LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. James X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-9, en date du 24 mars 2010, qui, pour aide à l'entrée ou au séjour irrégulier d'un étranger en France, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation du principe des droits de la défense, des articles 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles préliminaire, 417 et 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de renvoi de M. X..., puis l'a déclaré coupable d'aide à l'entrée, à la circulation et au séjour irréguliers d'une étrangère en France et, en répression, l'a condamné à une peine d'emprisonnement de trois mois avec sursis ;
" aux motifs qu'à l'audience de la cour, le prévenu a sollicité le renvoi au motif qu'il souhaitait comparaître assisté d'un conseil ; que la cour, sur avis conforme du ministère public, après avoir souligné que les faits étaient du 2 novembre 2008, le jugement du 5 janvier 2009, l'appel du 13 janvier 2009 et qu'il avait donc eu, depuis cette dernière date notamment, le temps de préparer sa défense, a rejeté cette demande ;
" 1°) alors que le prévenu qui n'a pas fait le choix d'un défenseur avant l'audience et qui demande cependant à être assisté, se voit commettre un défenseur d'office ; qu'en refusant de commettre d'office un défenseur pour assister M. X... cependant qu'« à l'audience de la cour, le prévenu a sollicité le renvoi au motif qu'il souhaitait comparaître assisté d'un conseil », la cour d'appel a violé le principe et les textes susvisés ;
" 2°) alors qu'en tout état de cause, seules la nécessité d'assurer la continuité du cours de la justice et celle de permettre le jugement du prévenu dans un délai raisonnable font obstacle à ce que l'absence de défenseur entraîne nécessairement le renvoi de l'affaire ; qu'en se bornant, pour refuser le renvoi de l'affaire de M. X..., à constater que « les faits étaient du 2 novembre 2008, le jugement du 5 janvier 2009, l'appel du 13 janvier 2009 et qu'il avait donc eu, depuis cette dernière date notamment, le temps de préparer sa défense » sans nullement indiquer en quoi la nécessité d'assurer la continuité du cours de la justice et celle de permettre le jugement du prévenu dans un délai raisonnable faisaient obstacle à la demande de renvoi de l'affaire formulée par le prévenu qui « souhaitait comparaître assisté d'un conseil », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe et des textes susvisés " ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 417 du même code ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que le prévenu, à l'audience des débats du 17 février 2010, a sollicité le renvoi au motif qu'il souhaitait comparaître assisté d'un conseil ; que, pour rejeter cette demande, l'arrêt énonce que les faits sont du 2 novembre 2008, le jugement du 5 janvier 2009 et l'appel du 13 janvier suivant et que l'intéressé a donc eu, depuis cette dernière date notamment, le temps de préparer sa défense ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans permettre à la Cour de cassation de s'assurer que l'intéressé avait été en mesure de bénéficier de l'assistance d'un avocat de son choix ou commis d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen proposé :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 24 mars 2010, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Louvel président, Mme Leprieur conseiller rapporteur, Mmes Chanet, Ponroy, MM. Corneloup, Pometan, Foulquié, Moignard, Castel conseillers de la chambre, Mmes Lazerges, Moreau, conseillers référendaires, M. Maziau, conseiller référendaire stagiaire ;
Avocat général : M. Finielz ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;