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03/12/2013 | FRANCE | N°13-86208

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 décembre 2013, 13-86208


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Carlos
X...
,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, en date du 23 juillet 2013, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'association de malfaiteurs et infractions à la législation sur les stupéfiants en bande organisée, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;
Vu les mémoires et les observations complémentaires produits ;
Sur le m

oyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5, 6 et 13 de la Conv...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Carlos
X...
,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, en date du 23 juillet 2013, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'association de malfaiteurs et infractions à la législation sur les stupéfiants en bande organisée, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;
Vu les mémoires et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5, 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, 114 al. 2, 145-2, 145-3, 591, 593 et 803-1 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;
" en ce que la chambre de l'instruction a, d'une part, rejeté la demande d'annulation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 24 juin 2013 ayant prolongé la détention provisoire du demandeur pour une durée du six mois, d'autre part, confirmé cette ordonnance ;
" aux motifs que, le conseil du mis en examen fait valoir l'irrégularité de la procédure suivie devant le juge des libertés et de la détention lors de la prolongation de la détention provisoire du demandeur ; qu'il soutient n'avoir pas été régulièrement avisé en application de l'article 114-2 du code de procédure pénale, qu'aucune convocation n'a été adressée ni reçue à son cabinet pour assister son client au débat contradictoire du 24 juin 2013 ; qu'il en rapporte la preuve et qu'ainsi la mention au procès-verbal du débat contradictoire d'une telle convocation est inopérante ; qu'il excipe d'un grief résultant de l'impossibilité de préparer la défense de son client et sollicite en conséquence l'annulation de l'ordonnance de prolongation entreprise ; qu'en matière criminelle, l'article 145-2 du code de procédure pénale dispose que le juge des libertés et de la détention ne peut prolonger la détention provisoire d'une personne mise en examen qu'après un débat contradictoire organisé conformément aux dispositions du 6ème alinéa de l'article 145, son avocat ayant été convoqué conformément aux dispositions du 2ème alinéa de l'article 114 ; qu'en l'espèce, le procès-verbal de débat contradictoire du 24 juin 2013, signé par le juge des libertés et de la détention, le greffier, l'interprète, avec mention que la personne mise en examen a refusé de signer, précise que Me A... a été convoquée par télécopie le 12 juin 2013 et que la procédure a été mise à sa disposition quatre jours ouvrables au plus tard avant le débat contradictoire ; que cette mention, qui fait foi jusqu'à inscription de faux, établit qu'il a été satisfait aux exigences procédurales pour la tenue du débat contradictoire ; qu'au demeurant, les éléments du dossier ne permettent pas de confirmer les affirmations du mis en examen qui sont insuffisantes à porter atteinte à la valeur probante attachée à la mention portée au procès-verbal du 24 juin 2013, étant en outre observé qu'il ne peut aucunement être attaché une valeur certaine au rapport d'émission de fax annexé à un constat d'huissier du 11 juillet 2013 produit par l'avocat, dont un seul a été imprimé par l'huissier pour la période du 5 au 11 juillet 2013, les autres relevés lui ayant été remis par le conseil ; que, par conséquent, la demande tendant à l'annulation de l'ordonnance attaquée sera rejetée ; qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise, le délai prévisible d'achèvement de la procédure pouvant être fixé à douze mois ;
" 1°) alors que, aux termes des articles 114, alinéa 2, 145-2, alinéa 1er, et 803-1 du code de procédure pénale, la décision sur la prolongation de la détention provisoire ne peut être prise qu'après débat contradictoire auquel l'avocat du mis en examen a été convoqué au plus tard cinq jours ouvrables avant ledit débat ; qu'en l'absence de l'avocat du requérant au débat contradictoire, la chambre de l'instruction ne pouvait valider la prolongation de la détention s'en vérifier, au regard des pièces du dossier, l'existence d'une convocation utile avec son récépissé, documents seuls de nature à établir la réalité et l'effectivité d'une convocation que l'avocat n'avait pas reçue ; qu'en l'absence de cette recherche nécessaire, la cour a violé les textes susvisés ;
" 2°) alors que le procès-verbal de débat contradictoire, qui se réfère à une convocation par télécopie du 12 juin 2013, date à laquelle l'avocat avait été convoqué pour deux autres personnes mises en examen mais pas pour M. X..., requérant, ne saurait par lui-même établir l'existence de la convocation ici litigieuse dont il est constant qu'elle ne figure pas au dossier officiel ;
" 3°) alors qu'en tout état de cause, il n'appartient pas à l'avocat d'établir la preuve, négative, qu'il n'a pas reçu de convocation utile avant l'audience " ;
Vu les articles 114, 145-2 et 803-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces articles que la décision sur la prolongation de la détention provisoire ne peut être prise qu'après un débat contradictoire auquel l'avocat du mis en examen a été convoqué au plus tard cinq jours ouvrables avant ledit débat, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, par télécopie avec récépissé, verbalement avec émargement au dossier de la procédure ou par un envoi adressé par un moyen de télécommunication à l'adresse électronique de l'avocat ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, par ordonnance du 24 juin 2013, le juge des libertés et de la détention a prolongé la détention provisoire de M. X..., mis en examen des chefs d'association de malfaiteurs, exportation en bande organisée de produits stupéfiants et infractions à la législation sur les stupéfiants, pour une durée de six mois à compter du 12 juillet 2013 à minuit ; que l'intéressé a relevé appel de cette décision ;
Attendu que, pour écarter l'argumentation de l'appelant qui sollicitait l'annulation de l'ordonnance entreprise, motif pris de ce que son avocat n'avait pas été régulièrement convoqué au débat contradictoire préalable à la prolongation de sa détention, et confirmer la décision du premier juge, l'arrêt retient que la régularité de la convocation de cet avocat par télécopie, le 12 juin 2013, est établie par la mention portée au procès-verbal du 24 juin 2013, qui fait foi jusqu'à inscription de faux ;
Mais attendu qu'en prononçant de la sorte, alors que, ainsi que la Cour de cassation est en mesure de s'en assurer, le dossier de la procédure ne comportait aucun justificatif d'une convocation de l'avocat au débat contradictoire par l'un des moyens rappelés ci-dessus, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France, en date du 23 juillet 2013 ;
DIT que M. X...est détenu sans titre depuis le 13 juillet 2013 ;
ORDONNE sa mise en liberté s'il n'est détenu pour autre cause ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Louvel, président, M. Talabardon, conseiller rapporteur, Mme Guirimand, MM. Beauvais, Guérin, Straehli, Finidori, Buisson, conseillers de la chambre, Mme Moreau, MM. Maziau, Barbier, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Salvat ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-86208
Date de la décision : 03/12/2013
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

