ne peut être imputée à Madame A... qui, en son intime conviction, a pu avoir la certitude que Monsieur Y... n'était pas l'auteur de la toile en question ; que postérieurement à l'expertise, même si le refus de Madame A... de délivrer un certificat d'authenticité est uniquement justifié par la qualité de l'oeuvre en cause qui selon elle implique qu'elle n'a pas été peinte par Monsieur Y..., étant relevé que son raisonnement portant sur le fait que les toiles d'un « mauvais jour » ne sortent pas des ateliers des artistes revient à dénier toute authenticité à une oeuvre de qualité médiocre d'un artiste mise sur le marché, les demandeurs ne rapportent pas la preuve que ce refus de délivrer un certificat d'authenticité vise à porter atteinte à leurs intérêts ou à leur nuire ; qu'en effet, le refus résulte de l'intime conviction du titulaire du droit moral du peintre portant sur la paternité de l'oeuvre ; que s'agissant de l'absence d'inscription de l'oeuvre au catalogue raisonné, force est de constater que si celui-ci est en cours de réalisation, il n'en demeure pas moins que Madame A..., qui en est son auteur, est régulièrement consultée sur l'authenticité des oeuvres de Monsieur Y... par les acteurs du marché de l'art et que son refus d'intégrer le tableau en cause à ce catalogue raisonné cause un préjudice à Monsieur X... ; qu'en effet, en sa qualité d'auteur du catalogue raisonné, Madame A... doit faire preuve d'objectivité et ne peut limiter son refus à une intime conviction et à une analyse subjective portant sur la qualité du tableau, alors qu'il apparaît au vu de l'ensemble des éléments qui lui ont été opposés que l'oeuvre est authentique ; que, dès lors, le refus de la demanderesse, après l'expertise judiciaire et alors qu'elle n'apporte aucun élément objectif et extrinsèque de nature à remettre en cause l'expertise, d'inscrire l'oeuvre litigieuse au catalogue raisonné constitue une légèreté blâmable ; que le préjudice de Monsieur X... est constitué non par la perte du prix de vente du tableau mais par la perte de chance d'avoir vendu son tableau depuis 2006 ; que, par ailleurs, celui-ci ne rapporte pas la preuve d'une perte de valeur financière de l'oeuvre, en s'abstenant de produire des éléments portant sur son évaluation sur le marché de l'art, d'autant que l'oeuvre a été reconnue authentique par une décision de justice ; que son préjudice sera donc évalué à la somme de 10. 000 euros ; qu'afin d'indemniser entièrement le propriétaire du tableau, il convient de faire droit à la demande de publication judiciaire, sans qu'il soit nécessaire de l'assortir d'une astreinte ; que concernant les demandes de Monsieur Z..., celui-ci ne verse aucune pièce de nature à établir la part qu'il aurait reçue sur la vente du tableau en sa qualité de mandataire et ne justifie donc pas d'un préjudice de ce chef ; que par ailleurs, il ne rapporte pas plus la preuve de l'altération de sa réputation sur le marché de l'art du fait du refus opposé par la titulaire du droit moral du peintre de reconnaître le tableau comme authentique ; que ses demandes seront donc rejetées ;
ALORS QUE la liberté d'expression est un droit dont l'exercice ne revêt un caractère fautif que dans les cas expressément déterminés par la loi ; qu'en jugeant que Madame A... s'était rendue coupable d'une faute en n'insérant pas le tableau litigieux, appartenant à Monsieur X..., dans le catalogue raisonné des oeuvres de Y..., la Cour d'appel a violé l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Madame Bozena A... à payer à Monsieur Laurent X... la somme de 30. 000 euros, sauf par elle à délivrer, à Laurent X..., dans le mois de la signification de l'arrêt, un certificat d'authenticité et un engagement de faire figurer le tableau « Maison blanche » appartenant à Laurent X... dans le catalogue raisonné des oeuvres de Jean Y... