LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente mai deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de Me ROUVIÈRE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ;
CASSATION sur le pourvoi formé par X... Anita, épouse Y..., partie civile, contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 1er février 2007, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée du chef de faux témoignage, a prononcé la non-admission de son appel d'une ordonnance du juge d'instruction disant sa constitution de partie civile irrecevable ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 2 avril 2007, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 183, 186, 485, 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :
"en ce que l'ordonnance attaquée a dit que l'appel d'Anita X..., épouse Y..., ne sera pas admis ;
"aux motifs que, le 15 novembre 2006, Me Marciano, avocat d'Anita X..., épouse Y..., dont l'adresse est déclarée au cabinet de son conseil, a interjeté appel d'une ordonnance d'irrecevabilité de plainte avec constitution de partie civile rendue le 3 novembre 2006 par M. Cadet, vice-président chargé de l'instruction au tribunal de grande instance de Paris ; que cette ordonnance a été régulièrement notifiée à l'appelante et à son avocat, le 3 novembre 2006 par lettre recommandée ; que l'appel interjeté en dehors du délai de dix jours prévu à l'article 186, alinéa 4, du code de procédure pénale est irrecevable ;
"alors que la preuve de la notification, selon les dispositions de l'article 183 du code de procédure pénale, d'une ordonnance d'irrecevabilité d'une plainte avec constitution de partie civile, doit résulter des mentions portées au dossier par le greffier ; que, néanmoins, ces mentions doivent, sous peine de méconnaître les droits des parties, correspondrent aux formalités réellement accomplies ; qu'il en va notamment ainsi de la date de notification indiquée par le greffier qui doit être conforme à la date du bordereau postal ; qu'en l'espèce, le président de la chambre de l'instruction ne pouvait dire hors délai l'appel interjeté par le conseil d'Anita X..., épouse Y..., le 15 novembre 2006 dès lors que, si le greffier a indiqué sur l'ordonnance frappée d'appel que la notification, tant à la plaignante qu'à son avocat, a été effectuée par lettre recommandée du 3 novembre 2006, il résulte du bordereau de dépôt postal (D 34) figurant au dossier, qu'en réalité cette notification n'est intervenue que le 6 novembre 2006 ; qu'en conséquence, c'est à cette dernière date que le délai d'appel a commencé à courir, ce qui avait pour conséquence que l'appel formé le 15 novembre n'était pas hors délai ; qu'en affirmant le contraire, et en déclarant l'appel irrecevable, sans tenir compte de la date exacte d'envoi, le président de la chambre d'instruction a commis un excès de pouvoir et violé les textes visés au moyen ;
"alors que les mentions erronées portées au dossier par le greffier ne pouvaient prévaloir sur celles du bordereau de dépôt postal ; qu'en refusant de tenir compte de la date exacte de notification de l'ordonnance, ce qui a eu pour conséquence de priver la partie civile du délai de dix jours dont elle disposait pour faire appel, le président de la chambre de l'instruction a encore entaché sa décision d'une violation des textes visés au moyen" ;
Vu les articles 183 et 186 du code de procédure pénale ;
Attendu que le président de la chambre de l'instruction ne tient de l'article 186, dernier alinéa, du code de procédure pénale, le pouvoir de rendre une ordonnance de non-admission d'appel que lorsque l'appel a été formé après l'expiration du délai prévu au quatrième alinéa dudit texte ou lorsque l'appel est devenu sans objet ;
Attendu que seule la notification faite conformément aux dispositions de l'article 183 précité fait courir le délai d'appel d'une ordonnance rendue par le juge d'instruction ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable comme tardif l'appel relevé par le demandeur, le 15 novembre 2006, de l'ordonnance d'irrecevabilité rendue par le juge d'instruction, notifiée à la partie civile et à son avocat le 3 novembre 2006, et pour dire cet appel non admis, l'ordonnance attaquée prononce par les motifs repris au moyen ;
Mais attendu qu'en procédant ainsi, alors qu'il résulte de l'examen des pièces de la procédure que l'avis porté par le greffier au pied de l'ordonnance entreprise n'indique pas qu'une copie de la décision ait été remise, comme l'exige l'article 183 du code de procédure pénale, et qu'à défaut d'une telle mention, le délai d'appel n'avait pas commencé à courir, le président de la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs ;
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 1er février 2007 ;
CONSTATE que, du fait de l'annulation prononcée, la chambre de l'instruction se trouve saisie de l'appel de la partie civile ;
ORDONNE le retour de la procédure à cette juridiction autrement présidée DAR ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;