DETENTION PROVISOIRE - Prolongation de la détention - Débat contradictoire - Modalités - Convocation de l'avocat - Télécopie - Récépissé - Jonction au dossier - Nécessité

DROITS DE LA DEFENSE - Instruction - Détention provisoire - Débat contradictoire - Prolongation de la détention - Convocation de l'avocat - Télécopie - Récépissé - Jonction au dossier - Nécessité PREUVE - Débat contradictoire - Convocation de l'avocat - Télécopie - Récépissé - Jonction au dossier - Nécessité

Il résulte de la combinaison des articles 114, 145-2 et 803-1 du code de procédure pénale que la décision sur la prolongation de la détention provisoire ne peut être prise qu'après un débat contradictoire auquel l'avocat du mis en examen a été convoqué au plus tard cinq jours ouvrables avant ledit débat, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, par télécopie avec récépissé, verbalement avec émargement au dossier de la procédure ou par un envoi adressé par un moyen de télécommunication à l'adresse électronique de l'avocat et dont il est conservé une trace écrite. Encourt la censure l'arrêt qui, pour écarter l'exception de nullité du débat contradictoire, prise de l'absence de la convocation de l'avocat du mis en examen, retient que la régularité de cette convocation effectuée par télécopie est établie par la mention portée au procès-verbal dudit débat, qui fait foi jusqu'à inscription de faux, alors que, ainsi que la Cour de cassation est en mesure de s'en assurer, le dossier de la procédure ne comportait aucun justificatif d'une convocation de l'avocat par l'un des moyens rappelés ci-dessus


Références :

articles 114, 145-2 et 803-1 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France, 23 juillet 2013

Sur la nécessité de joindre au dossier le récépissé de la convocation par télécopie de l'avocat au débat contradictoire en matière de détention provisoire, dans le même sens que :Crim., 27 novembre 2012, pourvoi n° 12-86085, Bull. crim. 2012, n° 257 (cassation)

arrêt cité. Sur la portée du défaut de convocation de l'avocat au débat contradictoire précédant la prolongation de la détention provisoire, à rapprocher :Crim., 4 décembre 2007, pourvoi n° 07-86794, Bull. crim. 2007, n° 297 (cassation). Sur la notion de récépissé, à rapprocher :Crim., 2 octobre 2013, pourvoi n° 13-85010, Bull. crim. 2013, n° 185 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 déc. 2013, pourvoi n°13-86208, Bull. crim. criminel 2013, n° 243
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2013, n° 243

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : M. Salvat
Rapporteur ?: M. Talabardon
Avocat(s) : Me Bouthors

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:13.86208
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