La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/01/2014 | FRANCE | N°12-25402;12-25403;12-25406;12-25407

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-25402 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois n° J 12-25.402, P 12-25.403, K 12-25.406 et Q 12-25.407 ;
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :
Vu le principe d'égalité de traitement et l'accord du 29 mars 1990 annexé à la convention collective nationale des entreprises de propreté ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que les salariés de la société TFN La Rayonnante affectés sur le site « Banque de France » en qualité d'agent de service sont, à la suite de la perte du marché par

leur employeur, passés au service de la société ISS propreté à compter du 1er se...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois n° J 12-25.402, P 12-25.403, K 12-25.406 et Q 12-25.407 ;
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :
Vu le principe d'égalité de traitement et l'accord du 29 mars 1990 annexé à la convention collective nationale des entreprises de propreté ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que les salariés de la société TFN La Rayonnante affectés sur le site « Banque de France » en qualité d'agent de service sont, à la suite de la perte du marché par leur employeur, passés au service de la société ISS propreté à compter du 1er septembre 2002, par application de l'accord du 29 mars 1990 annexé à la convention collective nationale des entreprises de propreté ; que d'autres salariés de cette société affectés sur ce même chantier ont, invoquant le principe d'égalité, demandé à bénéficier de la prime de treizième mois dont bénéficiaient les salariés issus de la société sortante au titre de leur contrat maintenu ;
Attendu que pour débouter les salariés de leurs demandes, les arrêts retiennent que la prime de treizième mois n'est pas imposée par le code du travail ou la convention collective applicable et qu'elle n'est pas en usage au sein de la société ISS propreté ; que cette dernière reprenant des salariés dans le cadre de dispositions spécifiques de la convention collective des entreprises de propreté, lesquelles ont pour objet d'assurer des garanties similaires à celles découlant des termes de l'article L. 1224-1 du code du travail bien que les conditions d'application de ce texte ne soient pas remplies, il lui appartenait de maintenir aux salariés concernés les droits tirés des dispositions contractuelles dont ils bénéficiaient dans l'entreprise sortante au jour du transfert, sans être contrainte d'étendre les avantages ainsi constatés à tous les salariés de l'entreprise, ni de les dénoncer ; que cette situation crée entre les salariés une différence objective, tenant aux circonstances du parcours professionnel propre à chacun, et justifie la différence de traitement constatée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le maintien des contrats de travail des salariés issus de la société TFN La Rayonnante ne résultant pas de l'application de la loi et n'étant pas destiné à compenser un préjudice spécifique à cette catégorie de travailleurs, l'inégalité qui en résultait entre salariés accomplissant le même travail pour le même employeur sur le même chantier n'était pas justifiée par des raisons pertinentes et méconnaissait ainsi le principe d'égalité, la cour d'appel a violé le principe et le texte susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 5 juillet 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef de la cassation ;
Confirme les jugements rendus le 30 mars 2010 par le conseil de prud'hommes de Paris ;
Condamne la société ISS propreté aux dépens de cassation et à ceux afférents aux instances suivies devant les juges du fond ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer aux salariés la somme globale de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen commun produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour MM. X..., Y... et Z... et Mme A...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté les exposants de leurs demandes de rappel de prime de treizième mois sur le fondement du principe « à travail égal, salaire égal » ;
AUX MOTIFS QU'agent de propreté sur le site Banque de France à Paris, monsieur Mahamadou X..., en application des dispositions de l'annexe VII de la convention collective des entreprises de propreté, est devenu salarié de la SASU ISS Propreté lorsque cette société s'est vue attribuer la gestion de ce chantier le 1er septembre 2002 ; qu'il a quitté la société le 31 décembre 2009 à l'occasion d'un nouveau transfert du marché de prestation de services afférent au site auquel il était affecté ; que monsieur Mahamadou X... fait valoir que, contrairement à certains de ses collègues de travail, il ne perçoit pas de prime de 13ème mois alors qu'il est affecté sur le même site et y exerce les mêmes fonctions ; qu'iI s'avère que parmi les agents de propreté du site Banque de France, certains, repris au moment du transfert de marché le 1er septembre 2002 et anciennement salariés de la société TFN la Rayonnante, bénéficiaient d'une prime de 13ème mois qui a été maintenue après le transfert ; que monsieur Mahamadou X..., également ancien salarié TFN la Rayonnante mais non bénéficiaire de cette prime, de même que des salariés de la SASU ISS Propreté affectés alors sur le même site, ne la perçoivent pas ; que la prime de 13ème mois n'est pas imposée par le code du travail ou la convention collective applicable et elle n'est pas en usage au sein de la SASU ISS Propreté ; que cette dernière reprenant des salariés dans le cadre de dispositions spécifiques de la convention collective des entreprises de propreté, lesquelles ont pour objet d'assurer des garanties similaires à celles découlant des termes de l'article L.1224-1 du code du travail bien que les conditions d'application de ce texte ne soient pas remplies, il lui appartenait de maintenir aux salariés concernés les droits tirés des dispositions contractuelles dont ils bénéficiaient dans l'entreprise sortante au jour du transfert, sans être contrainte d'étendre les avantages ainsi constatés à tous les salariés de l'entreprise, ni de les dénoncer ; que cette situation crée entre les salariés une différence objective, tenant aux circonstances du parcours professionnel propre à chacun, et justifie la différence de traitement constatée ; que monsieur Mahamadou X... est d'autant moins fondé à imputer une rupture d'égalité à la SASU ISS Propreté que la différence aujourd'hui dénoncée existait déjà pour lui au sein de la société TFN la Rayonnante où la prime litigieuse n'était pas versée à tous, mais en fonction de situations individuelles trouvant manifestement leur origine dans des dispositions contractuelles plus anciennes encore dont pouvaient être titulaires chaque salarié ; qu'au vu de ces éléments, le principe « à travail égal, salaire égal » ne trouve pas à s'appliquer et il convient de débouter monsieur Mahamadou X... de ses demandes ;
1°) ALORS QUE le jugement est sans appel lorsqu'aucun des chefs de demandes initiales ou incidentes ne dépasse, à lui seul, le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes ; qu'en s'abstenant de relever d'office l'irrecevabilité des appels formés par la SASU ISS Propreté contre les jugements concernant mesdames B..., C..., D... et E..., quand ces derniers avaient été rendus en dernier ressort par le conseil de prud'hommes, la cour d'appel a violé les articles R.1462-1 et D.1462-3 du code du travail, ensemble l'article 125 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE , dans l'hypothèse de la reprise d'un marché, le transfert conventionnel des contrats de travail ne constitue pas une raison pertinente et objective justifiant une inégalité de traitement entre des salariés affectés à ce marché avant le transfert ; qu'après avoir constaté que mesdames B..., E... et monsieur X... étaient affectés au site de la Banque de France avant et après que leur contrat de travail ne soient transféré à la SASU ISS Propreté, la cour d'appel qui a jugé, de manière inopérante, que le transfert conventionnel des contrats de travail constituait une circonstance objective justifiant le refus d'attribution à ces salariés d'une prime de treizième mois, a privé sa décision de base légale au regard du principe « à travail égal, salaire égal » ;
3°) ET ALORS QUE , la simple reprise d'un marché en application d'une disposition conventionnelle, qui n'est pas d'ordre public, ne constitue pas une raison pertinente et objective justifiant la différence de traitement entre les salariés transférés et les autres salariés de l'entreprise ; qu'en jugeant que le transfert conventionnel des contrats de travail constituait une circonstance objective justifiant le refus d'attribution de la prime litigieuse aux exposants, quand seul un transfert légal et d'ordre public était de nature à faire obstacle au versement de cette prime à tous les salariés placés dans une situation identique, la cour d'appel a violé le principe « à travail égal, salaire égal ».