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur l'abus du droit moral imputé à Bozena A... : Bozena A... conteste l'authenticité de l'oeuvre litigieuse en se fondant sur sa connaissance intime de l'intégralité de l'oeuvre de l'artiste, se considérant comme La spécialiste de Y..., reconnue comme telle par la communauté des professionnels, sans toutefois prétendre au monopole de l'authentification des oeuvres du peintre ; que sa compétence attestée par de nombreuses attestations versées aux débats n'est pas contestée ; que l'appelante reproche au Tribunal de s'être fondé sur l'expertise judiciaire établie par Mr B... dont elle conteste la compétence, celui-ci n'étant pas, selon elle, réputé être un spécialiste de l'oeuvre de Y..., notamment pour la période 1920-1922 ; qu'elle reproche au rapport d'expertise de se fonder sur la comparaison de l'oeuvre litigieuse avec un unique tableau se trouvant à la Galerie ZLOTOWSKI à PARIS et avec des photographies ; que Bozena A... critique également le travail de l'expert en ce qu'il aurait procédé à une comparaison insuffisante de l'oeuvre litigieuse avec des tableaux réputés authentiques peints par Y..., affirme que Louis C..., conservateur de musée n'a pu conseiller cet achat à Monsieur D..., contrairement aux dires de l'expert, car son décès est intervenu plus de dix années avant l'acquisition de l'oeuvre litigieuse, conteste que l'ancienneté des supports puisse constituer un gage d'authenticité et relève une contradiction avec les constatations de l'expert qui affirme que la signature a été apposée sur la couche picturale sèche du tableau litigieux alors qu'un examen aux rayons ultra-violets a permis à cet expert d'affirmer que la signature est dans la pâte de la composition ; que se fondant sur les déclarations de Mr E..., conservateur du Musée BEAUBOURG détenteur des archives de la Galerie L..., elle affirme que, contrairement aux déductions de l'expert, les recherches effectuées à propos d'une étiquette portant l'indication en rouge Galerie L'EFFORT MODERNE apposée au dos du châssis du tableau établissent que celui-ci n'a jamais fait partie de la collection L... ; que s'agissant du tableau exposé à la Galerie ZLOTOWSKI, elle prétend encore que les différences relevées par l'expert auraient dû le conduire à considérer l'oeuvre litigieuse comme douteuse alors qu'il ne s'explique pas sur les raisons pour lesquelles l'authenticité lui parait s'imposer ; qu'il convient de noter que les recherches bibliographiques de l'expert établissent le sérieux de son travail et viennent contredire les allégations contraires de Bozena A... sur ce point, que le rapport d'expertise met en effet en exergue de nombreux indices qui sont de nature à accréditer l'authenticité de l'oeuvre litigieuse, tels : l'aspect de la signature qui se trouve dans la pâte de la composition, l'oeuvre a été acquise par Léon D... auprès de la galerie BAUGIN, sur les conseils de Louis C..., historien de l'art et conservateur de musée, le sujet peut se retrouver dans le style de certaines oeuvres réalisées dans la période des années 1920, une représentation similaire se retrouve dans le tableau représentant un paysage de 1920, l'aspect grumeleux ainsi que les touches de couleurs se superposant se retrouvent sur d'autres oeuvres de l'artiste, notamment sur le tableau de la Galerie ZLOTOWSKI ainsi que dans le tableau appartenant au musée de TROYES, l'ensemble de la composition, de la mise en page et du cadrage général ainsi que la palette de verts, blanc, gris noir et brun se retrouvent dans d'autres oeuvres de l'artiste ; que l'expert judiciaire a par ailleurs répondu aux objections formulées par Bozena A... qui ne fournit, en revanche, en réponse aucun élément probant de nature à accréditer la thèse selon laquelle le tableau litigieux ne serait pas authentique ; qu'il est au contraire attesté par Hélène D... épouse F... que ce tableau provenait de la collection de son père Léon D... et que cette oeuvre était référencée dans le carnet qu'il lui tenait lieu d'inventaire au mois de mars 1953 et qu'elle n'avait pas quitté la famille depuis ; que ce témoignage est en outre validé par l'avis de nombreux experts, tels Dominique G..., membre de la Chambre européenne des experts d'art, Daniel H..., expert à l'Union française des experts, Jean-Louis I..., expert près la Cour d'appel de Paris et Clara J..., expert et restauratrice de tableaux qui tous concluent unanimement que l'oeuvre litigieuse est authentique ; qu'enfin l'addition des indices de ressemblance peut, dès lors que l'homme de l'art considère qu'elle est suffisante et que les dissemblances ne sont pas rédhibitoires, l'amener à se déterminer en faveur de l'authenticité ; que la conclusion de l'expert en faveur de cette thèse suppose implicitement mais nécessairement que, pour lui, ces conditions sont réunies ; que Bozena A... considère encore que les constatations de l'expert tenant à la faiblesse de l'oeuvre qu'un mauvais jour de l'artiste ne saurait, selon elle, expliquer, sont exclusives d'authenticité ; qu'il