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11/12/2013 | FRANCE | N°12-22735

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 décembre 2013, 12-22735


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Paris, 3 juillet 2012), statuant en matière de référé que, sur la requête de M. et Mme X..., une ordonnance a désigné un administrateur provisoire de la copropriété de l'immeuble sis 60 boulevard de Clichy ; que la société Fay et Cie, syndic de la copropriété, agissant en son nom personnel, ainsi que neuf copropriétaires ont assigné M. et Mme X... en rétractation de l'ordonnance et en p

aiement de dommages-intérêts ; que le juge des référés ayant rétracté l'ordonnanc...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Paris, 3 juillet 2012), statuant en matière de référé que, sur la requête de M. et Mme X..., une ordonnance a désigné un administrateur provisoire de la copropriété de l'immeuble sis 60 boulevard de Clichy ; que la société Fay et Cie, syndic de la copropriété, agissant en son nom personnel, ainsi que neuf copropriétaires ont assigné M. et Mme X... en rétractation de l'ordonnance et en paiement de dommages-intérêts ; que le juge des référés ayant rétracté l'ordonnance de désignation, M. et Mme X... ont fait appel, en intimant une seule des copropriétaires et en assignant le syndicat des copropriétaires en intervention forcée ;
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de déclarer leur appel irrecevable, alors selon le moyen :
1°/ que, comme le soulignaient M. et Mme X... dans leurs conclusions déposées le 18 mai 2012, dans la mesure où la désignation d'un administrateur provisoire s'impose indivisiblement à l'ensemble des copropriétaires, dès lors que le syndicat des copropriétaires a été appelé devant la cour d'appel en intervention forcée afin de se voir rendre commun l'arrêt à venir, cet arrêt était appelé à devenir indivisiblement commun à tous les copropriétaires dont les autres demandeurs en première instance ; que ces demandeurs ne sauraient en conséquence prétendre à leur seul égard à une indivisibilité qui s'applique à l'ensemble du syndicat dûment appelé devant la cour, si bien que les dispositions de l'article 553 du code de procédure civile ne sont pas applicables en l'espèce ; qu'en énonçant, sans s'expliquer sur ce moyen opérant pris de l'intervention forcée du syndicat des copropriétaires en cause d'appel, que l'ordonnance entreprise, en ce qu'elle a fait droit à la demande de neuf copropriétaires en rétractation de l'ordonnance sur requête a un caractère indivisible à leur égard et que la désignation d'un administrateur provisoire de la copropriété ne peut tout à la fois ne pas avoir d'effet à l'égard des copropriétaires parties en première instance qui n'ont pas été appelés en appel et être effective seulement à l'égard de Mme Y... dans le cas où il serait fait droit à l'appel dirigé contre celle-ci et où la décision de rétractation serait infirmée, pour dire l'appel de M. et Mme X... irrecevable faute pour eux d'avoir intimé ou appelé les huit autres copropriétaires, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 553 du code de procédure civile, ensemble les articles 14 et 15 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée ;
2°/ que se prévalant d'un arrêt de la Cour de cassation du 18 septembre 2003, M. et Mme X... faisaient valoir qu'il y avait nécessité pour la cour d'appel de caractériser l'existence d'une solidarité ou d'une indivisibilité ; qu'en se contentant d'affirmer que l'ordonnance entreprise, en ce qu'elle a fait droit à la demande de neuf copropriétaires en rétractation de l'ordonnance sur requête du 9 novembre 2011 a un caractère indivisible à leur égard, la désignation d'un administrateur provisoire de la copropriété ne pouvant tout à la fois ne pas avoir d'effet à l'égard de ceux d'entre eux qui n'ont pas été intimés et être effective à l'égard de la seule Mme Y... dans le cas où il serait fait droit à l'appel dirigé contre elle et où la décision de rétractation serait infirmée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 552 et 553 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant à bon droit retenu que l'ordonnance rétractant à la demande de neuf copropriétaires l'ordonnance désignant l'administrateur provisoire de la copropriété a un caractère indivisible à leur égard, cette désignation ne pouvant tout à la fois ne pas avoir d'effet à l'égard de ceux d'entre eux qui n'ont pas été intimés en appel et être effective à l'égard seulement de Mme Y..., dans le cas où la cour ferait droit à l'appel dirigé contre elle, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à un moyen inopérant tiré de l'intervention forcée du syndicat des copropriétaires, qui n'était pas de nature à permettre d'écarter la fin de non-recevoir prise de l'absence de mise en cause de toutes les parties en première instance indivisiblement liées, en a exactement déduit que l'appel de M. et Mme X... était irrecevable faute pour eux d'avoir intimé ou appelé devant la cour les huit autres copropriétaires ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la deuxième branche du premier moyen et sur le second moyen qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme X... à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros et au syndicat des copropriétaires du 60 boulevard de Clichy la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de M. et Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE d'avoir déclaré l'appel des époux X... irrecevable,
AUX MOTIFS QUE « (...) aux termes de l'article 552 du Code de procédure civile, en cas de solidarité ou d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel dirigé contre l'une des parties réserve à l'appelant la faculté d'appeler les autres à l'instance et la Cour peut ordonner d'office la mise en cause de tous les cointéressés ; (...) Que l'article 553 du même Code ajoute qu'en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance ; (...) Que si, lorsque la matière est indivisible, l'appel interjeté en temps utile contre l'une des parties conserve le droit de l'appelant vis-à-vis des autres, encore faut-il que tous les intéressés aient été mis en cause devant la juridiction d'appel ; (...) En l'espèce, que l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a fait droit à la demande de neuf copropriétaires en rétractation de l'ordonnance sur requête du 9 novembre 2011 a un caractère indivisible à leur égard ; Que la désignation d'un administrateur provisoire de la copropriété ne peut, en effet, tout à la fois ne pas avoir d'effet à l'égard de ceux d'entre eux qui n'ont pas été intimés en appel et être effective