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18/12/2013 | FRANCE | N°12-24985

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-24985


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... de ce qu'il reprend l'instance en qualité de liquidateur amiable de la société Pharmacie du centre commercial de Wasquehal ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 29 juin 2012), que Mme Y... a été engagée par la société Pharmacie du centre commercial de Wasquehal en qualité de préparatrice ; qu'elle a démissionné le 26 janvier 2009 et a signé, le 26 février suivant, un reçu pour solde de tout compte rédigé en ces termes : "Je soussignée¿reconnais avoir

reçu de l'entreprise Selas Pharmacie du CC Wasquehal la somme de 1.645,47 Euros...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... de ce qu'il reprend l'instance en qualité de liquidateur amiable de la société Pharmacie du centre commercial de Wasquehal ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 29 juin 2012), que Mme Y... a été engagée par la société Pharmacie du centre commercial de Wasquehal en qualité de préparatrice ; qu'elle a démissionné le 26 janvier 2009 et a signé, le 26 février suivant, un reçu pour solde de tout compte rédigé en ces termes : "Je soussignée¿reconnais avoir reçu de l'entreprise Selas Pharmacie du CC Wasquehal la somme de 1.645,47 Euros (qui) correspond au détail suivant : 126,46 € bruts à titre de paiement de 12 heures pour recherche d'emploi pour ma période de préavis effectuée, 210,76 € bruts pour 20 heures travaillées du 1 au 5 février 2009, 37,40 € d'indemnité IPGM pour la période du 30.10.2008 au 04.01.2009, 1.785,72 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés pour 29 jours. Cette somme m'est versée pour solde de tout compte en paiement des salaires, accessoires de salaires, remboursement de frais et indemnités de toute nature dus au titre de l'exécution et de la cessation de mon contrat de travail. Je reconnais que comme conséquence de ce versement tout compte entre la Pharmacie du Centre commercial Wasquehal et moi-même se trouve entièrement et définitivement apuré et réglé." ; qu'elle a, le 8 décembre 2009, saisi la juridiction prud'homale d'une demande en requalification de sa démission en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral, de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, d'indemnité de licenciement, de prime d'équipement, des heures de formation non payées, des frais de "forçage bancaire" et d'une journée de mise à pied ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire ces demandes recevables, alors, selon le moyen :
1°/ que le solde de tout compte, établi par l'employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail ; que le reçu non dénoncé dans les six mois suivant sa signature devient libératoire pour l'employeur pour les sommes qui y sont mentionnées ; que le reçu d'une somme versée pour solde de tout compte en paiement des salaires, accessoires, remboursement de frais et indemnités de toute nature dûs au titre de l'exécution et de la cessation de mon contrat de travail, où le salarié reconnait le compte entre son employeur lui entièrement et définitivement apuré et réglé, est irrecevable à présenter des demandes au titre de l'exécution et la rupture de son contrat de travail ; qu'en l'espèce, Mme Y... a signé un reçu mentionnant que la somme de 1 645,47 euros lui était « versée pour solde de tout compte en paiement des salaires, accessoires de salaires, remboursement de frais et indemnités de toute nature dûs au titre de l'exécution et de la cessation de mon contrat de travail. Je reconnais que comme conséquence de ce versement tout compte entre la Pharmacie du Centre commercial Wasquehal et moi-même se trouve entièrement et définitivement apuré et réglé » ; qu'en ayant infirmé le jugement qui avait jugé irrecevables les demandes de Mme Y..., pour dénier tout effet libératoire au reçu pour solde de tout compte ainsi rédigé et signé par la salariée, quant aux sommes dues au titre de l'exécution et la rupture de son contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-20 du code du travail ;
2°/ qu'en ayant décidé que le reçu pour solde de tout compte visant une somme « versée pour solde de tout compte en paiement des salaires, accessoires de salaires, remboursement de frais et indemnités de toute nature dûs au titre de l'exécution et de la cessation de mon contrat de travail. Je reconnais que comme conséquence de ce versement tout compte entre la Pharmacie du Centre commercial Wasquehal et moi-même se trouve entièrement et définitivement apuré et réglé » permettait à la salariée de demander le paiement d'heures de travail, primes, dommages-intérêts pour harcèlement moral, licenciement sans cause réelle et sérieuse et indemnité de licenciement, la cour d'appel a dénaturé le reçu, méconnaissant ainsi l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;
3°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que si, lorsque la procédure est orale, les moyens soulevés d'office sont présumés avoir été débattus contradictoirement à l'audience, la preuve contraire peut être apportée ; que la cour d'appel a constaté qu'Isabelle Y... faisait valoir que le reçu pour solde de tout compte ne concerne pas la rupture abusive d'un contrat de travail, n'est libératoire que pour les sommes qui y figurent et que ses demandes sont sans rapport avec les sommes reçues lors de la rupture ; qu'il en résulte qu'aucun moyen n'a été soulevé par les parties portant sur l'incidence de l'absence de signature par les parties d'une transaction comportant des concessions réciproques ; que pour juger les demandes de la salariée recevables, l'arrêt infirmatif a retenu que seule une transaction signée après la rupture et comportant des concessions réciproques pouvait empêcher un salarié d'agir en justice ; qu'en ayant soulevé d'office un moyen tiré de l'absence de transaction signée après la rupture et comportant des concessions réciproques, sans avoir invité les parties à se prononcer sur celui-ci, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 1234-20 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008, d'une part, que l'employeur a l'obligation de faire l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail, d'autre part, que le reçu pour solde de tout compte n'a d'effet libératoire que pour les seules sommes qui y sont mentionnées, peu important le fait qu'il soit, par ailleurs, rédigé en des termes généraux ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a, sans dénaturer le reçu pour solde de tout compte signé par la salariée, relevé que les demandes que celle-ci formulait devant elle ne concernaient pas les sommes qui étaient mentionnées sur ce reçu, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils, pour M. X..., ès qualités de liquidateur amiable de la société Pharmacie du centre commercial de Wasquehal,
