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18/12/2013 | FRANCE | N°12-29127

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 décembre 2013, 12-29127


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un juge aux affaires familiales a prononcé le divorce de Mme X... et M. Y... et condamné ce dernier au versement d'une prestation compensatoire sous forme de capital ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de lui allouer une prestation compensatoire d'un montant limité à 34 992 euros, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge, qui doit déterminer les besoins et les ressources de chaque époux pour fix

er la prestation compensatoire, ne saurait prendre en considération les s...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un juge aux affaires familiales a prononcé le divorce de Mme X... et M. Y... et condamné ce dernier au versement d'une prestation compensatoire sous forme de capital ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de lui allouer une prestation compensatoire d'un montant limité à 34 992 euros, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge, qui doit déterminer les besoins et les ressources de chaque époux pour fixer la prestation compensatoire, ne saurait prendre en considération les sommes perçues par l'époux en compensation d'un handicap ; qu'il en résulte que l'indemnisation reçue par celui-ci en raison d'un accident de la circulation n'a pas vocation à être prise en considération, pourvu qu'elle ne soit pas destinée à garantir un minimum de revenus, mais revête au contraire un caractère indemnitaire ; qu'en se bornant, pour fixer le montant de la prestation compensatoire due à Mme X..., à énoncer que l'indemnisation perçue par cette dernière en 2005 a un caractère mixte, de sorte qu'elle devait être prise en compte à hauteur des sommes qu'elle détenait à la date du divorce, sans indiquer les éléments sur lesquels elle entendait se fonder pour décider que ladite indemnisation n'avait pas un caractère purement indemnitaire, la cour d'appel, qui a statué par voie de pure affirmation, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 272, alinéa 2, du code civil ;
2°/ que, subsidiairement, le juge, qui doit déterminer les besoins et les ressources de chaque époux pour fixer la prestation compensatoire, ne saurait prendre en considération les sommes perçues par l'époux en compensation d'un handicap ; qu'il en résulte que l'indemnisation reçue par celui-ci en raison d'un accident de la circulation n'a pas vocation à être prise en considération pourvu que celle-ci ne soit pas destinée à garantir un minimum de revenus mais revête au contraire un caractère indemnitaire ; qu'en affirmant néanmoins, pour fixer le montant de la prestation compensatoire due à Mme X..., que l'indemnisation perçue par cette dernière en raison d'un accident de la circulation survenu en 2001 devait être prise en compte à hauteur des sommes qu'elle détenait à la date du divorce, après avoir pourtant estimé qu'une telle indemnisation revêtait un caractère mixte, pour partie indemnitaire et pour partie alimentaire, ce qui aurait dû la conduire à ne prendre en considération qu'une partie seulement des sommes encore détenues par Mme X... à ce titre à la date du divorce, la cour d'appel a violé l'article 272, alinéa 2, du code civil ;
Mais attendu que l'indemnité versée au titre de la réparation d'un préjudice corporel consécutif à un accident de la circulation ne figure au nombre des sommes exclues, par l'article 272, alinéa 2, du code civil, des ressources prises en considération par le juge pour fixer la prestation compensatoire que dans la mesure où l'époux bénéficiaire établit qu'elle a compensé un handicap ; que, Mme X... n'ayant pas offert de prouver que l'indemnité litigieuse avait en tout ou partie pour objet de compenser le handicap résultant de l'accident dont elle avait été victime, c'est à bon droit que la cour d'appel l'a prise en considération au titre de ses ressources ; qu'en ses deux premières branches, le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour fixer le montant de la prestation compensatoire, l'arrêt retient que « les époux ne font pas d'observation sur leur état de santé » ;
