LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Grégory X...,- M. Arnaud X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 13 novembre 2012, qui les a condamnés, le premier, pour escroquerie en bande organisée en récidive, exercice illégal de la profession de banquier, à quatre ans d'emprisonnement, le second, pour escroquerie en bande organisée, à un an d'emprisonnement, chacun à dix ans d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou sociale en lien avec le commerce de produits financiers, et a prononcé sur les intérêts civils :
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 octobre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, Mme Ract-Madoux, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
Sur le rapport de Mme le conseiller NOCQUET et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires personnels produits ;
Sur les premiers moyens de cassation proposés par MM. Grégory et Arnaud X..., pris de la violation de l'article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que, par courrier du 2 octobre 2012 et à l'audience du 9 octobre 2012, MM. Arnaud et Grégory X... ont sollicité de la cour d'appel qu'elle ordonne le renvoi de l'affaire à une date ultérieure, afin qu'ils puissent organiser leur défense et faire le choix d'un avocat ; que, pour rejeter leur demande, les juges relèvent qu'ils ont été jugés contradictoirement par le tribunal le 10 juin 2011 et qu'à la suite de leur appel, ils ont été cités plus de deux mois avant la date de l'audience, de sorte qu'ils ont été en mesure de préparer leur défense durant les quinze mois de l'instance d'appel ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui permettent à la Cour de cassation de s'assurer que les prévenus ont été mis en mesure de bénéficier d'un avocat de leur choix ou commis d'office, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ;
D'où il suit que les moyens seront écartés ;
Sur les deuxièmes moyens de cassation proposés par MM. Grégory et Arnaud X..., pris de la violation des articles 485, 520, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
Sur les troisièmes moyens de cassation proposés par MM. Grégory et Arnaud X..., pris de la violation des articles 222-36, 450-1, 450-3 du code pénal, 6-2 de la Convention européenne des droits de l'homme, 427, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que la cour d'appel, qui n'a pas méconnu les dispositions conventionnelles invoquées, a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables et a retenu à bon droit l'état de récidive de M. Grégory X... pour les faits d'escroquerie en bande organisée commis après le 8 août 2007 ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que les éléments de preuve soumis au débat contradictoire, ne sauraient être admis ;
Sur les quatrièmes moyens de cassation présentés par MM. Grégory et Arnaud X..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-24, 132-25, 312-1, 222-17, 222-37 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ;
Sur les cinquièmes moyens de cassation présentés par MM. Grégory et Arnaud X..., pris de la violation des articles 132-19, 132-24 à 132-28 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale;
Sur les sixièmes moyens de cassation présentés par MM. Grégory et Arnaud X..., pris de la violation des articles 132-24, du code pénal et 593 du code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour condamner M. Grégory X... et M. Arnaud X..., respectivement, à quatre ans d'emprisonnement et à un an d'emprisonnement, l'arrêt relève notamment, pour le premier, son état de récidive légale, pour le second, les raisons pour lesquelles cette peine constitue la seule réponse pénale adaptée et son aménagement ne peut être envisagé immédiatement ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, conformes aux prévisions de l'article 132-19, alinéa 2, du code pénal et aux exigences de l'article 132-24 du même code, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Sur les septièmes moyens de cassation soulevés par MM. Grégory et Arnaud X..., pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-3, 112-1, 313-7 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, les faits d'escroquerie en bande organisée retenus à l'encontre des prévenus s'étant poursuivis jusqu'au 30 janvier 2009, les juges ont prononcé à bon droit les interdictions professionnelles de dix ans, dans la limite prévue, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 4 août 2008, par les articles 313-7 et 131-27 du code pénal ;
Que les moyens seront donc écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept novembre deux mille treize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;