LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris 9e, 11 février 2013), qu'un accord signé le 16 novembre 2012 a modifié le périmètre antérieurement retenu pour la composition de l'unité économique et sociale de plusieurs entités du groupe Generali (l'UES) ; que contestant la validité de cet accord au motif qu'il n'avait pas été signé à l'unanimité des organisations syndicales représentatives, la Fédération des employés et cadre Force ouvrière (FO) a saisi le tribunal d'instance d'une requête en annulation ;
Attendu que le syndicat FO fait grief au jugement de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que lors de chaque scrutin, la composition et le périmètre de l'unité économique et sociale doit être déterminée soit par un accord préélectoral unanime soit par une décision de justice préalablement aux élections ; qu'en considérant que le périmètre d'une unité économique et sociale pouvait être modifié par un protocole d'accord préélectoral non unanime, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2322-4 du code du travail par refus d'application et les articles L. 2314-3-1 et L. 2324-4-1 du même code par fausse application ;
2°/ qu'en tout état de cause, la modification du périmètre d'une unité économique et sociale, qui affecte nécessairement le nombre et la composition des collèges électoraux, ne peut résulter que d'un protocole d'accord préélectoral signé par toutes les organisations syndicales représentatives existant dans l'entreprise ; qu'en considérant que le périmètre de l'unité économique et sociale avait pu être valablement modifié par un protocole d'accord préélectoral non unanime, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2322-4 et L. 2314-10 du code du travail ;
Mais attendu que la reconnaissance ou la modification conventionnelle d'une unité économique et sociale ne relève pas du protocole d'accord préélectoral mais de l'accord collectif signé, aux conditions de droit commun, par les syndicats représentatifs au sein des entités faisant partie de cette UES ;
Et attendu que le tribunal d'instance a constaté que l'accord de modification du périmètre de l'UES avait été signé à la double majorité des organisations syndicales au sens de l'article L. 2324-4-1 du code du travail, donc a fortiori par les organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins 30 % des suffrages exprimés lors du premier tour des dernières élections ; que par ces motifs substitués, après avis donné aux parties, la décision se trouve légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour la Fédération des employés et cadre Force ouvrière.
Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR dit que l'accord du 16 novembre 2012 modifiant le périmètre de l'UES est régulier et opposable à la Fédération des employés et cadres Force Ouvrière et D'AVOIR, en conséquence, rejeté la requête présentée par cette organisation syndicale ;
AUX MOTIFS QUE c'est à tort qu'il est soutenu que l'accord ayant modifié le périmètre de l'UES aurait dû être unanime alors : - que s'agissant d'un accord préélectoral (comme il résulte du reste de son préambule, où l'on peut lire qu'une « mise à jour du périmètre de l'UES est nécessaire » « dans la perspective (¿) des élections professionnelles (devant) être organisées en juin 2013 », l'unanimité n'était pas requise ; qu'il ne porte nullement sur « le nombre et la composition des collèges électoraux » (dont l'éventuelle modification ultérieure devra bien, elle, donner lieu à un accord unanime) ; qu'en fin la Fédération des employés et cadres Force Ouvrière ne conteste pas que l'accord litigieux ait recueilli la double majorité requise en matière de protocole préélectoral et n'allègue pas, par ailleurs, que seraient intervenus depuis le 16 novembre 2012 des changements de nature à justifier sa remise en cause ; qu'il appartient dans ces conditions au tribunal de constater que l'accord, valablement conclu, est opposable tant à la Fédération des employés et cadres Force Ouvrière qu'au tribunal lui-même, ce dernier n'ayant vocation à statuer qu'à défaut d'accord ;
ALORS, 1°), QUE lors de chaque scrutin, la composition et le périmètre de l'unité économique et sociale doit être déterminée soit par un accord préélectoral unanime soit par une décision de justice préalablement aux élections ; qu'en considérant que le périmètre d'une unité économique et sociale pouvait être modifié par un protocole d'accord préélectoral non unanime, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2322-4 du code du travail par refus d'application et les articles L. 2314-3-1 et L. 2324-4-1 du même code par fausse application ;
ALORS, 2°) et en tout état de cause, QUE la modification du périmètre d'une unité économique et sociale, qui affecte nécessairement le nombre et la composition des collèges électoraux, ne peut résulter que d'un protocole d'accord préélectoral signé par toutes les organisations syndicales représentatives existant dans l'entreprise ; qu'en considérant que le périmètre de l'unité économique et sociale avait pu être valablement modifié par un protocole d'accord préélectoral non unanime, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2322-4 et L. 2314-10 du code du travail.