s'agit là d'un avis personnel, preuve n'étant par ailleurs pas démontrée qu'elle ait personnellement connu l'artiste ; que Bozena A... n'est donc pas fondée à soutenir que l'expert a procédé à une comparaison insuffisante de l'oeuvre avec des tableaux réputés authentique peints par Jean Y..., que Louis C..., conservateur de musée n'a pu conseiller l'achat du tableau car son décès est intervenu plus de dix années avant l'acquisition, alors que le tableau a pu être acquis après le décès de Louis C... sur des conseils donnés antérieurement et que la provenance du tableau est douteuse ; que les critiques de Bozena A... relatives à la qualité de l'expertise apparaissent par conséquent infondées ; que Laurent X... et Marc Z... soutiennent qu'en persistant à refuser d'inclure l'oeuvre litigieuse dans le catalogue raisonné et de délivrer un certificat d'authenticité, Bozena A... a commis une faute pouvant être qualifiée de négligence grave et intentionnelle au mépris de l'opinion émanant de personnes qualifiées et reconnues ; qu'ils expliquent le comportement de Bozena A... à leur encontre par le fait, d'une part, qu'elle cherche à écarter une oeuvre qu'elle juge moins bonne par souci de protéger la cote davantage que l'oeuvre du peintre et, d'autre part, par un précédent litige dans lequel Marc Z... avait fourni un certificat d'authenticité au vendeur pour une oeuvre de Jean Y... qu'elle considérait comme n'étant pas authentique ; que Laurent X... sollicite dans ses dernières conclusions d'appel la condamnation de Bozena A... à lui payer la somme de 54. 000 euros au titre de la perte de vente du tableau et de la somme de 50. 000 euros au titre de sa décote pour l'avenir, à défaut de lui délivrer un certificat d'authenticité et un engagement de faire figurer ledit tableau dans le catalogue raisonné des oeuvres de Jean Y... ; que l'authenticité du tableau « Maison blanche » ayant été judiciairement reconnue, le préjudice de Laurent X... résulte de ce que, propriétaire d'une oeuvre authentique, celle-ci ne figurera pas au catalogue raisonné des oeuvres de l'artiste si le titulaire du droit moral sur lesdites oeuvres s'y oppose ; que ce préjudice, évalué à la somme de 30. 000 euros sera dû par Bozena A... sauf par elle à délivrer, à Laurent X..., dans le mois de la signification du présent arrêt, le certificat d'authenticité réclamé et un engagement de faire figurer le tableau « Maison blanche » appartenant à Laurent X... dans le catalogue raisonné des oeuvres de Jean Y..., comme précisément demandé ; que Marc Z... reproche à Bozena A... d'avoir commis une faute à son encontre en ternissant sa réputation d'expert en tableaux et sculptures et de lui avoir également fait manquer la commission qu'il aurait dû percevoir si la vente du tableau litigieux avait été réalisée ; que Marc Z... ne démontre pas que Bozena A... a fautivement refusé de fournir à Laurent X... un certificat d'authenticité et de faire figurer le tableau litigieux dans le catalogue raisonné des oeuvres de Jean Y... avec comme conséquence de le faire renoncer à la commission qu'il aurait perçue à l'occasion de la vente ; qu'en effet, en sa qualité de titulaire du droit moral sur lesdites oeuvres, elle a pu de bonne foi, et en dépit de ses compétences sur le sujet, se méprendre sur l'authenticité de l'oeuvre qui lui était présentée, les griefs invoqués portant sur la volonté d'écarter le tableau litigieux qu'elle aurait jugé moins bon par souci de protéger la cote davantage que l'oeuvre du peintre ou sur l'existence d'un précédent litige dans lequel Marc Z... aurait fourni un certificat d'authenticité au vendeur pour une oeuvre de Jean Y... doivent être considérés comme non démontrés ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur l'authenticité du tableau que l'expert a conclu que « les comparaisons ont été faites avant et après la période des années 1920 mais surtout autour de cette date car le tableau correspond à la production de cette période. L'ensemble des recherches, comparaisons, le rapprochement stylistique, la facture, la palette, la composition, le support et les origines du tableau m'amènent à conclure que le tableau litigieux est du peintre Jean Y... 1883-1956 » ; que pour contester l'expertise, Madame A... se borne à critiquer les compétences de l'expert judiciaire, sa méthode et ses conclusions mais ne rapporte aucun élément objectif extrinsèque, provenant d'un spécialiste de l'oeuvre du peintre
Y...
