LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... soutient que les dispositions de l'article L. 5112-3 du code général de la propriété des personnes publiques sont contraires à la Constitution en ce que l'existence d'une décision rendue par la commission de vérification des titres instituée par l'article 10 du décret du 30 juin 1955, même non motivée, exclurait la faculté de saisir la commission départementale créée par l'article 1er de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 ;
Mais attendu que la disposition contestée a déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif de la décision n° 2010-96 QPC rendue le 4 février 2011 par le Conseil constitutionnel ; qu'aucun changement de circonstances de droit ou de fait n'est depuis intervenu qui, affectant la portée de la disposition législative critiquée, en justifierait le réexamen ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS :
DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille treize.