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27/11/2013 | FRANCE | N°12-20426

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-20426


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 19 du règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000 ;
Attendu qu'il résulte de ce texte, reprenant en cela la règle fixée par l'article 5 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 antérieurement applicable, qu'un employeur ayant son domicile sur le territoire d'un Etat membre peut être attrait devant le tribunal du lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er septembre 1980,

en qualité de magasinier sur le site d'Aulnay-sous-Bois, par la succursale en...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 19 du règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000 ;
Attendu qu'il résulte de ce texte, reprenant en cela la règle fixée par l'article 5 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 antérieurement applicable, qu'un employeur ayant son domicile sur le territoire d'un Etat membre peut être attrait devant le tribunal du lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er septembre 1980, en qualité de magasinier sur le site d'Aulnay-sous-Bois, par la succursale en France de la société Nova électro international dont le siège social est à Tongres en Belgique ; que dans le cadre d 'une procédure collective, le tribunal de commerce de Tongres a, par jugement du 8 janvier 1997, désigné des curateurs de la société Nova électro international, lesquels ont obtenu l'autorisation de licencier le personnel ; que M. X..., licencié par lettre du 17 janvier 1997, a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 14 septembre 2005 de demandes tendant à dire nul son licenciement, à obtenir l'inscription au passif de la société de créances indemnitaires pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour non-respect de la procédure, à dire opposable à l'AGS la décision à intervenir et à dire que cette dernière devait aussi garantir la partie des créances d'ores et déjà admises mais non garantie par le Fonds belge de fermeture des entreprises ;
Attendu que pour dire la juridiction prud'homale française incompétente pour statuer sur les demandes du salarié et le renvoyer à mieux se pourvoir, l'arrêt retient que la législation en vigueur applicable à la situation de M. X... en 1997 était bien la loi belge ; que l'AGS réservait à cette époque l'intervention du régime de garantie des salaires découlant de l'article L. 143-11-1 du code du travail aux seules procédures de redressement ou de liquidation judiciaires ouvertes par des juridictions appartenant à l'ordre judiciaire français ; que de fait, M. X... avait déclaré des créances au passif de la procédure de faillite belge, créances en partie prises en charge par le fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprise ; que cette prise en charge est d'ailleurs toujours en cours et n'est pas encore clôturée et que c'est dès lors à juste titre que tant les curateurs de la faillite de la société Nova électro international que la délégation Unedic AGS ont pu soulever l'incompétence du conseil de prud'hommes de Bobigny pour connaître des demandes de M. X... au profit de la juridiction belge compétente ;
Qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants pour déterminer le juge compétent pour connaître de l'action du salarié dirigée contre son employeur en contestation de son licenciement avec demande de garantie de l'AGS et alors qu'elle constatait que le salarié avait toujours accompli son travail à Aulnay-sous-Bois, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 avril 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne MM. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne MM. Y..., ès qualités, à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la juridiction prud'homale française était incompétente pour statuer sur les demandes de Monsieur Claude X..., puis renvoyé à mieux se pourvoir, et débouté de toutes ses demandes,
AUX MOTIFS QUE Messieurs Josef et Jef Y..., curateurs de la faillite de la société Nova Electro International et la Délégation Unedic Ags Cgea Faillite transnationale demandent à la cour d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny en ce qu'il s'est déclaré compétent territorialement, et a constaté la recevabilité des demandes de Monsieur Claude X... ; qu'ils demandent à la cour de se déclarer incompétente pour statuer sur les demandes de Monsieur X... au profit du tribunal de commerce de Tongres et subsidiairement de déclarer irrecevables les demandes du salarié en raison de la prescription ; que l'Unedic et les curateurs soutiennent essentiellement que seule les lois de faillite et d'indemnisation belges étaient applicables à la procédure ouverte en Belgique ; que les dispositions sur lesquelles le conseil de prud'hommes de Bobigny s'est fondé pour retenir sa compétence n'étaient pas en vigueur au moment de l'ouverture de la procédure collective de la société Nova Electro International ; que la production de créance ne pouvait donc se faire en l'espèce que selon la loi belge laquelle comportait une prescription de trois ans ; que Monsieur X... demande au contraire la confirmation du jugement déféré en ce qu'il s'est prononcé sur l'application de la loi française et la compétence des juridictions françaises, a statué sur la garantie de l'Ags au titre du solde de tout compte et sur le caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement ; que le salarié soutient en substance que la loi applicable est celle du lieu où il accomplissait habituellement son travail, c'est à dire la France ; que les directives européennes et notamment la directive 80 /987/CEE du 20 octobre 1980 ont mis en place le rapprochement des législations des états membres relatives à la protection des salariés en cas d'insolvabilité ; qu'il convient d'observer qu'à la date à laquelle la procédure de faillite a été ouverte à l'encontre de la société Nova Electro International (8 janvier 1997), ni le règlement CE du 29 mai 2000, ni la directive 2002/74/CE du 23 septembre 2002 n'étaient entrés en vigueur, et ne pouvaient compte tenu des dispositions transitoires, être appliqués à des procédures d'insolvabilité ouvertes antérieurement à leur entrée en vigueur ; qu'il en résulte que les actes accomplis par le salarié avant l'entrée en vigueur de ces textes devaient continuer à être régis par la loi qui leur était applicable au moment où ils ont été accomplis ; que dans le cas d'espèce, et bien que le salarié justifie d'un jugement d'exéquatur du TGI de Paris du 1er décembre 2011 ayant déclaré exécutoire en France le jugement rendu le 8 janvier 1997 par le tribunal de Tongres en Belgique ayant prononcé la faillite de la société Nova Electro International, la législation en vigueur applicable à la situation de Monsieur X... en 1997était bien la loi belge ; que l'Ags réservait à cette époque l'intervention du régime de garantie des salaires découlant de l'article L. 143-11-1 (devenu L. 3253-6 et L. 3253-8) du code du travail aux seules procédures de redressement ou de liquidation judiciaires ouvertes par des juridictions appartenant à l'ordre judiciaire français ; que de fait, Monsieur X... avait déclaré sa créance au passif de la procédure de faillite belge, créance en partie prise en charge par le fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprise ; que cette prise en charge est d'ailleurs toujours en cours et n'est pas encore clôturée ainsi que le révèlent les règlements qui continuent encore ponctuellement à être versés au salarié ; que c'est donc à juste titre que tant les curateurs de la faillite de la société Nova Electro International que la délégation Unedic Ags ont pu soulever l'incompétence territoriale du conseil de prud'hommes de Bobigny pour connaître des demandes de Monsieur X... au profit de la juridiction belge compétente ; qu'il y a donc lieu d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré en ce qu'il a retenu sa compétence et statué sur les demandes de Monsieur X... ; que ce dernier sera renvoyé à mieux se pourvoir ainsi que le prévoient les dispositions de l'article 96 du code de procédure civile,
