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28/11/2013 | FRANCE | N°12-27438

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 novembre 2013, 12-27438


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 622-9, L. 613-1, 5°, et R. 241-2, 4°, du code de la sécurité sociale, les deux derniers dans leur rédaction alors applicable ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'associé d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée est assujetti au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants, s'il exerce par lui-même l'activité donnant lieu à assujettissement ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu e

n dernier ressort, que, le 13 janvier 2010, la Caisse nationale du Régime social...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 622-9, L. 613-1, 5°, et R. 241-2, 4°, du code de la sécurité sociale, les deux derniers dans leur rédaction alors applicable ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'associé d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée est assujetti au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants, s'il exerce par lui-même l'activité donnant lieu à assujettissement ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que, le 13 janvier 2010, la Caisse nationale du Régime social des indépendants (la caisse) a notifié à M. X..., gérant unique de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Counaris immobilier (l'EURL), une contrainte pour le recouvrement de cotisations au titre du deuxième trimestre 2009 ;
Attendu que pour débouter M. X... de son opposition à la contrainte, le jugement retient que la société anonyme X... immobilier (la société anonyme) était l'associée unique de l'EURL, dont M. X... était le gérant ; que ce dernier cumulait la qualité de président et de directeur général, d'une part, et d'actionnaire majoritaire de la société anonyme, d'autre part ; que, de ce fait, au regard de son rôle prépondérant au sein de cette dernière, M. X..., en sa qualité de gérant unique de l'EURL, ne remplissait pas les conditions requises pour une affiliation au régime général, au sens des dispositions des articles L. 311-2 et L. 311-3 du code de la sécurité sociale ;
Qu'en statuant ainsi, le tribunal a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 mai 2012, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Prononce l'annulation de la contrainte du 8 décembre 2009 ;
Condamne la Caisse nationale du Régime social des indépendants aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 1 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir validé la contrainte du 8 décembre 2009, signifiée à M. Jean-Pierre X... le 13 janvier 2010, dans la limite de 1.579 euros et d'avoir condamné M. Jean-Pierre X... à payer la somme de 1.579 euros à la caisse RSI,
AUX MOTIFS QU'il convient de rappeler que le régime social des travailleurs indépendants (RSI), créé en 2006, recouvre l'ensemble des cotisations dues par les personnes exerçant une profession artisanale, industrielle ou commerciale, ainsi que les membres des professions libérales au titre de la branche maladie et maternité du régime (article L. 133-6-1 du code de la sécurité sociale; Que les règles relatives à la procédure de contrôle et de recouvrement des cotisations s'étendent, à la faveur de divers renvois législatifs, aux travailleurs indépendants, sous réserve de certaines adaptations réglementaires; Qu'en l'espèce, M. Jean-Pierre X..., président directeur général, salarié de la société anonyme X... Immobilier, a été immatriculé au régime social des indépendants à compter du 20 juin 2007, date à laquelle il est devenu gérant de la SARL unipersonnelle Counaris Immobilier; Que cette société a été radiée le 16 février 2010 par suite de la transmission universelle de son patrimoine à la société Guis Immobilier, associée unique de Counaris Immobilier, par cession de parts; Que M. X... cumulait la qualité de président directeur général et d'actionnaire majoritaire de Guis Immobilier, ce qui n'est pas utilement contredit; Que de ce fait, il est constant qu'en sa qualité de gérant de Counaris Immobilier, M. X... ne remplissait pas les conditions requises pour une affiliation au régime général, au sens des articles L. 311-2 et L. 311-3 du code de la sécurité sociale et au regard du rôle prépondérant au sein de la société anonyme X... Immobilier; Que son affiliation au RSI était donc conforme aux dispositions de l'article L. 133-6-1 du code de la sécurité sociale; Qu'il en est résulté un mode de calcul des cotisations, d'abord à titre provisionnel sur la base du revenu de l'avant dernière année d'activité, puis à titre définitif l'année suivante à partir du revenu réel de l'année précédente ou, à défaut, par taxation d'office en l'absence de déclaration de revenus; Que la circonstance que M. X... ait cumulé son activité de travailleur indépendant avec son activité salariée comme président directeur général de Guis Immobilier n'est pas de nature à exonérer M. X... de l'intégralité des cotisations dues au RSI suivant les dispositions des articles L. 131-6 et R. 242-16 du code de la sécurité sociale; Qu'il convient en conséquence de valider la contrainte du 8 décembre 2009 d'un montant de 1.638 euros, signifiée à M. Jean-Pierre X... le 13 janvier 2010; Que toutefois, suite à la production des revenus de M. X... le 31 janvier 2011, la caisse a pu recalculer les cotisations, ramenées à 1.579 euros; que M. X... sera donc condamné au paiement de cette somme,