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir jugé recevables les demandes de Mme Y... ;
Aux motifs que la Pharmarcie du centre commercial Wasquehal estime qu'Isabelle Y... est irrecevable en ses demandes, faute d'avoir dénoncé le reçu pour solde de tout compte dans le délai de six mois visé à l'article L. 1234-20 du code du travail ; qu'Isabelle Y... fait valoir que le reçu pour solde de tout compte ne concerne pas la rupture abusive d'un contrat de travail et qu'il n'est libératoire que pour les sommes qui y figurent ; que ses demandes sont sans rapport avec les sommes reçues lors de la rupture ; que l'article précité prévoit que le reçu n'a d'effet libératoire, au-delà du délai de six mois, que pour les sommes qui y sont mentionnées ; qu'en l'espèce, le reçu concerne le paiement de 12 heures pour recherche d'emploi, 20 heures travaillées du 1er au 5 février 2009, une indemnité IGPM pour la période du 30 octobre 2008 au 5 janvier 2009, une indemnité compensatrice de congés payés ; qu'il en résulte que toute demande qui ne concerne pas les sommes versées est recevable, peu important que le reçu mentionne la formule suivante : « cette somme m'est versée pour solde de tout compte en paiement des salaires, accessoires de salaires, remboursement de frais et indemnités de toute nature dûs au titre de l'exécution et de la cessation de mon contrat de travail. Je reconnais que comme conséquence de ce versement tout compte entre la Pharmacie du Centre commercial Wasquehal et moi-même se trouve entièrement et définitivement apuré et réglé », dès lors que seule une transaction signée après la rupture et comportant des concessions réciproques peut empêcher le salarié d'agir en justice ;
Alors que 1°) le solde de tout compte, établi par l'employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail ; que le reçu non dénoncé dans les six mois suivant sa signature devient libératoire pour l'employeur pour les sommes qui y sont mentionnées ; que le reçu d'une somme versée pour solde de tout compte en paiement des salaires, accessoires, remboursement de frais et indemnités de toute nature dûs au titre de l'exécution et de la cessation de mon contrat de travail, où le salarié reconnait le compte entre son employeur lui entièrement et définitivement apuré et réglé, est irrecevable à présenter des demandes au titre de l'exécution et la rupture de son contrat de travail ; qu'en l'espèce, Mme Y... a signé un reçu mentionnant que la somme de 1.645,47 ¿ lui était « versée pour solde de tout compte en paiement des salaires, accessoires de salaires, remboursement de frais et indemnités de toute nature dûs au titre de l'exécution et de la cessation de mon contrat de travail. Je reconnais que comme conséquence de ce versement tout compte entre la Pharmacie du Centre commercial Wasquehal et moi-même se trouve entièrement et définitivement apuré et réglé » ; qu'en ayant infirmé le jugement qui avait jugé irrecevables les demandes de Mme Y..., pour dénier tout effet libératoire au reçu pour solde de tout compte ainsi rédigé et signé par la salariée, quant aux sommes dues au titre de l'exécution et la rupture de son contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-20 du code du travail ;
Alors que 2°) en ayant décidé que le reçu pour solde de tout compte visant une somme « versée pour solde de tout compte en paiement des salaires, accessoires de salaires, remboursement de frais et indemnités de toute nature dûs au titre de l'exécution et de la cessation de mon contrat de travail. Je reconnais que comme conséquence de ce versement tout compte entre la Pharmacie du Centre commercial Wasquehal et moi-même se trouve entièrement et définitivement apuré et réglé » permettait à la salariée de demander le paiement d'heures de travail, primes, dommages-intérêts pour harcèlement moral, licenciement sans cause réelle et sérieuse et indemnité de licenciement, la cour d'appel a dénaturé le reçu, méconnaissant ainsi l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;
Alors que 3°) le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que si, lorsque la procédure est orale, les moyens soulevés d'office sont présumés avoir été débattus contradictoirement à l'audience, la preuve contraire peut être apportée ; que la cour d'appel a constaté qu'Isabelle Y... faisait valoir que le reçu pour solde de tout compte ne concerne pas la rupture abusive d'un contrat de travail, n'est libératoire que pour les sommes qui y figurent et que ses demandes sont sans rapport avec les sommes reçues lors de la rupture ; qu'il en résulte qu'aucun moyen n'a été soulevé par les parties portant sur l'incidence de l'absence de signature par les parties d'une transaction comportant des concessions réciproques ; que pour juger les demandes de la salariée recevables, l'arrêt infirmatif a retenu que seule une transaction signée après la rupture et comportant des concessions réciproques pouvait empêcher un salarié d'agir en justice ; qu'en ayant soulevé d'office un moyen tiré de l'absence de transaction signée après la rupture et comportant des concessions réciproques, sans avoir invité les parties à se prononcer sur celui-ci, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-24985
Date de la décision : 18/12/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Reçu pour solde de tout compte - Effet libératoire - Etendue - Formulation - Portée

