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28/11/2013 | FRANCE | N°12-15995

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 novembre 2013, 12-15995


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur l'irrecevabilité du pourvoi soulevée par la défense :

Vu l'article 609 du code de procédure civile ;

Attendu que l'association Clinique Georges Bizet (l'association), dont la dissolution, décidée au cours d'une assemblée générale extraordinaire du 14 octobre 2010, a été déclarée le 18 janvier 2012, a formé, le 23 mars 2012, un pourvoi en cassation contre un arrêt rendu le 26 janvier 2012 par la cour d'appel de Paris ;

Attendu que le pourvoi est irrecevable dès lors qu

e le liquidateur désigné lors de cette assemblée générale n'est intervenu dans l'instance...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur l'irrecevabilité du pourvoi soulevée par la défense :

Vu l'article 609 du code de procédure civile ;

Attendu que l'association Clinique Georges Bizet (l'association), dont la dissolution, décidée au cours d'une assemblée générale extraordinaire du 14 octobre 2010, a été déclarée le 18 janvier 2012, a formé, le 23 mars 2012, un pourvoi en cassation contre un arrêt rendu le 26 janvier 2012 par la cour d'appel de Paris ;

Attendu que le pourvoi est irrecevable dès lors que le liquidateur désigné lors de cette assemblée générale n'est intervenu dans l'instance en cassation qu'après l'expiration du délai imparti pour déposer le mémoire ampliatif ;

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne l'association Clinique Georges Bizet aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'association Clinique Georges Bizet et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille treize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-15995
Date de la décision : 28/11/2013
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Pourvoi - Recevabilité - Conditions - Exclusion - Cas - Association ayant fait l'objet d'une dissolution - Intervention du liquidateur après le délai du mémoire ampliatif

CASSATION - Pourvoi - Qualité pour le former - Exclusion - Cas - Association ayant fait l'objet d'une dissolution - Intervention du liquidateur après le délai du mémoire ampliatif ASSOCIATION - Action en justice - Action intentée après la dissolution - Pourvoi formé au nom de l'association - Intervention du liquidateur après le délai du mémoire ampliatif - Recevabilité (non)

Est irrecevable le pourvoi formé au nom d'une association qui avait fait l'objet d'une décision de dissolution, dès lors que le liquidateur amiable n'est intervenu à l'instance qu'après l'expiration du délai imparti pour produire le mémoire ampliatif


Références :

article 609 du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 26 janvier 2012

Sur la recevabilité d'un pourvoi formé au nom d'une société qui avait fait l'objet d'une décision de dissolution anticipée, à rapprocher : Com., 19 janvier 1993, pourvoi n° 91-10534, Bull. 1993, IV, n° 14 (irrecevabilité)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 nov. 2013, pourvoi n°12-15995, Bull. civ. 2013, II, n° 226
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2013, II, n° 226

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Rapporteur ?: M. Poirotte
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.15995
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