, de nature à remettre en cause les conclusions de l'expert se contentant de se prévaloir de son intime conviction ; qu'il convient de relever que si Madame A... rapporte la preuve qu'elle est consultée par cinq galeristes et les maisons de ventes volontaires SOTHEBY'S, CHRISTIES, ARTCURIAL et TAJAN pour authentifier les oeuvres de Jean Y..., dont elle est l'unique ayant-droit et celle qui prépare le catalogue raisonné, ces seuls éléments sont insuffisants pour lui reconnaître un monopole sur l'authentification des oeuvres du peintre ; que si Madame A... conteste les compétences de l'expert, force est de constater qu'elle n'a pas sollicité de nouvelle mesure d'instruction et s'est abstenue de produire des éléments provenant d'un autre spécialiste de cette période picturale ; que l'expert judiciaire a consulté de nombreux ouvrages sur le peintre et effectué des recherches ; que s'il est exact qu'il n'a étudié qu'un seul tableau, il a néanmoins étudié les reproductions de nombreux autres ; que, par ailleurs, l'expert a conclu à l'authenticité de l'oeuvre tant en raison des comparaisons avec d'autres oeuvres du peintre, que du support et des origines du tableau, acheté par un collectionneur, Léon D..., connu pour la qualité de sa collection ; que Madame A... estime que le tableau est peint « à la manière de » et indiquait dans le cadre de l'expertise, dans ses observations du 7 octobre 2008, qu'en tant que cubiste, l'auteur, en pleine possession de ses moyens ne pouvait peindre une toile présentant plusieurs fautes dans sa composition ; qu'elle critiquait l'oeuvre compte tenu de la construction de la maison représentée, de la présentation du chemin démarrant à la porte, la masse noire se trouvant côté gauche qui crée un sentiment de coupure alors que le peintre utilisait des surfaces sombres pour donner de la profondeur et le fait qu'elle ne peut représenter l'ombre de la maison sans source de lumière ; qu'elle relevait en outre le manque d'élégance dans la palette des couleurs et la pauvreté des couleurs choisies ainsi que le manque de travail des superpositions, en résumé le fait que « la toile est plate et morte par sa construction, par la manière d'utiliser les touches de pinceau, par l'utilisation d'une palette de couleurs tristes et sans élégance » ; qu'elle ajoutait qu'il ne pouvait s'agir en l'espèce d'une toile d'un mauvais jour, ce type de toiles ne sortant pas de l'atelier des « grands artistes » ; que contrairement à ce que soutient la défenderesse, l'expert a répondu à ses observations, expliquant la destruction des plans par le « réalisme constructif » du peintre, comparant les éléments du tableau litigieux à ceux figurant de la même manière dans d'autres tableaux contemporains, relevant l'existence de superpositions de lumière à certains endroits du tableau et expliquant que l'oeuvre doit s'analyser par rapport à la production de l'artiste dans son ensemble ; que, par ailleurs, les demandeurs versent au débat un rapport d'examen de l'oeuvre, réalisé le 20 janvier 2010 par Cécile K..., diplômée de l'institut français de restauration d'oeuvre d'art ; que si cet examen n'a pas été réalisé contradictoirement, il n'en demeure pas moins qu'il est soumis à la discussion contradictoire dans le cadre de la présente instance et que la défenderesse n'apporte aucun élément pertinent de critique ; que ce rapport conclut que la toile et le châssis correspondent à l'époque d'origine, que les empâtements attestent de l'élaboration progressive de la composition et conclut que « rien ne laisse supposer d'un point de vue technique que cette toile ne soit pas de son auteur » ; que Clara J..., diplômée de l'institut international de conservation de ZURICH, indique que le tableau est peint sur une toile fine, brûlée par le temps, contemporaine à la touche picturale montée sur un châssis d'origine et que la signature est faite d'un jet, sans