Il résulte de l'article L. 1234-20 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008, d'une part, que l'employeur a l'obligation de faire l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail, d'autre part, que le reçu pour solde de tout compte n'a d'effet libératoire que pour les seules sommes qui y sont mentionnées, peu important le fait qu'il soit, par ailleurs, rédigé en des termes généraux. Doit en conséquence être approuvée une cour d'appel qui a dit les demandes d'un salarié recevables dès lors que celles-ci ne concernaient pas les sommes mentionnées sur le reçu pour solde de tout compte, nonobstant le fait que celui-ci comportait la formule générale selon laquelle l'intéressé reconnaissait qu'à raison de ce versement, la situation avec son employeur était entièrement et définitivement apurée et réglée


Références :

article L. 1234-20 du code du travail

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 29 juin 2012

Sur l'étendue de l'effet libératoire du reçu pour solde de tout compte, sous l'empire des textes alors applicables, à rapprocher : Soc., 25 novembre 1997, pourvoi n° 95-43610, Bull. 1997, V, n° 400 (rejet)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 déc. 2013, pourvoi n°12-24985, Bull. civ. 2013, V, n° 310
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2013, V, n° 310

Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats
Avocat général : M. Liffran
Rapporteur ?: Mme Ducloz
Avocat(s) : SCP Blanc et Rousseau, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.24985
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