Qu'en statuant ainsi, alors que Mme X... faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, qu'elle gardait « des séquelles importantes de son accident, qui ne disparaîtraient pas avec l'âge, bien au contraire », la cour d'appel a, en dénaturant les termes clairs et précis de ces conclusions, violé le texte susvisé ;
Et attendu que la cassation à intervenir entraîne la cassation par voie de conséquence du chef de l'arrêt ayant autorisé M. Y... à s'acquitter du capital alloué au titre de la prestation compensatoire par vingt-trois mensualités de 400 euros et une vingt-quatrième réglant le solde ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 septembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir alloué à Madame Martine X... une prestation compensatoire d'un montant limité à 34.992 euros, mise à la charge de Monsieur Bernard Y... ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes des articles 270 et 271 du Code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux ; que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des parties ; que cette prestation a un caractère forfaitaire et prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge en fonction des besoins de l'époux à qui elle est versée et des ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce, aujourd'hui définitif du fait de l'appel limité de Martine X... et de l'absence d'appel incident de ce chef dans les conclusions de Bernard Y... du 22 février 2012, et de l'évolution dans un avenir prévisible ; que les critères à prendre en compte sont : la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelle, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants ou prévisibles et leur situation respective en matière de retraite ; que, pour la détermination des besoins et ressources, il convient de relever les éléments suivants : mari né le 22 septembre 1961, femme née le 22 décembre 1960, mariage célébré le juillet 1989, résidence séparée par ordonnance de non conciliation du 15 décembre 2008, soit une vie conjugale de 23 ans avec vie commune de 19 ans, deux enfants communs ; que Madame X... est âgée de 51 ans ; qu'elle a une formation de coiffeuse, métier qu'elle a exercé plusieurs années ; que de 1995 à 1998, elle a pris un congé parental pour s'occuper des deux enfants communs ; qu'en 1998, elle a suivi son mari, muté en région bordelaise ; que, depuis octobre 2008, elle est assistante maternelle à son domicile ; qu'elle soutient qu'elle a négligé sa carrière professionnelle au bénéfice de son foyer et ce sous l'impulsion de son mari, qui ne l'a jamais aidée dans les tâches quotidiennes ou pour s'occuper des enfants ; que Bernard Y... conteste cette présentation et fait valoir que son épouse n'a jamais subi de pression de sa part et n'a pris ses décisions qu'en considération de ses propres choix personnels ; que Martine X... produit un relevé de carrière dont il ressort qu'au 3 juillet 2008, soit à l'âge de 47 ans et demi, elle a validé 113 trimestres à divers titres ; qu'elle n'a pas cotisé durant l'année 1992 et n'a cotisé que deux trimestres en 1993 et 1994 ; qu'elle va devoir travailler encore près de 15 ans avant de pouvoir bénéficier d'une retraite à temps plein ; qu'elle perçoit un revenu mensuel de l'ordre de 1 405 € mensuels, revenu qui dépend du nombre d'enfants qu'elle a en garde ; qu'elle réside au domicile conjugal dont elle paye la moitié du crédit (soit 485 € mensuels), ainsi que la moitié de la taxe foncière ; qu'elle dit rencontrer des difficultés pour trouver un autre logement en raison de la spécificité de son activité professionnelle à domicile ; qu'elle souhaite ainsi racheter la part du mari ; qu'en 2005, suite à un accident de la circulation, le Tribunal de grande instance de PARIS lui a alloué une somme de 74 500 € à titre de dommages ¿ intérêts ; qu'après déduction des honoraires d'avocat et frais, elle a perçu la somme de 59 405 € qui a été placée sur un compte personnel, puis dans une assurance-vie, outre les provisions perçues à hauteur de 6.048,98 € ; qu'aux termes de l'article 272 al 2 du Code civil, dans la détermination des besoins et des ressources, le juge ne prend pas en considération les sommes versées au titre de la réparation des accidents du travail et les sommes versées au titre du droit à compensation d'un handicap ; qu'en application de ce texte, les sommes destinées à compenser une perte de revenus ou de capacité de gains liée à une