repentir ; que l'ensemble de ces éléments établissent que le tableau intitulé « maison blanche », huile sur toile, 65 X 46 cm, portant la signature de Y... est une oeuvre authentique ; qu'il convient de relever qu'aucune demande n'est formulée tendant à la mention de cette oeuvre au catalogue raisonné ; que sur les demandes de dommages et intérêts : que la faute du titulaire du droit moral du peintre portant sur le refus d'inscrire son oeuvre au catalogue raisonné et de délivrer un certificat d'authenticité n'est caractérisée que si celui-ci a agi de mauvaise foi ou avec une légèreté blâmable ; que force est de constater qu'avant les conclusions de l'expert judiciaire, aucune faute ne peut être imputée à Madame A... qui, en son intime conviction, a pu avoir la certitude que Monsieur Y... n'était pas l'auteur de la toile en question ; que postérieurement à l'expertise, même si le refus de Madame A... de délivrer un certificat d'authenticité est uniquement justifié par la qualité de l'oeuvre en cause qui selon elle implique qu'elle n'a pas été peinte par Monsieur Y..., étant relevé que son raisonnement portant sur le fait que les toiles d'un « mauvais jour » ne sortent pas des ateliers des artistes revient à dénier toute authenticité à une oeuvre de qualité médiocre d'un artiste mise sur le marché, les demandeurs ne rapportent pas la preuve que ce refus de délivrer un certificat d'authenticité vise à porter atteinte à leurs intérêts ou à leur nuire ; qu'en effet, le refus résulte de l'intime conviction du titulaire du droit moral du peintre portant sur la paternité de l'oeuvre ; que s'agissant de l'absence d'inscription de l'oeuvre au catalogue raisonné, force est de constater que si celui-ci est en cours de réalisation, il n'en demeure pas moins que Madame A..., qui en est son auteur, est régulièrement consultée sur l'authenticité des oeuvres de Monsieur Y... par les acteurs du marché de l'art et que son refus d'intégrer le tableau en cause à ce catalogue raisonné cause un préjudice à Monsieur X... ; qu'en effet, en sa qualité d'auteur du catalogue raisonné, Madame A... doit faire preuve d'objectivité et ne peut limiter son refus à une intime conviction et à une analyse subjective portant sur la qualité du tableau, alors qu'il apparaît au vu de l'ensemble des éléments qui lui ont été opposés que l'oeuvre est authentique ; que, dès lors, le refus de la demanderesse, après l'expertise judiciaire et alors qu'elle n'apporte aucun élément objectif et extrinsèque de nature à remettre en cause l'expertise, d'inscrire l'oeuvre litigieuse au catalogue raisonné constitue une légèreté blâmable ; que le préjudice de Monsieur X... est constitué non par la perte du prix de vente du tableau mais par la perte de chance d'avoir vendu son tableau depuis 2006 ; que, par ailleurs, celui-ci ne rapporte pas la preuve d'une perte de valeur financière de l'oeuvre, en s'abstenant de produire des éléments portant sur son évaluation sur le marché de l'art, d'autant que l'oeuvre a été reconnue authentique par une décision de justice ; que son préjudice sera donc évalué à la somme de 10. 000 euros ; qu'afin d'indemniser entièrement le propriétaire du tableau, il convient de faire droit à la demande de publication judiciaire, sans qu'il soit nécessaire de l'assortir d'une astreinte ; que concernant les demandes de Monsieur Z..., celui-ci ne verse aucune pièce de nature à établir la part qu'il aurait reçue sur la vente du tableau en sa qualité de mandataire et ne justifie donc pas d'un préjudice de ce chef ; que par ailleurs, il ne rapporte pas plus la preuve de l'altération de sa réputation sur le marché de l'art du fait du refus opposé par la titulaire du droit moral du peintre de reconnaître le tableau comme authentique ; que ses demandes seront donc rejetées ;