ALORS, D'UNE PART, QUE l'employeur et le salarié portent les différends et litiges devant le conseil de prud'hommes territorialement compétent qui est celui dans le ressort duquel est situé l'établissement où est accompli le travail ; qu'il résulte de l'article 19 du Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000, que l'employeur ayant son domicile dans le territoire d'un Etat membre peut être attrait dans un autre Etat membre, notamment devant le tribunal du lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail ; que selon l'interprétation faite par la Cour de justice des Communautés européennes des dispositions de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, transposable pour l'application de l'article 19 du Règlement (CE) n° 44/2001, l'employeur est défini comme la personne pour le compte de laquelle le travailleur accomplit pendant un certain temps, en sa faveur et sous sa direction, des prestations en contrepartie desquelles elle verse une rémunération ; que pour déclarer le conseil de prud'hommes de Bobigny incompétent pour connaître du litige opposant Monsieur X... aux curateurs de la société Nova Electro International, la cour d'appel s'est fondée sur les seules règles de détermination de l'institution compétente pour garantir le paiement des créances de salariés travaillant en France pour le compte d'employeur de l'Union européenne soumis à une procédure collective, quand il lui appartenait, pour déterminer la juridiction compétente, de faire application du critère du lieu d'exécution habituel de la prestation de travail ; qu'en se déterminant ainsi, quand il n'était pas contesté que Monsieur X... accomplissait habituellement son travail en France, la cour d'appel a violé les articles R. 1412-1 du code du travail et l'article 19 du Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000,
ALORS, D'AUTRE PART, QUE selon la Cour de justice de l'Union européenne, l'article 3 de la directive 80/987/CEE du Conseil du 20 octobre 1980, dans la version de celle-ci antérieure à celle découlant de sa modification par la directive 2002/74/CE, doit être interprété en ce sens que, pour le paiement des créances impayées d'un travailleur qui a habituellement exercé son activité salariée dans un État membre autre que celui où se trouve le siège de son employeur déclaré insolvable avant le 8 octobre 2005, lorsque cet employeur n'est pas établi dans cet autre État membre et remplit son obligation de contribution au financement de l'institution de garantie dans l'État membre de son siège, c'est cette institution qui est responsable des obligations définies par cet article ; qu'il s'ensuit, que lorsqu'une entreprise établie sur le territoire d'au moins deux Etats membres se trouvait en situation d'insolvabilité, prononcée avant le 8 décembre 2005, l'institution compétente pour le paiement des créances impayées des travailleurs était celle de l'Etat membre sur le territoire duquel le salarié exerce ou exerçait habituellement son travail ; qu'en jugeant le contraire, aux motifs que la procédure de liquidation judiciaire de la société Nova Electro International aurait été ouverte le 8 janvier 1997, soit avant l'intervention des règlement CE du 29 mai 2000 et de la directive 2002/74/CE du 23 septembre 2002, la cour d'appel a violé les articles L. 3253-6 du code du travail, ensemble l'article 3 de la directive 80/987 CEE du Conseil du 20 octobre 1980 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur, dans sa rédaction applicable dans la cause, et l'article L. 1411-1 du code du travail,
ALORS, EN OUTRE, QUE lorsque, par l'effet des directives européennes, un salarié a pu bénéficier de l'assurance-insolvabilité d'un autre pays européen, il peut néanmoins solliciter en complément la garantie assurée par l'institution du pays où s'accomplissait le travail dans la limite du plafond de garantie ; qu'en considérant que l'AGS ne devait pas sa garantie dès lors que Monsieur X... avait déclaré sa créance au passif de la procédure de faillite belge, créance en partie prise en charge par le fonds belge d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprise et que cette prise en charge était d'ailleurs toujours en cours et pas encore clôturée, la cour d'appel a violé les articles L. 3253-6 du code du travail, ensemble l'article 3 de la directive 80/987 CEE du Conseil du 20 octobre 1980, dans sa rédaction applicable dans la cause,
ALORS, AU SURPLUS, QUE le salarié dispose d'une option, selon la solution qui lui est la plus favorable, soit effectuer sa demande auprès de l'institution de son lieu de travail, soit auprès de celle auprès de laquelle son employeur a cotisé ; qu'en considérant que l'AGS ne devait pas sa garantie sans même rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les écritures d'appel de Monsieur X..., si la société n'avait pas cotisée auprès de l'AGS, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3253-6 du code du travail, ensemble l'article 3 de la directive 80/987 CEE du Conseil du 20 octobre 1980, dans sa rédaction applicable à la cause,
ALORS ENFIN QUE la garantie de l'association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS) est due dans les conditions prévues par les articles L. 3253-6 et suivants du code du travail dès lors, d'une part, que les salariés exercent ou exerçaient habituellement leur travail en France et, d'autre part, qu'une procédure collective d'apurement du passif de l'employeur est ouverte en France ou, lorsqu'elle est ouverte dans un pays extérieur à l'Union européenne, a fait l'objet d'une décision d'exequatur ; qu'en considérant que la garantie des AGS n'était pas due quand elle constatait que le salarié, dont il n'était pas contesté qu'il accomplissait habituellement son travail en France, justifiait d'un jugement d'exéquatur du tribunal de grande instance de Paris du 1er décembre 2011 ayant déclaré exécutoire en France le jugement rendu le 8 janvier 1997 par le tribunal de Tongres en Belgique qui avait prononcé la faillite de la société Nova Electro International, la cour d'appel a violé les articles L. 3253-6 du code du travail, ensemble l'article 3 de la directive 80/987 CEE du Conseil du 20 octobre 1980, dans sa rédaction applicable dans la cause.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-20426
Date de la décision : 27/11/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