incapacité de travail doivent être prises en considération, mais non les sommes perçues qui ont pour objet d'indemniser les conséquences attachées à l'invalidité elle-même ; que l'indemnisation perçue par l'épouse en 2005 a un caractère mixte et doit être prise en compte à hauteur des sommes qu'elle détient à la date du divorce ; que Bernard Y... est âgé de 51 ans ; que, salarié de la société APX, il a perçu en 2010 un revenu de 46.926 € soit une moyenne mensuelle de 3.910 € ; qu'il ne justifie pas de ses revenus pour l'année 2011 ; qu'il partage certaines charges de la vie courante avec sa compagne, dont il souligne les faibles ressources ; que, suite au décès de sa mère, il dispose avec quatre cohéritiers de droits en nue-propriété, sous l'usufruit de son père sur la totalité, sur les biens dépendant de la succession évaluée en 2005 à 117.845 € ; que le patrimoine commun se compose d'un immeuble, ancien domicile conjugal, occupé par l'épouse à titre gratuit pendant la procédure ; le crédit immobilier, courant jusqu'en 2013, est remboursé par moitié par chacun des époux (le capital restant dû au 31 mai 2012 s'élève à la somme de 12.426 €), ainsi que la taxe foncière ; qu'il a été évalué à la somme de 270.000 € (+ ou - 5%) en avril 2009 ; que les époux ne font pas d'observation sur leur état de santé ; qu'ainsi, l'épouse a une capacité de gains et des revenus inférieurs à ceux du mari et ses droits à retraite seront également inférieurs car proportionnels aux sommes cotisées ; que leurs patrimoines personnels respectifs sont sensiblement équivalents ; que ces éléments mettent en évidence une disparité telle que susdéfinie au détriment de l'épouse ; que la prestation compensatoire devant prendre la forme d'un capital, la Cour estime que le premier juge en a exactement apprécié l'importance et la décision déférée sera confirmée en ce qui concerne le montant allouée à ce titre à l'épouse ;
1°) ALORS QUE le juge, qui doit déterminer les besoins et les ressources de chaque époux pour fixer la prestation compensatoire, ne saurait prendre en considération les sommes perçues par l'époux en compensation d'un handicap ; qu'il en résulte que l'indemnisation reçue par celui-ci en raison d'un accident de la circulation n'a pas vocation à être prise en considération, pourvu qu'elle ne soit pas destinée à garantir un minimum de revenus, mais revête au contraire un caractère indemnitaire ; qu'en se bornant, pour fixer le montant de la prestation compensatoire due à Madame X..., à énoncer que l'indemnisation perçue par cette dernière en 2005 a un caractère mixte, de sorte qu'elle devait être prise en compte à hauteur des sommes qu'elle détenait à la date du divorce, sans indiquer les éléments sur lesquels elle entendait se fonder pour décider que ladite indemnisation n'avait pas un caractère purement indemnitaire, la Cour d'appel, qui a statué par voie de pure affirmation, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 272, alinéa 2, du Code civil ;
2°) ALORS QUE, subsidiairement, le juge, qui doit déterminer les besoins et les ressources de chaque époux pour fixer la prestation compensatoire, ne saurait prendre en considération les sommes perçues par l'époux en compensation d'un handicap ; qu'il en résulte que l'indemnisation reçue par celui-ci en raison d'un accident de la circulation n'a pas vocation à être prise en considération pourvu que celle-ci ne soit pas destinée à garantir un minimum de revenus mais revête au contraire un caractère indemnitaire ; qu'en affirmant néanmoins, pour fixer le montant de la prestation compensatoire due à Madame X..., que l'indemnisation perçue par cette dernière en raison d'un accident de la circulation survenu en 2001 devait être prise en compte à hauteur des sommes qu'elle détenait à la date du divorce, après avoir pourtant estimé qu'une telle indemnisation revêtait un caractère mixte, pour partie indemnitaire et pour partie alimentaire, ce qui aurait dû la conduire à ne prendre en considération qu'une partie seulement des sommes encore détenues par Madame X... à ce titre à la date du divorce, la Cour d'appel a violé l'article 272, alinéa 2, du Code civil ;