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-25402;12-25403;12-25406;12-25407
Date de la décision : 15/01/2014
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION, REMUNERATION - Salaire - Egalité des salaires - Atteinte au principe - Cas - Différence de traitement résultant d'un transfert conventionnel des contrats de travail - Maintien par la société entrante des contrats de travail des salariés issus de la société sortante - Applications diverses - Octroi de la prime de treizième mois

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions et accords collectifs - Conventions diverses - Nettoyage - Convention nationale des entreprises de propreté - Annexe VII du 29 mars 1990 - Reprise de marché - Transfert du contrat de travail - Portée TRAVAIL REGLEMENTATION, REMUNERATION - Salaire - Egalité des salaires - Atteinte au principe - Défaut - Conditions - Eléments objectifs justifiant la différence de traitement - Office du juge

Le maintien des contrats de travail de salariés en cas de perte d'un marché, prévu et organisé par un accord de branche étendu, ne constitue pas un élément pertinent de nature à justifier une inégalité de traitement entre des salariés accomplissant un même travail pour un même employeur sur un même chantier. Doit dès lors être cassé l'arrêt d'une cour d'appel qui juge que la reprise, par une société entrante, des contrats de travail de salariés affectés sur un chantier de nettoyage, justifie que, parmi tous les salariés travaillant sur ce chantier et y effectuant le même travail, eux seuls bénéficient d'un avantage constitué par un treizième mois de salaire


Références :

principe d'égalité de traitement

accord du 29 mars 1990 annexé à la convention collective nationale des entreprises de propreté

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 05 juillet 2012

Sur l'application du principe de l'égalité de traitement en cas de transfert des contrats de travail effectué non pas dans le cadre conventionnel mais dans le cadre légal, à rapprocher :Soc., 11 janvier 2012, pourvoi n° 10-14622, Bull. 2012, V, n° 15 (cassation partielle sans renvoi). Sur les conditions auxquelles des avantages collectifs peuvent être maintenus au profit des seuls salariés transférés, à rapprocher :Soc., 19 juin 2007, pourvoi n° 06-44047, Bull. 2007, V, n° 104 (rejet)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 jan. 2014, pourvoi n°12-25402;12-25403;12-25406;12-25407, Bull. civ. 2014, V, n° 23
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2014, V, n° 23

Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat général : M. Weissmann
Rapporteur ?: M. Béraud
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.25402
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award