UNION EUROPEENNE - Règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000 - Article 19 § 2 - Compétence en matière de contrats individuels de travail - Règles applicables - Détermination - Lieu d'exécution du travail

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Lieu d'exécution - Travail accompli dans plusieurs Etats membres - Lieu habituel d'exécution du travail - Caractérisation - Compétence judiciaire - Détermination CONFLIT DE JURIDICTIONS - Compétence internationale - Règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000 - Article 19 § 2 - Compétence en matière de contrats individuels de travail - Règles applicables - Détermination - Critère - Lieu habituel d'exécution du travail

Il résulte de l'article 19 du Règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, reprenant la règle fixée par l'article 5 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 antérieurement applicable, qu'un employeur ayant son domicile sur le territoire d'un Etat membre peut être attrait devant le tribunal du lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail. Doit dès lors être cassé l'arrêt d'une cour d'appel qui, après avoir constaté qu'un salarié avait toujours effectué son travail à Aulnay-sous-Bois, déclare la juridiction prud'homale française incompétente pour statuer sur ses demandes au titre de son licenciement prononcé dans le cadre d'une procédure collective au motif que cette procédure ayant été ouverte par un tribunal belge et selon la loi belge, cette dernière est applicable au litige


Références :

article 19 § 2 du Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000 relatif à la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 04 avril 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 nov. 2013, pourvoi n°12-20426, Bull. civ. 2013, V, n° 293
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2013, V, n° 293

Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats
Avocat général : M. Weissmann
Rapporteur ?: M. Béraud
Avocat(s) : SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.20426
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