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25/11/1997 | FRANCE | N°95-43610

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1997, 95-43610


Attendu que M. X..., engagé le 1er août 1991 par la société Delna en qualité de technicien monteur, a été licencié pour motif économique le 24 décembre 1992 ; que, le 3 février 1993, il a signé un reçu pour solde de tout compte et a saisi la juridiction prud'homale le 8 août 1993 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 9 juin 1995) d'avoir décidé que le licenciement n'était pas justifié par un motif économique alors que, selon le moyen, d'une part, il suffit, pour qu'un reçu pour solde de tout compte puisse Ã

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Attendu que M. X..., engagé le 1er août 1991 par la société Delna en qualité de technicien monteur, a été licencié pour motif économique le 24 décembre 1992 ; que, le 3 février 1993, il a signé un reçu pour solde de tout compte et a saisi la juridiction prud'homale le 8 août 1993 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 9 juin 1995) d'avoir décidé que le licenciement n'était pas justifié par un motif économique alors que, selon le moyen, d'une part, il suffit, pour qu'un reçu pour solde de tout compte puisse être opposé à une demande de dommages-intérêts pour rupture abusive, que le paiement d'une indemnité de ce chef ait été envisagé lors de sa signature sans qu'il soit nécessaire que les sommes versées au salarié comportent l'indemnisation afférente au prétendu caractère abusif de la rupture ; qu'en se déterminant par le fait que le reçu ne visait que le versement d'éléments de salaire précisément désignés pour en déduire, sans égard pour la formulation générale adoptée, qu'aucun autre élément n'avait été envisagé, la cour d'appel a violé l'article L. 122-7 du Code du travail ; alors que, d'autre part, le reçu pour solde de tout compte signé par le salarié était rédigé en termes généraux et mentionnait que la somme reçue l'était en paiement " des salaires, accessoires de salaires, remboursement de frais de toute nature et toutes indemnités qu'elle qu'en soit la nature " ; qu'en affirmant que ce reçu n'envisageait que le paiement d'éléments de salaire précisément désignés démontrant ainsi qu'aucun autre élément n'avait été envisagé lors de sa rédaction, tels que des dommages-intérêts pour rupture abusive, la cour d'appel l'a dénaturé en violation de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que le reçu pour solde de tout compte, même rédigé en termes généraux, qui détaille les sommes allouées au salarié, n'a d'effet libératoire qu'à l'égard de ces sommes ;

Et attendu que la cour d'appel, ayant constaté, hors toute dénaturation, que le reçu, rédigé en termes généraux, contenait cependant l'énumération des salaires, accessoires de salaires, remboursement de frais et toutes indemnités, sans y inclure les dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, a décidé, à bon droit, qu'il n'avait pas d'effet libératoire à l'égard de ce chef de demande ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-43610
Date de la décision : 25/11/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Reçu pour solde de tout compte - Portée - Effet libératoire - Etendue - Droits envisagés lors de la signature - Rédaction en termes généraux - Absence d'influence .

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Reçu pour solde de tout compte - Portée - Eléments envisagés lors du règlement de compte - Sommes détaillées - Effet libératoire

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Reçu pour solde de tout compte - Portée - Eléments envisagés lors du règlement de compte - Indemnité de rupture - Indemnité de rupture abusive

Le reçu pour solde de tout compte, même rédigé en termes généraux, qui détaille les sommes allouées au salarié, n'a d'effet libératoire qu'à l'égard de ces sommes. Dès lors une cour d'appel, qui constate que le reçu, rédigé en termes généraux, contenait cependant l'énumération des salaires, accessoires de salaires, remboursement de frais et toutes indemnités, sans y inclure les dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, décide, à bon droit, qu'il n'a pas d'effet libératoire à l'égard de ce chef de demande.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 09 juin 1995

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1997-07-08, Bulletin 1997, V, n° 251, p. 182 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 nov. 1997, pourvoi n°95-43610, Bull. civ. 1997 V N° 400 p. 286
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 V N° 400 p. 286

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Terrail.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Lebée.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Piwnica et Molinié.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.43610
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