à l'égard seulement de Mme Christine A... épouse Y... dans le cas où la Cour ferait droit à l'appel dirigé contre celle-ci et infirmerait la décision de rétractation contestée par les époux X... ; Que l'appel de ces derniers est dès lors irrecevable faute pour eux d'avoir intimé ou appelé les huit autres copropriétaires devant la Cour ; Que celle-ci qui, aux termes des dispositions susvisées, n'a pas l'obligation d'ordonner la mise en cause de tous les intéressés mais en a seulement la faculté, n'entend pas surseoir à statuer afin que les époux X... appellent devant elle les autres demandeurs en référé ; Qu'il appartenait en effet aux appelants, alors que l'irrecevabilité de leur appel a été soulevée par les parties adverses dans un temps leur permettant largement de régulariser la procédure et que l'indivisibilité de la décision entreprise ne pouvait être sérieusement contestée, de faire le nécessaire avant que la présente instance ne soit clôturée et plaidée ; Que leur demande sera, en conséquence, rejetée et leur appel déclaré irrecevable » ;
ALORS D'UNE PART QUE comme le soulignaient Monsieur et Madame X... en page 9 de leurs conclusions déposées le 18 mai 2012 (prod.), dans la mesure où la désignation d'un administrateur provisoire s'impose indivisiblement à l'ensemble des copropriétaires, dès lors que le syndicat des copropriétaires a été appelé devant la Cour d'appel en intervention forcée afin de se voir rendre commun l'arrêt à venir, cet arrêt était appelé à devenir indivisiblement commun à tous les copropriétaires dont les autres demandeurs en première instance ; Que ces demandeurs ne sauraient en conséquence prétendre à leur seul égard à une indivisibilité qui s'applique à l'ensemble du syndicat dument appelé devant la Cour, si bien que les dispositions de l'article 553 du Code de procédure civile ne sont pas applicables en l'espèce ; Qu'en énonçant, sans s'expliquer sur ce moyen opérant pris de l'intervention forcée du syndicat des copropriétaires en cause d'appel, que l'ordonnance entreprise, en ce qu'elle a fait droit à la demande de neuf copropriétaires en rétractation de l'ordonnance sur requête a un caractère indivisible à leur égard et que la désignation d'un administrateur provisoire de la copropriété ne peut tout à la fois ne pas avoir d'effet à l'égard des copropriétaires parties en première instance qui n'ont pas été appelés en appel et être effective seulement à l'égard de Madame Y... dans le cas où il serait fait droit à l'appel dirigé contre celle-ci et où la décision de rétractation serait infirmée, pour dire l'appel des exposants irrecevable faute pour eux d'avoir intimé ou appelé les huit autres copropriétaires, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 553 du Code de procédure civile, ensemble les articles 14 et 15 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée ;
ALORS D'AUTRE PART QUE Monsieur et Madame X... faisaient également valoir en pages 7 et 8 de leurs conclusions déposées le 18 mai 2012 (ibidem) qu'en ce qui concerne les neuf copropriétaires demandeurs, l'ordonnance entreprise n'avait pas eu à se prononcer sur l'indivisibilité revendiquée pour la première fois en cause d'appel et que son dispositif ne faisait aucunement état d'une prétendue indivisibilité entre eux ; Qu'ils ajoutaient que, parmi les copropriétaires bénéficiaires ensemble mentionnés par l'ordonnance attaquée, figurait un Monsieur Nicolas B..., lequel ne saurait être considéré comme copropriétaire dans la mesure où son nom ne figure pas sur la feuille de présence de l'assemblée générale du 28 juin 2011, de sorte qu'en application de l'article 117 du Code de procédure civile, cette irrégularité de fond affectait d'une part la validité de l'ordonnance attaquée et d'autre part la validité de la prétendue indivisibilité ; Qu'en s'abstenant totalement de répondre à ces moyens opérants, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS ENFIN QUE, se prévalant d'un arrêt de la Cour de Cassation du 18 septembre 2003, Monsieur et Madame X... faisaient valoir qu'il y avait nécessité pour la Cour d'appel de caractériser l'existence d'une solidarité ou d'une indivisibilité ; Qu'en se contentant d'affirmer que l'ordonnance entreprise, en ce qu'elle a fait droit à la demande de neuf copropriétaires en rétractation de l'ordonnance sur requête du 9 novembre 2011 a un caractère indivisible à leur égard, la désignation d'un administrateur provisoire de la copropriété ne pouvant tout à la fois ne pas avoir d'effet à l'égard de ceux d'entre eux qui n'ont pas été intimés et être effective à l'égard de la seule Madame Y... dans le cas où il serait fait droit à l'appel dirigé contre elle et où la décision de rétractation serait infirmée, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 552 et 553 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN SUBSIDIAIRE DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE d'avoir déclaré l'appel des époux X... irrecevable,
AUX MOTIFS QUE « (...) Que l'appel de ces derniers est dès lors irrecevable faute pour eux d'avoir intimé ou appelé les huit autres copropriétaires devant la Cour ; Que celle-ci qui, aux termes des dispositions susvisées, n'a pas l'obligation d'ordonner la mise en cause de tous les intéressés mais en a seulement la faculté, n'entend pas surseoir à statuer afin que les époux X... appellent devant elle les autres demandeurs en référé ; Qu'il appartenait en effet aux appelants, alors que l'irrecevabilité de leur appel a été soulevée par les parties adverses dans un temps leur permettant largement de régulariser la procédure et que l'indivisibilité de la décision entreprise ne pouvait être sérieusement contestée, de faire le nécessaire avant que la présente instance ne soit clôturée et plaidée ; Que leur demande sera, en conséquence, rejetée et leur appel déclaré irrecevable » ;
ALORS QU'en l'état d'une contestation soulevée par les appelants sur l'indivisibilité invoquée au soutien de l'irrecevabilité de l'appel, la Cour d'appel ne pouvait, pour refuser de surseoir à statuer afin de permettre aux appelants d'exercer la faculté que leur réserve l'article 552 du Code de procédure civile d'ordonner la mise en cause de tous les cointéressés, reprocher aux appelants de n'avoir pas fait « le nécessaire avant que la présente instance ne soit clôturée et plaidée », c'est-à-dire avant même qu'elle ait statué sur cette contestation, et empêcher les appelants d'exercer la faculté susvisée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 378 et 552 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-22735
Date de la décision : 11/12/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

COPROPRIETE - Administrateur provisoire - Désignation - Désignation par ordonnance sur requête - Rétractation - Recevabilité de l'appel - Conditions - Nécessité d'intimer ou d'appeler en cause d'appel l'ensemble des copropriétaires présents en première instance (oui)

COPROPRIETE - Administrateur provisoire - Désignation - Désignation par ordonnance sur requête - Rétractation - Recevabilité de l'appel - Conditions - Indifférence de l'intervention forcée du syndicat des copropriétaires APPEL CIVIL - Recevabilité - Pluralité de parties - Litige indivisible - Défaut d'intimation ou d'appel en cause de l'ensemble des copropriétaires présents en première instance - Effet INDIVISIBILITE - Effets - Appel - Défaut d'intimation ou d'appel en cause de l'ensemble des copropriétaires présents en première instance

Lorsque plusieurs copropriétaires agissent en rétractation d'une ordonnance ayant désigné sur requête un administrateur provisoire de la copropriété, le copropriétaire qui fait appel de l'ordonnance de référé statuant sur la rétractation doit, à peine d'irrecevabilité, intimer ou appeler en cause d'appel l'ensemble des copropriétaires présents en première instance, sans que l'intervention forcée du syndicat des copropriétaires soit de nature à permettre d'écarter la fin de non-recevoir prise de l'absence de mise en cause de toutes les parties en première instance indivisiblement liées


Références :

articles 552 et 553 du code de procédure civile

articles 14 et 15 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 03 juillet 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 déc. 2013, pourvoi n°12-22735, Bull. civ. 2013, III, n° 161
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2013, III, n° 161

Composition du Tribunal
Président : M. Terrier
Avocat général : M. Bailly
Rapporteur ?: Mme Proust
Avocat(s) : SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Gadiou et Chevallier, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.22735
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