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09/01/2014 | FRANCE | N°12-28272

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 janvier 2014, 12-28272


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 février 2012), que Mme X... a souscrit auprès de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Provence Côte d'Azur (la banque), un prêt immobilier dont les échéances, prises en charge par la Caisse nationale de prévoyance jusqu'à ce que la débitrice eût atteint l'âge de soixante ans, sont demeurées impayées à compter du 28 novembre 1999 ; que Mme X... ayant formé une demande de traitement de sa situation de surendet

tement, un plan amiable lui a accordé un moratoire d'une année, débutant le 9...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 février 2012), que Mme X... a souscrit auprès de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Provence Côte d'Azur (la banque), un prêt immobilier dont les échéances, prises en charge par la Caisse nationale de prévoyance jusqu'à ce que la débitrice eût atteint l'âge de soixante ans, sont demeurées impayées à compter du 28 novembre 1999 ; que Mme X... ayant formé une demande de traitement de sa situation de surendettement, un plan amiable lui a accordé un moratoire d'une année, débutant le 9 novembre 2001 ; que la banque ayant fait pratiquer diverses mesures de saisie par acte du 31 mai 2010 dénoncé le 7 juin suivant, Mme X... a saisi un juge de l'exécution d'une demande de mainlevée en invoquant la prescription de la créance de la banque ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription, alors, selon le moyen, que le plan conventionnel de redressement élaboré par la commission de surendettement dans le cadre de sa mission de conciliation et approuvé par le débiteur n'a pas d'effet interruptif de prescription ; que seule interrompt la prescription et les délais pour agir, la demande de mesures de redressement adressée par le débiteur à la commission de surendettement en cas d'échec de sa mission de conciliation, valant reconnaissance de dette; qu'en énonçant que le plan conventionnel d'aménagement sollicité par Mme X... valait reconnaissance de la créance de la caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte d'Azur en exécution du prêt notarié du 3 juin 1991, avec effet du 9 novembre 2001 au 9 novembre 2002, date à laquelle un nouveau délai décennal avait commencé à courir, alors que le plan conventionnel de redressement avait été élaboré par la commission de surendettement dans le cadre de sa mission de conciliation, et non après échec de cette mission, de sorte qu'il n'avait pas d'effet interruptif de prescription, la cour a violé les articles L. 331-6 et L. 331-7 du code de la consommation ;
Mais attendu qu'ayant souverainement retenu qu'en sollicitant le plan conventionnel par lequel sa dette avait été aménagée, Mme X... avait reconnu la créance de la banque, de sorte que le délai de prescription avait été interrompu en application de l'article 2240 du code civil, c'est sans méconnaître les dispositions des articles L. 331-6 et L. 331-7 du code de la consommation que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le second moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y..., épouse X..., aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils, pour Mme Y..., épouse X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription,
AUX MOTIFS PROPRES QUE c'est en exécution de l'acte authentique du 3 juin 1991, valant prêt par la caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte d'Azur à Mme Claude X... d'un montant de 65.553,08 € en vue de l'achat d'un bien immobilier, assorti d'une assurance décès-invalidité et incapacité totale de travail souscrite auprès de la Caisse nationale de prévoyance, laquelle a pris en charge le remboursement des mensualités jusqu'à la date anniversaire de 60 ans de l'intéressée, que le prêteur a fait pratiquer à son encontre la saisie de ses droits d'associée ou de valeurs mobilières entre les mains de l'agence du Crédit Agricole par acte du 31 mai 2010, pour paiement de la somme de 110.805,91 € avec dénonciation à la partie saisie par nouvel acte du 7 juin 2010; Que contrairement à l'argumentation de l'appelante, ne démontrant pas l'application d'une prescription spéciale plus courte, l'action en paiement d'une banque à son encontre au titre d'un prêt immobilier se prescrit à l'issue du délai de droit commun de 10 ans, conformément aux dispositions de l'article L. 110-4 du code de commerce dans sa version antérieure à la loi du 17 juin 2008, son point de départ étant fixé, ainsi que l'a conclu à raison l'intimée, à la date de la première échéance impayée, en l'espèce le 28 novembre 1999 ; Qu'au vu du plan conventionnel de nouvel aménagement de sa dette sollicité par Mme Claude X... valant, en vertu de l'article 2240 du code civil, reconnaissance de la créance de l'intimée en exécution du prêt notarié susvisé du 3 juin 1991, et ce avec effet du 9 novembre 2001 au 9 novembre 2002, date à compter de laquelle un nouveau délai décennal a commencé à courir, l'action diligentée par la caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte d'Azur par procès-verbal du 31 mai 2010 pour paiement de la somme de 110.805,91 € avec dénonciation régulière à la débitrice par acte du 7 juin 2010, est parfaitement valable; Que dès lors, les demandes formées de ce chef par l'appelante seront rejetées, sans aucune incidence dans le cadre du présent litige de la loi du 17 juin 2008 modificative du régime de la prescription,
