Sur le premier moyen et le second moyen, pris en leur première branche :
Vu les articles L. 622-9 et L. 634-6 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que l'associé d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée n'est assujetti au régime de l'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions non agricoles que s'il exerce par lui-même l'activité donnant lieu à assujettissement ; que le second dispose que le service d'une pension de vieillesse liquidée au titre des régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales industrielles et commerciales est subordonné à la cessation définitive de l'activité non salariée ;
Attendu que M. X..., âgé de 64 ans, qui exploitait une entreprise artisanale, en a fait apport à l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée qu'il a fondée et dont il a confié la gérance à des tiers ;
Attendu que pour maintenir la décision de la caisse Organic qui a refusé de liquider les droits à retraite de l'intéressé et qui l'a mis en demeure de payer des cotisations d'assurance vieillesse pour la période postérieure à l'apport du fonds à l'entreprise unipersonnelle, l'arrêt énonce essentiellement que l'associé unique de l'entreprise unipersonnelle doit, selon l'article L. 622-9 précité, être affilié au régime d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés dont relève son activité, le fonctionnement d'une EURL impliquant nécessairement de la part de l'associé unique une activité professionnelle consistant dans le contrôle et la surveillance des opérations de la société ;
Attendu, cependant, qu'en se déterminant ainsi, par un motif inopérant, alors qu'il n'était pas contesté que M. X... n'était pas le gérant de l'entreprise unipersonnelle, en sorte que seule une activité non salariée exercée par lui-même au sein de l'entreprise, distincte de celle afférente à sa qualité d'associé unique, était de nature à entraîner son assujettissement à l'assurance vieillesse des professions non salariées au titre de cette activité, et à justifier le rejet de sa demande de liquidation de pension de vieillesse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier et le second moyen, pris en leur seconde branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 décembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.