LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- L'Union CGMP, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2e section, en date du 5 juillet 2012, qui a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile du chef de diffamation publique envers un particulier ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 octobre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Guirimand conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Monfort conseiller rapporteur, M. Beauvais, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller MONFORT, les observations de la société civile professionnelle RICHARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CORDIER ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 61-1 et 62 de la Constitution du 4 octobre 1958, 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 183, alinéas 2, 4 et 6 du code de procédure pénale, perte de fondement juridique, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du ... d'irrecevabilité de constitution de partie civile du 6 avril 2012 et constaté la prescription de l'action publique ;
"aux motifs que, s'agissant de l'ordonnance fixant la consignation à verser par la partie civile, soit la somme de 500 euros par l'Union CGMP, au plus tard pour le 27 mars 2012, cette décision du 15 février 2012, selon la mention qui y a été portée par le greffier et paraphée par lui, a été adressée le 16 février 2012, par lettre recommandée à la partie civile et à son avocat ; qu'il n'est pas fait état d'erreur sur les adresses tant de la partie civile que de son conseil ; que la preuve de la nature, de la date et des formes utilisées pour la notification des ordonnances à la partie civile et à son avocat résulte de la mention portée par le greffier, les récépissés postaux éventuellement annexés à l'ordonnance ne pouvant y suppléer ; qu'en conséquence, il doit être retenu que l'ordonnance de fixation de consignation de partie civile a été régulièrement notifiée, conformément aux dispositions de l'article 183 du code de procédure pénale ; que cette solution écarte toute faculté d'infirmer l'ordonnance d'irrecevabilité critiquée, rendue pour défaut de versement de la somme fixée dans le délai imparti ; qu'il convient de confirmer l'ordonnance entreprise et de constater la prescription de l'action publique au regard de la date de publication des propos incriminés, soit décembre et janvier 2012, et de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 ;
"1°) alors qu'il résulte de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen que toute personne dispose du droit à exercer un recours juridictionnel effectif ; qu'à la suite de la déclaration à intervenir, par le Conseil constitutionnel, de non-conformité à cette disposition de l'article 183, alinéas 2, 4 et 6, du code de procédure pénale, sur la question prioritaire de constitutionnalité posée par mémoire distinct et motivé, l'arrêt attaqué, qui a opposé à l'Union CGMP le défaut de consignation qui lui avait été imposée par une ordonnance du 15 février 2012 notifiée conformément aux prescriptions de cet article, se trouvera dépourvu de fondement juridique ;
"2°) alors que, subsidiairement, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial ; qu'aux termes de l'article 183 du code de procédure pénale, la notification des ordonnances susceptibles de faire l'objet d'un recours de la partie civile peut-être faite par lettre recommandée non assortie d'une demande d'avis de réception, faisant ainsi obstacle à la démonstration, le cas échéant, que cette lettre n'a pas été reçue par son destinataire ; que l'opposabilité d'une telle notification à la partie civile contrevient à l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce qu'elle permet de lui opposer un défaut de diligences mises à sa charge dont elle a pu ne pas avoir été informée, et de la priver de son droit d'accès au juge et d'exercer les voies de recours adéquates dans les délais requis ; qu'en déclarant, néanmoins, irrecevable la constitution de partie civile de l'Union CGMP et l'action publique prescrite faute de consignation dans le délai requis, au motif qu'il résultait de la mention apposée par le greffier sur l'ordonnance de consignation du 15 février 2012 que cette décision avait été notifiée à la partie civile et à son avocat par lettre recommandée du 16 février 2012 conformément aux dispositions de l'article 183 du code de procédure pénale, sans avoir constaté que l'Union CGMP ou son conseil avaient effectivement reçu cette lettre recommandée, la chambre de l'instruction, qui a privé l'Union CGMP de son droit d'accès au juge, a exposé sa décision à la cassation" ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable la plainte assortie de constitution de partie civile déposée par l'Union CGMP le 20 janvier 2012, l'arrêt attaqué retient que, par ordonnance du 15 février 2012, notifiée par lettres recommandées le 16 février 2012 à la partie civile et à son avocat, selon mention portée par le greffier en marge de l'ordonnance, le juge d'instruction a fixé à 500 euros le montant de la consignation, à verser au plus tard le 27 mars 2012, et qu'aucun versement n'a été effectué dans le délai imparti ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application de la loi, dès lors que la notification prévue par l'article 183 du code de procédure pénale, réalisée par lettre recommandée, a été effectuée conformément aux dispositions dudit article, et que ce texte ne porte pas atteinte aux dispositions conventionnelles invoquées, le délai légalement fixé pouvant être prorogé dans le cas où un obstacle insurmontable a mis la partie concernée dans l'impossibilité d'agir en temps utile ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa première branche à la suite de la décision rendue le 19 mars 2013 par la chambre criminelle disant n'y avoir lieu à transmettre la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel, doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois décembre deux mille treize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;