1°) ALORS QUE l'engagement de la responsabilité d'un individu suppose qu'il ait commis une faute, ayant causé un préjudice au demandeur à l'action ; qu'en condamnant, en l'espèce, Madame A... à réparer le préjudice subi par Monsieur X... du fait de son refus de délivrer un certificat d'authenticité de l'oeuvre litigieuse, sans constater qu'elle aurait commis une faute en refusant de délivrer ledit certificat, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, l'engagement de la responsabilité d'un individu suppose qu'il ait commis une faute, ayant causé un préjudice au demandeur à l'action ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt qu'il n'était pas démontré « que Bozena A... a vait fautivement refusé de fournir à Laurent X... un certificat d'authenticité » (arrêt p. 6, al. 6) et que Messieurs Z... et X... « ne rapport ai ent pas la preuve que ce refus de délivrer un certificat d'authenticité vise à porter atteinte à leurs intérêts ou à leur nuire » et que « le refus résulte de l'intime conviction du titulaire du droit moral du peintre portant sur la paternité de l'oeuvre » (jugement p. 6, al. 1er) ; qu'en jugeant néanmoins que Madame A... devait réparer le préjudice subi par Monsieur X... en lui payant la somme de 30. 000 euros sauf à lui délivrer le certificat d'authenticité réclamé et de s'engager à faire figurer le tableau litigieux dans le catalogue raisonné des oeuvres de Y..., la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1382 du Code civil ;
3°) ALORS QU'en toute hypothèse, la liberté d'expression est un droit dont l'exercice ne revêt un caractère fautif que dans les cas expressément déterminés par la loi ; qu'en jugeant que Madame A... s'était rendue coupable d'une faute en ne délivrant pas à Monsieur X... un certificat authentifiant le tableau litigieux comme ayant été peint par Jean Y..., la Cour d'appel a violé l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
4°) ALORS QU'en toute hypothèse, un expert ne saurait être condamné à établir un certificat authentifiant qu'un tableau est l'oeuvre d'un peintre s'il est persuadé du contraire ; qu'en condamnant néanmoins Madame A... à établir un tel certificat sous peine de dommages et intérêts, la Cour d'appel a violé les articles 9 et 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-35264
Date de la décision : 22/01/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE - Droit d'auteur - Droits moraux - Droit au respect de l'oeuvre - Applications diverses - Refus d'insertion d'une oeuvre dans un catalogue raisonné - Authenticité de l'oeuvre - Absence d'influence

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Faute - Caractérisation - Défaut - Applications diverses - Refus d'insertion d'une oeuvre dans un catalogue raisonné - Portée CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 10 - Liberté d'expression - Exercice - Caractère abusif - Cas spécialement déterminés par la loi - Exclusion - Refus d'insertion d'une oeuvre dans un catalogue raisonné

Le refus de l'auteur d'un catalogue raisonné d'y insérer une oeuvre, fût-elle authentique, ne peut, à défaut d'un texte spécial, être considéré comme fautif


Références :

article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12 octobre 2012

Sur la liberté de l'auteur d'un catalogue raisonné de refuser d'y insérer une oeuvre, à rapprocher :1re Civ., 13 mars 2008, pourvoi n° 07-13024, Bull. 2008, I, n° 74 (cassation partielle sans renvoi). Sur l'exercice de la liberté d'expression, à rapprocher :1re Civ., 10 avril 2013, pourvoi n° 12-10177, Bull. 2013, I, n° 67 (cassation partielle)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 jan. 2014, pourvoi n°12-35264, Bull. civ. 2014, I, n° 10
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2014, I, n° 10

Composition du Tribunal
Président : M. Charruault
Avocat général : M. Pagès
Rapporteur ?: Mme Canas
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.35264
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