Sur l'irrecevabilité du pourvoi, soulevée par la défense :
Vu les articles 609 et 612 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, le 16 janvier 1991, la société Promo plus s'est pourvue en cassation d'un arrêt rendu le 15 novembre 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, au profit de l'Organisation centrale des camps et activités de jeunesse ;
Attendu que, le 30 décembre 1989, à la suite d'une décision de dissolution anticipée de la société Promo plus, Mme X... avait été nommée liquidateur amiable ; qu'elle avait seule qualité pour former le pourvoi, tandis qu'elle n'a repris l'instance qu'après l'expiration du délai imparti pour produire le mémoire en demande ; que le pourvoi est, par suite, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi.