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18/12/2013 | FRANCE | N°12-21875

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 décembre 2013, 12-21875


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 26 mars 2012), que Geneviève X... est décédée sans postérité le 28 août 2008, en laissant pour lui succéder des héritiers non réservataires, les consorts X..., et en l'état d'un testament instituant Mme Y... légataire universelle et consentant divers legs particuliers, dont un au profit de celle-ci ; que, le 24 mars 2009, Mme Y... a renoncé à son legs universel tout en précisant ne pas renoncer au legs à titre particulier ; qu'après avoir réclamé en vain son

legs auprès des consorts X..., elle les a assignés en délivrance ;
Sur l...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 26 mars 2012), que Geneviève X... est décédée sans postérité le 28 août 2008, en laissant pour lui succéder des héritiers non réservataires, les consorts X..., et en l'état d'un testament instituant Mme Y... légataire universelle et consentant divers legs particuliers, dont un au profit de celle-ci ; que, le 24 mars 2009, Mme Y... a renoncé à son legs universel tout en précisant ne pas renoncer au legs à titre particulier ; qu'après avoir réclamé en vain son legs auprès des consorts X..., elle les a assignés en délivrance ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mmes X... font grief à l'arrêt de dire que Mme Y... est légataire à titre particulier de Geneviève X..., de leur ordonner la délivrance de ce legs et de rejeter leur demande tendant à faire juger que la renonciation de Mme Y... au legs universel que lui a consenti Geneviève X... s'étend au legs particulier institué par le même testament, alors, selon le moyen, que Mme Hélène X... et Mme Bertlinde Z..., veuve X... faisaient valoir dans leurs conclusions d'appel que les legs universel et particulier consentis par Geneviève X... à Mme Marie-Annick Y... étaient complémentaires, en ce sens que le legs universel avait pour objet de faire supporter à sa compagne la charge du passif de sa succession et le legs particulier de lui procurer les fonds pour le faire et ce, en vue d'éviter à ses « héritiers familiaux » bénéficiaires des autres legs particuliers, de supporter la moindre dette, conformément à la volonté exprimée dans le « codicille » annexé au testament, aux termes duquel la testatrice déclarait : « je tiens à préciser que je ne dois rien et que je ne laisse aucune dette à mes héritiers familiaux » (conclusions d'appel signifiées le 12 décembre 2011, p. 10 et 11) ; qu'en se bornant à affirmer sans explication qu'il n'existait « aucune indivisibilité » entre les legs universel et particulier consentis à Mme Marie-Annick Y..., soit « par leur objet », soit « par la volonté de la testatrice » et qu'il ne pouvait être « considéré que les termes du « codicille » remett (aient) en cause cette indivisibilité (sic, il faut lire : divisibilité) », au lieu de procéder à la recherche d'intention de la volonté de la testatrice à laquelle l'invitaient Mme Hélène X... et Mme Bertlinde Z..., veuve X... dans leurs conclusions d'appel précitées et que rendait nécessaire le rapprochement du testament et de son « codicille », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions combinées des articles 769, 967 et 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu, à bon droit, que Mme Y..., qui bénéficiait à la fois d'un legs universel et d'un legs particulier, pouvait répudier le premier sans renoncer au second, et souverainement estimé qu'il n'existait aucune indivisibilité entre les deux libéralités, tant au regard de leur objet que de la volonté de la testatrice, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mmes X... font grief à l'arrêt de dire que Mme Y... est légataire à titre particulier de Geneviève X..., de leur ordonner la délivrance de ce legs et de rejeter leur demande en révocation des legs universel et particulier pour inexécution des charges ;
Attendu qu'ayant constaté la divisibilité des legs et la renonciation de Mme Y... au legs universel, laquelle avait pour conséquence légale de décharger cette dernière du passif de la succession, la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mmes X... font encore grief à l'arrêt de les condamner à payer à Mme Y... la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts et de les débouter de leur propre demande de dommages-intérêts ;
Attendu, d'abord, qu'en sa première branche, ce moyen, qui invoque une cassation par voie de conséquence, est devenu inopérant ;
Attendu, ensuite, qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, le refus et le silence opposés par Mmes X... à la délivrance du legs particulier, de manière injustifiée depuis le 28 août 2008, en dépit des nombreuses démarches de Mme Y... par le biais de son notaire et de son conseil, la cour d'appel a pu en déduire que cette attitude avait causé à cette dernière, déjà affectée par le décès de celle qui fut sa compagne pendant 39 ans, un préjudice, dont l'évaluation devait tenir compte du délai supplémentaire d'un an et demi imposé par l'appel injustifié ; qu'elle a ainsi, sans statuer par des motifs hypothétiques, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mmes X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mmes X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que Mme Marie-Annick Y... est légataire à titre particulier de Geneviève X... et ordonné la délivrance de ce legs par Mme Hélène X... et Mme Bertlinde Z..., veuve X... et D'AVOIR au contraire rejeté la demande de Mme Hélène X... et de Mme Bertlinde Z..., veuve X..., tendant à faire juger que la renonciation de Mme Marie-Annick Y... au legs universel que lui avait consenti Mme Geneviève, par testament du 11 juin 2008, s'étendait au legs particulier institué par le même testament ;
AUX MOTIFS QUE, « si, l'alinéa 1er de l'article 769 du code civil dispose que l'option de l'héritier est indivisible, l'alinéa 2 de ce même texte instaure immédiatement une exception à ce principe en donnant à celui qui cumule plus d'une vocation successorale à la même succession, pour chacune d'elles, un droit d'option distinct ; que la personne appelée, par testament, à recueillir la propriété du défunt en qualité tant de légataire universel que de légataire particulier cumule sur sa tête deux vocations successorales distinctes sur les biens du défunt ; que tel est le cas de Marie-Annick Y... ; qu'investie d'une vocation universelle et bénéficiaire d'un legs à titre particulier, rien ne l'empêchait, ainsi qu'elle l'a fait par acte du 24 mars 2009, de renoncer à l'une-en l'occurrence le legs universel-et d'accepter l'autre, d'autant qu'il n'y aucune indivisibilité entre les deux dispositions demeurant les obligations qui y étaient respectivement instituées :
1°/ soit à raison de leur objet ;
2°/ soit par la volonté de la testatrice ;
qu'il ne peut être considéré que les termes du « codicille » remettent en cause cette indivisibilité (sic, il faut lire : divisibilité) » ;
ALORS QUE Mme Hélène X... et Mme Bertlinde Z..., veuve X... faisaient valoir dans leurs conclusions d'appel que les legs universel et particulier consentis par Geneviève X... à Mme Marie-Annick Y... étaient complémentaires, en ce sens que le legs universel avait pour objet de faire supporter à sa compagne la charge du passif de sa succession et le legs particulier de lui procurer les fonds pour le faire et ce, en vue d'éviter à ses « héritiers familiaux » bénéficiaires des autres legs particuliers, de supporter la moindre dette, conformément à la volonté exprimée dans le « codicille » annexé au testament, aux termes duquel la testatrice déclarait :
« je tiens à préciser que je ne dois rien et que je ne laisse aucune dette à mes héritiers familiaux » (conclusions d'appel signifiées le 12 décembre 2011, p. 10 et 11) ; qu'en se bornant à affirmer sans explication qu'il n'existait « aucune indivisibilité » entre les legs universel et particulier consentis à Mme Marie-Annick Y..., soit « par leur objet », soit « par la volonté de la testatrice » et qu'il ne pouvait être « considéré que les termes du « codicille » remett (aient) en cause cette indivisibilité (sic, il faut lire : divisibilité) », au lieu de procéder à la recherche d'intention de la volonté de la testatrice à laquelle l'invitaient Mme Hélène X... et Mme Bertlinde Z..., veuve X... dans leurs conclusions d'appel précitées et que rendait nécessaire le rapprochement du testament et de son « codicille », la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions combinées des articles 769, 967 et 1134 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que Mme Marie-Annick Y... est légataire à titre particulier de Geneviève X... et ordonné la délivrance de ce legs par Mme Hélène X... et Mme Bertlinde Z..., veuve X... et D'AVOIR au contraire rejeté la demande de Mme Hélène X... et de Mme Bertlinde Z..., veuve X... en révocation des legs universel et particulier institués au profit de Mme Marie-Annick Y... par le testament du 11 juin 2008, pour inexécution des charges ou conditions sous lesquelles le testament avait été fait ;
AUX MOTIFS QUE, « les appelantes invoquent l'article 1046 du code civil, lequel renvoie notamment aux dispositions de l'article 954 du même code, afin d'obtenir subsidiairement la révocation des donations testamentaires, dans l'hypothèse où il serait jugé que l'option de l'article 769 est divisible ; que telle étant l'hypothèse retenue, il y a lieu de vérifier si les conditions de mise en oeuvre des textes précités sont réunies et, plus particulièrement, s'il peut être reproché à/'intimée de ne pas avoir exécuté les conditions et charges imposées par la testatrice à la donataire ; que Geneviève X... est décédée le 28 août 2008 ; que, selon l'article 771, Mme Marie-Annick Y... avait quatre mois pour opter ; que ce n'est qu'à/'issue de ce délai qu'elle pouvait être sommée de prendre parti à/'initiative d'un cohéritier, d'un héritier de rang subséquent ou d'un créancier de la succession ; que pas plus la lettre adressé par Hélène X... à Me A... le 31 janvier 2009 que celle adressée par Me Alain B... à ce dernier le 5 février 2009 ne peuvent, en raison de leur contenu, être considérées comme valant acte de sommation extra-judiciaire pour l'intimée de prendre parti ; qu'une interprétation contraire de la valeur de ces lettres et de leurs conséquences juridiques n'y changerait d'ailleurs rien ; qu'en effet, à supposer que ces courriers valent sommation de prendre parti, J'intimée, en vertu de J'article 772 du code civil, disposait à compter de leur date d'un délai de deux mois pour opter ; qu'or, Mme Marie-Annick Y... a renoncé purement et simplement à sa qualité de légataire universelle pour ne conserver que sa qualité de légataire à titre particulier par acte enregistré au Tribunal de grande instance de Dax le 24 mars 2009, c'est à dire dans le respect du délai précité ; qu'il s'en déduit que cette dernière n'a commis aucune faute qui puisse lui être imputée, soit permettant de lui reprocher d'avoir fraudé ou manqué à J'exécution des charges et conditions mises à son débit par la testatrice, soit même susceptible d'avoir généré le moindre dommage en considération tant des règles applicables que de la chronologie des évènements ; qu'il s'évince de ce qui précède que non seulement il n'y a pas lieu à révocation des donations testamentaires mais qu'il ne peut être fait droit à la demande en réparation des appelantes » ;
ALORS QUE Mme Hélène X... et Mme Bertlinde Z..., veuve X... faisaient valoir, dans leurs conclusions d'appel, qu'en consentant à Mme Marie-Annick Y... un legs universel, en plus de son legs particulier, et en écrivant dans le codicille du testament du 11 juin 2008 : « je tiens à préciser que je ne dois rien et que je ne laisse aucune dette à mes héritiers familiaux », Mme Geneviève X... avait manifesté sa volonté de ne faire peser le passif éventuel de sa succession que sur Mme Marie-Annick Y..., à l'exclusion de tous « héritiers familiaux » et qu'il s'agissait là d'une charge desdits legs, mais que, cependant, par suite de la renonciation de Mme Marie-Annick Y... au seul legs universel, à l'exclusion de son legs particulier, le passif de la succession (constitué notamment par un arriéré d'impôt sur les revenus et de CSG de la défunte pour l'année 2007), pesait désormais exclusivement sur les héritiers familiaux, contrairement à la volonté exprimée par la testatrice (conclusions d'appel signifiées le 12 décembre 2011, p. 11 et p. 12 alinéa 1er) ; qu'en ne recherchant pas si la renonciation sélective de Mme Marie-Annick Y... au seul legs universel ne caractérisait pas un refus de prendre en charge le passif de la succession de Geneviève X... et, par là même, l'inexécution par Mme Marie-Annick Y... d'une condition déterminante des legs lui bénéficiant, de nature à justifier leur révocation, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions combinées des articles 1046 et 954 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné Mme Hélène X... et Mme Bertlinde Z..., veuve X... à payer à Mme Marie-Annick Y... la somme de 5. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts et de les avoir au contraire déboutées de leur propre demande de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE les motifs pertinents du premier juge pour décrire et caractériser le préjudice matériel et moral souffert par Mme Marie-Annick Y... doivent être entièrement adoptés ; qu'il convient d'y ajouter que l'appel injustement relevé par Mme Hélène X... et Mme Bertlinde Z..., veuve X..., constitutif de résistance abusive, a encore retardé d'un an et demi la délivrance à l'intimée de son legs particulier, ce dont il doit être tenu compte ; que la décision doit être réformée quant au montant des dommages et intérêts alloués à cette dernière qui doivent être portés à 5. 000 ¿ ;
Et AUX MOTIFS EXPRESSEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE (l'attitude) de Mme Hélène X... et Mme Bertlinde Z..., veuve X... a pu causer un préjudice moral à Mme Marie-Annick Y..., déjà affectée par le décès de celle qui fut sa compagne durant 39 ans ;
ALORS, D'UNE PART, QUE, la cassation à intervenir sur l'un ou sur l'autre des deux premiers moyens relatifs à la méconnaissance par Mme Marie-Annick Y... des droits qui lui ont été ouverts et des obligations mises à sa charge par le testament du 11 juin 2008, entraînera par voie de conséquence la cassation du chef condamnant Mme Hélène X... et Mme Bertlinde Z..., veuve X... à verser des dommages et intérêts à Mme Marie-Annick Y... qui se trouve rattaché à l'un comme à l'autre par un lien de dépendance nécessaire, conformément à l'article 624 du code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART. QUE, l'abus du droit d'ester en justice suppose une faute faisant dégénérer en abus le droit fondamental d'agir ou de défendre en justice ; qu'en affirmant que « l'appel injustement relevé » par Mme Hélène X... et Mme Bertlinde Z..., veuve X... était « constitutif de résistance abusive », sans caractériser une faute des appelantes faisant dégénérer en abus leur droit d'ester en justice, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du code civil ;
ALORS, ENFIN, QU'en retenant, par motif expressément adopté, que l'attitude de Mme Hélène X... et Mme Bertlinde Z..., veuve X... « a PU » causer un préjudice moral à Mme Marie-Annick Y..., la Cour d'appel a statué par un motif hypothétique, en violation de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-21875
Date de la décision : 18/12/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SUCCESSION - Renonciation - Renonciation à un legs universel - Effets - Conservation par le bénéficiaire de son droit d'option sur un legs particulier - Exclusion - Cas - Indivisibilité des deux libéralités

TESTAMENT - Legs - Legs à titre universel - Renonciation - Effets - Conservation par le bénéficiaire de son droit d'option sur un legs particulier - Exclusion - Cas - Indivisibilité des deux libéralités

Le bénéficiaire d'un legs universel et d'un legs particulier peut répudier le premier sans renoncer au second, sauf indivisibilité des deux libéralités


Références :

articles 769 et 967 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 26 mars 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 déc. 2013, pourvoi n°12-21875, Bull. civ. 2013, I, n° 252
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2013, I, n° 252

Composition du Tribunal
Président : Mme Bignon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat général : Mme Petit (premier avocat général)
Rapporteur ?: Mme Le Cotty
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.21875
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