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20/11/2013 | FRANCE | N°12-16370

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2013, 12-16370


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 31 janvier 2012), que Mme X... a été engagée le 10 août 2009 selon contrat d'accompagnement dans l'emploi à durée déterminée par la commune de Moulins pour exécuter des tâches de secrétariat au service des marchés publics ; que l'employeur l'a, le 19 octobre 2009, avisée de ce qu'elle serait affectée au service des affaires générales ; que la sal

ariée ayant refusé cette nouvelle affectation, l'employeur a prononcé la ruptu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 31 janvier 2012), que Mme X... a été engagée le 10 août 2009 selon contrat d'accompagnement dans l'emploi à durée déterminée par la commune de Moulins pour exécuter des tâches de secrétariat au service des marchés publics ; que l'employeur l'a, le 19 octobre 2009, avisée de ce qu'elle serait affectée au service des affaires générales ; que la salariée ayant refusé cette nouvelle affectation, l'employeur a prononcé la rupture anticipée de son contrat de travail pour faute grave ;
Attendu que la commune de Moulins fait grief à l'arrêt de dire que la rupture du contrat de travail ne repose pas sur une faute grave et de la condamner au paiement de diverses sommes à ce titre, alors, selon le moyen :
1°/ que la circonstance que la tâche donnée à un salarié soit différente de celle qu'il effectuait antérieurement, dès l'instant où elle correspond à sa qualification et est sans incidence sur sa rémunération, ne caractérise pas une modification du contrat de travail ; que la seule indication dans le contrat de travail des taches auxquelles le salarié est affecté lors de son engagement n'a qu'une valeur informative et ne saurait leur conférer une valeur contractuelle ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que l'affectation au mois d'octobre 2009 de Mme X... qui effectuait jusqu'alors des tâches de secrétariat au service des marchés publics de la ville de Moulins, à l'accueil et au standard du service des affaires générales de la ville, n'emportait aucune modification sur sa qualification et était sans incidence sur sa rémunération ; qu'en jugeant néanmoins que ce changement d'affectation emportait modification du contrat de travail au motif inopérant que son contrat de travail mentionnait qu'elle était affectée lors de son engagement à des tâches de secrétariat au service des marchés publics, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil ;
2°/ qu'un salarié engagé en contrat d'accompagnement dans l'emploi peut être affecté à des tâches relevant de l'activité normale et permanente d'une collectivité territoriale ; qu'en jugeant que le contrat d'accompagnement dans l'emploi portant sur des emplois visant à satisfaire des besoins collectifs non satisfaits n'avait pas pour objet de pallier les difficultés rencontrées par l'employeur dans son fonctionnement normal, pour en déduire que la ville de Moulins ne pouvait affecter Mme X... en remplacement d'un agent absent au service des affaires générales, la cour d'appel a violé les articles L. 5134-20 et s. du code du travail ;
Mais attendu, d'une part, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 1243-1 du code du travail dans sa version alors applicable, sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure, d'autre part, que le refus par le salarié d'un changement de ses conditions de travail ne constitue pas à lui seul une faute grave ;
Et attendu que la cour d'appel a relevé que Mme X..., engagée selon un contrat d'accompagnement dans l'emploi à durée déterminée, avait vu son contrat rompu de manière anticipée pour faute grave à la suite de son refus d'affectation du service des marchés publics au service des affaires générales ;
Qu'il en résulte qu'aucune faute grave ne pouvait être retenue à l'encontre de la salariée ayant refusé un changement de ses conditions de travail, et que l'employeur n'était pas fondé à rompre le contrat avant l'échéance du terme ;
Que par ce motif de pur droit substitué à ceux critiqués, la décision déférée se trouve légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la commune de Moulins aux dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la commune de Moulins à payer la somme de 3 000 euros à la SCP Celice, Blancpain et Soltner à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir l'indemnité prévue par l'Etat ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la commune de Moulins.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la rupture à l'initiative de l'employeur, du contrat de travail à durée déterminée de Madame X... ne repose pas sur une faute grave et d'avoir en conséquence condamné la Ville de MOULINS à lui verser la somme de 5400 euros à titre de dommages et intérêts outre une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile
