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10/12/2013 | FRANCE | N°13-16078

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 décembre 2013, 13-16078


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... soutient que les dispositions de l'article L. 5112-3 du code général de la propriété des personnes publiques sont contraires à la Constitution en ce que l'existence d'une décision rendue par la commission de vérification des titres instituée par l'article 10 du décret du 30 juin 1955, même non motivée, exclurait la faculté de saisir la commission départementale créée par l'article 1er de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 ;

Mais attendu que la disposition contest

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... soutient que les dispositions de l'article L. 5112-3 du code général de la propriété des personnes publiques sont contraires à la Constitution en ce que l'existence d'une décision rendue par la commission de vérification des titres instituée par l'article 10 du décret du 30 juin 1955, même non motivée, exclurait la faculté de saisir la commission départementale créée par l'article 1er de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 ;

Mais attendu que la disposition contestée a déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif de la décision n° 2010-96 QPC rendue le 4 février 2011 par le Conseil constitutionnel ; qu'aucun changement de circonstances de droit ou de fait n'est depuis intervenu qui, affectant la portée de la disposition législative critiquée, en justifierait le réexamen ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille treize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-16078
Date de la décision : 10/12/2013
Sens de l'arrêt : Qpc - non-lieu à renvoi au conseil constitutionnel
Type d'affaire : Civile

Analyses

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Code général de la propriété des personnes publiques - Article L. 5112-3 - Droit à un procès équitable - Recours effectif - Egalité - Non-discrimination - Disposition déjà déclarée conforme - Changement des circonstances - Défaut


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 18 janvier 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 déc. 2013, pourvoi n°13-16078, Bull. civ. 2013, III, n° 157
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2013, III, n° 157

Composition du Tribunal
Président : Mme Fossaert (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat général : M. Charpenel (premier avocat général)
Rapporteur ?: Mme Feydeau
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:13.16078
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