ALORS QUE, D'UNE PART, seul l'associé d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée est assujetti au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants, s'il exerce par lui-même l'activité donnant lieu à assujettissement; Qu'ayant constaté que la société anonyme X... Immobilier était l'associée unique de la société unipersonnelle Counaris dont M. Jean-Pierre X... était le gérant, sans en déduire que n'ayant pas la qualité d'associé unique de la société unipersonnelle Counaris Immobilier, M. Jean-Pierre X... ne pouvait être assujetti au régime de sécurité sociale des indépendants, le tribunal a violé les articles L. 622-9, L. 613-1, 5° et R. 241-2, 3° du code de la sécurité sociale,
ALORS QUE, D'AUTRE PART, le juge ne peut dénaturer les termes du litige dont il est saisi ; Qu'en l'espèce, le tribunal a énoncé que M. X... cumulait la qualité de président directeur général et d'actionnaire majoritaire de la société anonyme X... Immobilier, ce qui n'est pas utilement contredit, de sorte qu'il y exerçait un rôle prépondérant ; Qu'en statuant de la sorte, alors qu'il résulte des écritures et des observations orales de Monsieur X... (Prod.3) rappelées par le jugement luimême (jugement p.2) et des documents comptables de la société anonyme X... Immobilier versés aux débats par M. X... (Prod. 5 - pièce n° 13), que ce dernier était actionnaire minoritaire de cette société, le tribunal des affaires de sécurité sociale a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir validé la contrainte du 8 décembre 2009, signifiée à M. Jean-Pierre X... le 13 janvier 2010, dans la limite de 1.579 euros et d'avoir condamné M. Jean-Pierre X... à payer la somme de 1.579 euros à la caisse RSI
AUX MOTIFS QU'il est résulté de l'affiliation de M. Jean-Pierre X... au RSI un mode de calcul des cotisations, d'abord à titre provisionnel sur la base du revenu de l'avant dernière année d'activité, puis à titre définitif l'année suivante à partir du revenu réel de l'année précédente ou, à défaut, par taxation d'office en l'absence de déclaration de revenus; Que la circonstance que M. X... ait cumulé son activité de travailleur indépendant avec son activité salariée comme président directeur général de Guis Immobilier n'est pas de nature à exonérer M. X... de l'intégralité des cotisations dues au RSI suivant les dispositions des articles L. 131-6 et R. 242-16 du code de la sécurité sociale; Qu'il convient en conséquence de valider la contrainte du 8 décembre 2009 d'un montant de 1.638 euros, signifiée à M. Jean-Pierre X... le 13 janvier 2010; Que toutefois, suite à la production des revenus de M. X... le 31 janvier 2011, la caisse a pu recalculer les cotisations, ramenées à 1.579 euros; que M. X... sera donc condamné au paiement de cette somme,
ALORS QUE, D'UNE PART, en se bornant à énoncer que la circonstance que M. X... ait cumulé son activité de travailleur indépendant avec son activité salarié comme président directeur général de Guis Immobilier n'est pas de nature à l'exonérer de l'intégralité des cotisations dues au RSI, sans répondre à ses conclusions (Prod. 3) faisant valoir, comme le souligne le jugement (p. 2), qu'il devait être exonéré des cotisations au titre de la maladie et des indemnités journalières dès lors que son statut de salarié à temps plein auprès de la société anonyme X... Immobilier de 1977 à 2010 établissait que son activité principale était salariée, le tribunal a violé l'article 455 du code de procédure civile,
ALORS QUE, D'AUTRE PART, en se bornant à énoncer que la circonstance que M. X... ait cumulé son activité de travailleur indépendant avec son activité salariée comme président directeur général de Guis Immobilier n'est pas de nature à l'exonérer de l'intégralité des cotisations dues au RSI, sans répondre à ses conclusions faisant valoir, comme l'indique le jugement (p. 2), que la société Counaris Immobilier relevait du régime fiscal de l'impôt sur les sociétés et qu'il n'avait jamais perçu de rémunération pour ses fonctions de gérant, de sorte qu'en l'état d'un revenu nul, il ne pouvait être tenu de régler qu'une cotisation minimale, le tribunal a violé l'article 455 du code de procédure civile,
ALORS QU'ENFIN, en se bornant à énoncer que la circonstance que M. X... ait cumulé son activité de travailleur indépendant avec son activité salarié comme président directeur général de Guis Immobilier n'est pas de nature à l'exonérer de l'intégralité des cotisations dues au RSI, sans répondre à ses conclusions faisant valoir, comme le souligne le jugement (p. 2), que la société Counaris Immobilier relevait du régime fiscal de l'impôt sur les sociétés et qu'il n'avait jamais perçu de rémunération pour ses fonctions de gérant, de sorte qu'il devait être exonéré des cotisations au titre des allocations familiales, de la CSG et de la CRDS, le tribunal a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-27438
Date de la décision : 28/11/2013
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCE DES NON-SALARIES - Professions industrielles et commerciales - Assujettis - Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée - Associé - Conditions - Détermination - Portée

Il résulte des dispositions des articles L. 622-9, L. 613-1, 5°, et R. 241-2, 4°, du code de la sécurité sociale que l'associé d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée est assujetti au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants, s'il exerce par lui-même l'activité donnant lieu à assujettissement


Références :

articles L. 622-9, L. 613-1, 5°, et R. 241-2, 4°, du code de la sécurité sociale

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhone, 09 mai 2012

A rapprocher :Soc., 18 décembre 1997, pourvoi n° 96-11526, Bull. 1997, V, n° 464 (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 nov. 2013, pourvoi n°12-27438, Bull. civ. 2013, II, n° 228
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2013, II, n° 228

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Rapporteur ?: M. Salomon
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.27438
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