AUX MOTIFS QUE « aux termes de la lettre adressée à mademoiselle X... par la Ville de Moulins le 23 novembre 2009, laquelle fixe les termes du litige, termes du litige, la rupture anticipée du contrat à durée déterminée pour faute grave est motivée par : « un refus manifeste, réitéré et non fondé d'obéir aux instructions qui vous ont été données, et une volonté délibérée de vous soustraire au pouvoir hiérarchique de votre employeur, qui n'a fait qu'user de son pouvoir de direction on vous changeant d'affectation, sans modifier les éléments essentiels de votre contrat de travail ». Il est constant que Mlle X... qui depuis son embauche était affectée au service des marchés publics a de manière réitérée refusé son changement d'affectation décidé par l'employeur à l'accueil du service des affaires générales. Si dans le cadre de son pouvoir de direction, l'employeur peut imposer au salarié une modification de ses conditions de travail, la modification du contrat lui-même par l'employeur pour quelque cause que ce soit nécessite l'accord du salarié. En l'espèce Mlle X... a, aux termes de son contrat de travail, été engagée « dans le cadre d'une convention d'accompagnement dans l'emploi pour exécuter des tâches de secrétariat au Service des Marchés Publics. » Selon l'article L 5134-20 du code du travail « le contrat d'accompagnement dans l'emploi a pour objet de faciliter l'insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d'accès à l'emploi. À cette fin, il comporte des actions d'accompagnement professionnel. Il peut, au fin de développer l'expérience et les compétences du salarié, prévoir par avenant, une période d'immersion auprès d'un autre employeur ... » Il en résulte que la formation et l'accompagnement du salarié prennent une place particulière dans ce type de contrat, dont l'article L5134-24 du code du travail rappelle qu'il porte sur des emplois visant à satisfaire des besoins collectifs non satisfaits et non pas par conséquent à pallier aux difficultés rencontrées par l'employeur dans son fonctionnement normal. Par ailleurs il résulte de la lettre de candidature adressée à la ville de MOULINS le 21 juillet 2009 par Mlle X... que cette dernière proposait sa candidature pour un poste d'employée de gestion administrative et mettait en avant ses «compétences acquises en gestionnaire». Dans ces conditions bien que la nouvelle affectation proposée par l'employeur au service des affaires générales maintienne à Mlle X... sa qualification de secrétaire et ne modifie en rien sa rémunération, il n'en demeure pas moins que l'affectation de la salariée au service des Marchés Publics, constituait, non seulement parce qu'elle était expressément mentionnée dans le contrat de travail mais également eu égard aux spécificités du contrat d'accompagnement dans l'emploi, un élément contractualisé par les parties qui ne pouvait par conséquent être modifié qu'en accord entre celles-ci. Dès lors le refus de Mlle X... de rejoindre une affectation dans un service différent de celui contractuellement stipulé, ne saurait revêtir un caractère fautif et la rupture du contrat de travail incombe donc à l'employeur, la ville de MOULINS. Aux termes de l'article L 1243 - 4 du code du travail «la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave ou de force majeure, ouvre droit pour le salarié à des dommages-intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévu à l'article L 1243-8 ». Mlle X... est donc fondée à obtenir des dommages et intérêts d'un montant au moins égal à la rémunération qu'elle aurait perçue à compter du 5 novembre 2009 date de la mise à pied injustifiée, jusqu'au 16 février 2010 terme de son contrat soit la somme de 5.400 ¿. Par contre Mlle X... ne justifie nullement de ce qu'elle aurait été amenée à rembourser la prime de déménagement accordée par PÔLE EMPLOI ni des frais bancaires qu'aurait engendrés la perte de son emploi. Elle sera donc déboutée de ses demandes de dommages et intérêts à ce titre. La ville de MOULINS devra supporter les entiers dépens de première instance et d'appel ce qui exclut qu'elle puisse prétendre bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il serait par contre inéquitable de laisser Mlle X... supporter l'intégralité des frais qu'elle a dû exposer pour faire assurer la défense de ses intérêts une indemnité de 1.000 ¿ lui sera donc allouée en application de l'article 700 du code de procédure civile »
1/ ALORS QUE la circonstance que la tâche donnée à un salarié soit différente de celle qu'il effectuait antérieurement, dès l'instant où elle correspond à sa qualification et est sans incidence sur sa rémunération, ne caractérise pas une modification du contrat de travail ; que la seule indication dans le contrat de travail des taches auxquelles le salarié est affecté lors de son engagement n'a qu'une valeur informative et ne saurait leur conférer une valeur contractuelle ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que l'affectation au mois d'octobre 2009 de Madame X... qui effectuait jusqu'alors des taches de secrétariat au service des marchés Publics de la Ville de Moulins, à l'accueil et au standard du Service des Affaires Générales de la Ville, n'emportait aucune modification sur sa qualification et était sans incidence sur sa rémunération ; qu'en jugeant néanmoins que ce changement d'affectation emportait modification du contrat de travail au motif inopérant que son contrat de travail mentionnait qu'elle était affectée lors de son engagement à des tâches de secrétariat au Service des Marchés Publics, la Cour d'appel a violé les articles L1221-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ;
2/ ALORS QU'un salarié engagé en contrat d'accompagnement dans l'emploi peut être affecté à des tâches relevant de l'activité normale et permanente d'une collectivité territoriale ; qu'en jugeant que le contrat d'accompagnement dans l'emploi portant sur des emplois visant à satisfaire des besoins collectifs non satisfaits n'avait pas pour objet de pallier les difficultés rencontrées par l'employeur dans son fonctionnement normal, pour en déduire que la Ville de Moulins ne pouvait affecter Madame X... en remplacement d'un agent absent au service des Affaires Générales, la Cour d'appel a violé les articles L5134-20 et s. du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-16370
Date de la décision : 20/11/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Rupture - Rupture anticipée - Cas - Faute grave - Defaut - Applications diverses - Refus d'un changement des conditions de travail

