LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Fodil X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 16 août 2012, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de viol aggravé, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 114, alinéa 2, du code de procédure pénale et 6 , alinéa 2, de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le 31 juillet 2012, le juge des libertés et de la détention a rendu une ordonnance prolongeant la détention provisoire de M.Dahiche, mis en examen des chefs de viol aggravé, enlèvement et séquestration de mineure de quinze ans ; que M. X... a relevé appel de cette décision ;
Attendu que, pour écarter l'argumentation de l'appelant qui sollicitait l'annulation de la décision entreprise au motif que son avocat n'avait pas été régulièrement convoqué au débat contradictoire préalable à la prolongation de la détention et confirmer l'ordonnance entreprise, l'arrêt retient que la régularité de la convocation de cet avocat est établie par la mention portée au procès-verbal du 31 juillet 2012 qui fait foi jusqu'à inscription de faux, et que l'examen des pièces produites confirme que ledit avocat avait effectivement reçu des documents par télécopie, même s'il prétend qu'il ne s'agit pas de son numéro de fax habituel ;
Mais attendu qu'en prononçant de la sorte, alors que la convocation par télécopie implique, ainsi que le prévoit l'article 114, alinéa 2 du code de procédure pénale, la jonction au dossier de la procédure du récépissé consécutif à son envoi, la chambre de l'instruction, qui ne s'est pas assurée de l'existence d'un tel récépissé, n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix en Provence, en date du 16 août 2012, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix en Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Buisson conseiller rapporteur, Mme Guirimand conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Couffrant ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;