3°) ALORS QUE Madame X... soutenait, devant la Cour d'appel, qu'elle conserverait des séquelles importantes et irréversibles du fait de l'accident de la circulation dont elle a été victime en 2001 ; qu'elle sollicitait en conséquence la prise en considération de son état de santé dans la fixation de la prestation compensatoire due par Monsieur Y...; qu'en affirmant néanmoins que « les parties ne font pas d'observations sur leur état de santé », la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions d'appel de Madame X..., en violation de l'article 4 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Monsieur Bernard Y... s'acquittera de la prestation compensatoire mise à sa charge, au profit de Madame Martine X..., au moyen de 23 mensualités de 400 euros et d'une 24ème mensualité du solde ;
AUX MOTIFS QUE le débiteur, qui ne dispose pas de liquidités et a de lourdes charges dont le paiement d'une pension alimentaire pour les deux enfants communs, n'est manifestement pas en mesure de verser ce capital autrement que de manière fractionnée jusqu'à la liquidation du régime matrimonial des époux ; que, cependant, l'article 275 du Code civil ne permet pas au juge de différer le versement du capital jusqu'à la liquidation de la communauté ; qu'il convient en conséquence, en application de ce texte, de dire que Bernard Y... pourra se libérer du montant de la prestation compensatoire par 23 mensualités de 400 euros et une 24ème mensualité du solde ;
1°) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, telles qu'elles résultent de leurs écritures ; que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; que Madame X... sollicitait l'allocation d'une prestation compensatoire de 80.000 euros en capital, payable en une seule fois, tandis que Monsieur Y... se bornait à demander, outre la réformation de la décision des premiers juges fixant la prestation compensatoire mise à sa charge à la somme de 34.992 euros, qu'il lui fût donné acte de ce qu'il proposait le versement de la somme de 30.000 euros, payable en une seule fois mais de façon différée, à savoir précisément au jour de la liquidation de la communauté; qu'en décidant néanmoins que Monsieur Y... devrait s'acquitter de la prestation compensatoire mise à sa charge, de façon fractionnée, à savoir au moyen de 23 mensualités de 400 euros et d'une 24ème mensualité du solde, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, qu'il ne peut, à ce titre, fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en fixant d'office des modalités de paiement non demandées par Monsieur Y..., pour le règlement de la prestation compensatoire en capital mise à sa charge, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, la Cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction, en violation de l'article 16 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-29127
Date de la décision : 18/12/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Règles spécifiques au divorce - Prestation compensatoire - Fixation - Critères - Ressources et besoins des époux - Détermination - Eléments à considérer - Ressources de l'époux débiteur - Exclusion - Indemnité versée au titre de la réparation d'un préjudice corporel consécutif à un accident de la circulation - Conditions - Preuve de la compensation d'un handicap - Applications diverses

L'indemnité versée au titre de la réparation d'un préjudice corporel consécutif à un accident de la circulation ne figure au nombre des sommes exclues, par l'article 272, alinéa 2, du code civil, des ressources prises en considération par le juge pour fixer la prestation compensatoire que dans la mesure où l'époux bénéficiaire établit qu'elle a compensé un handicap


Références :

article 272, alinéa 2, du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 04 septembre 2012

Sur l'application de l'article 272, alinéa 2, du code civil, à rapprocher :1re Civ., 26 septembre 2012, pourvoi n° 10-10781, Bull. 2012, I, n° 178 (cassation partielle) ;1re Civ., 9 novembre 2011, pourvoi n° 10-15381, Bull. 2011, I, n° 197 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 déc. 2013, pourvoi n°12-29127, Bull. civ. 2013, I, n° 245
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2013, I, n° 245

Composition du Tribunal
Président : Mme Bignon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat général : Mme Petit (premier avocat général)
Rapporteur ?: Mme Le Cotty
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.29127
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