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE le débiteur saisi, Claude X..., prétend opposer la fin de non-recevoir tirée de la prescription décennale prévue par l'article L. 110-4 du code de commerce, le point de départ de la prescription devant être fixé à la date de la première échéance impayée, soit au 28 novembre 1999 ; Que si la caisse régionale de crédit agricole Provence Côte d'Azur reconnaît que le point de départ du délai de 10 ans est fixé au 28 novembre 1999, elle considère cependant que par suite du plan conventionnel de réaménagement de la dette qui a pris effet du 9 novembre 2001 au novembre 2002, le délai de prescription a été interrompu pour recommencer à courir à compter du 9 novembre 2002, l'adoption par la commission de surendettement d'un plan conventionnel devant être analysée comme une reconnaissance de dettes telle que prévue par l'article 2240 du code civil; Que Claude X... prétend que seule la saisine de la commission de surendettement après échec de la mission de conciliation interromprait la prescription, il sera toutefois relevé que les dispositions de l'article L.331-7 du code de la consommation ne modifient pas le principe posé par l'article 2240 du code civil selon lequel toute reconnaissance par le débiteur de sa dette interrompt le délai de prescription; Que l'interprétation a contrario suggérée par Claude X..., selon laquelle le plan conventionnel n'aurait aucune incidence sur la prescription, ne peut être suivie car toute saisine de la commission emporte nécessairement reconnaissance de l'existence de la dette; Que la fin de non-recevoir sera donc écartée, la prescription qui a recommencé à courir en novembre 2002 n'étant pas acquise au moment des poursuites engagées par la caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte d'Azur,
ALORS QUE le plan conventionnel de redressement élaboré par la commission de surendettement dans le cadre de sa mission de conciliation et approuvé par le débiteur n'a pas d'effet interruptif de prescription; Que seule interrompt la prescription et les délais pour agir, la demande de mesures de redressement adressée par le débiteur à la commission de surendettement en cas d'échec de sa mission de conciliation, valant reconnaissance de dette; Qu'en énonçant que le plan conventionnel d'aménagement sollicité par Mme Claude X... valait reconnaissance de la créance de la caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte d'Azur en exécution du prêt notarié du 3 juin 1991, avec effet du 9 novembre 2001 au 9 novembre 2002, date à laquelle un nouveau délai décennal avait commencé à courir, alors que le plan conventionnel de redressement avait été élaboré par la commission de surendettement dans le cadre de sa mission de conciliation, et non après échec de cette mission, de sorte qu'il n'avait pas d'effet interruptif de prescription, la cour a violé les articles L. 331-6 et L. 331-7 du code de la consommation.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Mme X... tendant à voir ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée par la caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte d'Azur,
AUX MOTIFS QUE Mme Claude X... ne démontre pas l'absence d'information de cette limite temporelle de prise en charge du paiement des échéances du prêt au-delà de ses 60 ans , de sorte qu'elle est déboutée de l'ensemble de ses prétentions,
ALORS QUE, D'UNE PART, celui qui est légalement ou contractuellement tenu d'une obligation particulière d'information doit rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation; Qu'en énonçant que Mme X... ne démontrait pas l'absence d'information sur la cessation de la garantie par le contrat d'assurance de groupe auquel elle avait adhéré, de l'incapacité temporaire totale, le jour où elle atteindrait l'âge de 60 ans, alors qu'il incombait au souscripteur du contrat d'assurance de groupe d'en apporter la preuve, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du code civil,
ALORS QUE, D'AUTRE PART, le banquier qui propose à son client auquel il consent un prêt d'adhérer au contrat d'assurance de groupe qu'il a souscrit à l'effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l'exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur, la remise de la notice ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation;
Qu'en l'espèce, la cour s'est bornée à énoncer que Mme X... ne démontrait pas l'absence d'information sur la cessation de la garantie de l'incapacité temporaire totale le jour où elle atteindrait l'âge de 60 ans ; Qu'en statuant de la sorte, alors que le banquier qui propose à un emprunteur de 52 ans, ayant contracté un prêt immobilier d'une durée de vingt ans, de souscrire une assurance garantissant l'incapacité temporaire de travail devant cesser à son soixantième anniversaire, est tenu de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-28272
Date de la décision : 09/01/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Commission de surendettement - Plan conventionnel de redressement - Effets - Reconnaissance du droit du créancier - Interruption de la prescription

PRESCRIPTION CIVILE - Interruption - Acte interruptif - Reconnaissance du droit du créancier - Plan conventionnel de traitement de surendettement (oui)

La reconnaissance de dette, interruptive du délai de prescription, peut résulter d'un plan conventionnel de traitement de surendettement des particuliers


Références :

article 2240 du code civil

articles L. 331-6 et L. 331-7 du code de la consommation

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 février 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 jan. 2014, pourvoi n°12-28272, Bull. civ. 2014, II, n° 6
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2014, II, n° 6

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat général : M. Mucchielli
Rapporteur ?: M. Vasseur
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.28272
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