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir de direction - Conditions de travail - Modification - Domaine d'application - Affectation à un autre service EMPLOI - Fonds national de l'emploi - Contrat d'accompagnement dans l'emploi - Modification des conditions de travail - Refus du salarié - Qualification - Faute grave (non) - Portée

D'une part, aux termes des dispositions de l'article L. 1243-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure. D'autre part, le refus par un salarié d'un changement de ses conditions de travail ne constitue pas à lui seul une faute grave. Se trouve dès lors justifié l'arrêt qui, pour accueillir les demandes indemnitaires d'un salarié ayant vu son contrat à durée déterminée rompu de manière anticipée, relève qu'il lui était reproché d'avoir refusé un changement d'affectation du service des marchés publics au service des affaires générales, ledit refus n'étant pas, à lui seul, constitutif d'une faute grave


Références :

article L. 1243-1 du code du travail

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 31 janvier 2012

Sur la rupture anticipée du contrat à durée déterminée, à rapprocher :Soc., 15 juin 1999, pourvoi n° 98-44295, Bull. 1999, V, n° 277 (rejet)

arrêt cité. Sur le principe selon lequel le refus par le salarié d'une modification des conditions de travail ne constitue pas une faute grave, dans le même sens que : Soc., 11 mai 2005, pourvoi n° 03-41753, Bull. 2005, V, n° 156 (rejet)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 nov. 2013, pourvoi n°12-16370, Bull. civ. 2013, V, n° 273
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2013, V, n° 273

Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats
Avocat général : M. Richard de la Tour
Rapporteur ?: Mme Ducloz
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.16370
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