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19/01/1993 | FRANCE | N°91-10534

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 janvier 1993, 91-10534


Sur l'irrecevabilité du pourvoi, soulevée par la défense :

Vu les articles 609 et 612 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, le 16 janvier 1991, la société Promo plus s'est pourvue en cassation d'un arrêt rendu le 15 novembre 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, au profit de l'Organisation centrale des camps et activités de jeunesse ;

Attendu que, le 30 décembre 1989, à la suite d'une décision de dissolution anticipée de la société Promo plus, Mme X... avait été nommée liquidateur amiable ; qu'elle avait seule qualité pour former le pou

rvoi, tandis qu'elle n'a repris l'instance qu'après l'expiration du délai imparti p...

Sur l'irrecevabilité du pourvoi, soulevée par la défense :

Vu les articles 609 et 612 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, le 16 janvier 1991, la société Promo plus s'est pourvue en cassation d'un arrêt rendu le 15 novembre 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, au profit de l'Organisation centrale des camps et activités de jeunesse ;

Attendu que, le 30 décembre 1989, à la suite d'une décision de dissolution anticipée de la société Promo plus, Mme X... avait été nommée liquidateur amiable ; qu'elle avait seule qualité pour former le pourvoi, tandis qu'elle n'a repris l'instance qu'après l'expiration du délai imparti pour produire le mémoire en demande ; que le pourvoi est, par suite, irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-10534
Date de la décision : 19/01/1993
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CASSATION - Parties - Demandeur - Société - Dissolution antérieure à la formation du pourvoi .

CASSATION - Pourvoi - Qualité pour le former - Société ayant fait l'objet d'une décision de dissolution anticipée - Pourvoi formé au nom de la société - Irrecevabilité

SOCIETE COMMERCIALE (règles générales) - Dissolution - Liquidation - Liquidateur - Pouvoirs - Action en justice - Reprise de l'instance après l'expiration du délai imparti - Portée

Est irrecevable le pourvoi formé au nom d'une société qui avait fait l'objet d'une décision de dissolution anticipée dès lors que le liquidateur amiable de cette société, qui avait seule qualité pour former le pourvoi, n'a repris l'instance qu'après l'expiration du délai imparti pour produire le mémoire en demande.


Références :

nouveau Code de procédure civile 609, 612

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 novembre 1990

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1968-06-05, bulletin 1968, III, n° 255, p. 195 (irrecevabilité).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 jan. 1993, pourvoi n°91-10534, Bull. civ. 1993 IV N° 14 p. 8
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 IV N° 14 p. 8

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Curti.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Clavery.
Avocat(s) : Avocats : M. Choucroy, la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.10534
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