LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 janvier 2012), qu'à la suite de l'expulsion du logement qu'il louait auprès de l'Office public municipal HLM d'Auxerre, aux droits duquel se trouve l'Office auxerrois de l'habitat OPH de la ville d'Auxerre (l'OPH auxerrois), M. X... a assigné l'agent comptable de l'OPH auxerrois devant un tribunal d'instance, aux fins d'être déchargé du paiement de diverses sommes réclamées à la suite de la résiliation du bail ; qu'il a interjeté appel du jugement déclarant son action prescrite et le déboutant de ses demandes ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de rejeter sa demande de sursis à statuer et de confirmer le jugement entrepris ayant déclaré prescrite son action tendant à contester le titre exécutoire émis le 12 février 2007 et l'ayant débouté de l'ensemble de ses demandes, alors, selon le moyen, que chaque justiciable a le droit d'obtenir le report de l'audience dans l'attente de la décision du bureau d'aide juridictionnelle afin d'être assisté d'un avocat ; que la demande de renvoi ou de sursis à statuer ne saurait être mise en échec au motif qu'elle constituerait une demande tardive ou dilatoire ; qu'en statuant en sens contraire en rejetant la demande de sursis à statuer de l'exposant au motif pris que « il n'y a pas lieu d'accorder à l'intéressé un renvoi de l'affaire pour instruire une nouvelle demande d'aide juridictionnelle, qui ne pourrait qu'être dilatoire, ni l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle (¿) », la cour d'appel a violé ensemble les articles 2 et 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le principe du respect des droits de la défense ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'il avait été statué sur la demande d'aide juridictionnelle formée par M. X... pour se défendre dans l'instance en cours, par une décision de caducité, insusceptible de recours, sanctionnant la carence de ce dernier à produire les pièces nécessaires à l'instruction de sa demande, qu'au jour de l'audience, M. X..., informé en temps utile de la décision, s'était abstenu de former une nouvelle demande d'aide juridictionnelle et, enfin, qu'il était représenté par un avoué qui avait pu conclure à plusieurs reprises, la cour d'appel a, par ces seuls motifs et sans violer le droit à un procès équitable, légalement justifié sa décision de statuer sur l'appel ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Tiffreau-Corlay-Marlange ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat aux Conseils, pour M. X...
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit n'y avoir lieu à admettre provisoirement Monsieur X... au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; rejeté la demande de sursis à statuer ; confirmé le jugement entrepris ayant déclaré prescrite l'action de Monsieur X... tendant à contester le titre exécutoire émis le 12 février 2007 et l'ayant débouté de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE « sur la situation de M. X... au regard de l'aide juridictionnelle : M. X... a interjeté appel le 28 octobre 2008 ; que le 5 novembre 2008, il a formé une demande d'aide juridictionnelle dans la présente instance d'appel devant le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Paris ; que sa demande a été déclarée caduque par décision du 12 décembre 2008 ; que le 14 mai 2009, M. X... a saisi le même bureau d'une demande d'aide juridictionnelle dans un litige dont la nature n'est pas précisée (le champ relatif à l'identification de la procédure n'étant pas renseigné dans le seul document en date du 26 mai 2009) ; que par décision du 26 mai 2009, le bureau d'aide juridictionnelle de Paris, constatant que M. X... ne réside pas dans son ressort de compétence et ne justifie pas de la saisine d'une juridiction à Paris, s'est déclaré incompétent et a renvoyé la demande d'aide juridictionnelle devant le bureau du tribunal de grande instance de Sens ; que M. X... a fait parvenir à la cour le 16 novembre 2011 une décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Sens du 11 octobre 2010 statuant sur une demande d'aide du 8 octobre 2010 lui accordant l'aide juridictionnelle partielle dans un litige de contentieux général (hors baux d'habitation) l'opposant à l'OPHLM de l'Auxerrois devant le tribunal d'instance de Sens ; qu'au vu de ces pièces, qui se rapportent à trois demandes d'aide juridictionnelle distinctes, M. X... n'établit pas que, dans le cadre de la présente instance pendante devant la cour, une demande d'aide juridictionnelle aurait été réitérée depuis la décision de caducité du 12 novembre 2008 ou serait en cours d'instruction ; que dans sa lettre du 14 novembre 2011 reçue le 16 novembre (précité), M. X..., se plaignant notamment du fonctionnement du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Paris, propose de déposer immédiatement sous le contrôle de la cour un "nouveau dossier" d'aide juridictionnelle afin d'être défendu "normalement" par (son) avoué ; qu'il convient d'interpréter ce courrier comme une demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; mais considérant que M. X..., a été informé de la décision de caducité du 12 décembre 2008 et a néanmoins été en mesure d'être représenté par un avoué qui a conclu en son nom à plusieurs reprises ; qu'en l'état de ces constatations, et en l'absence de toute urgence s'agissant d'un litige de recouvrement d'une somme relativement peu élevée au regard du seul quantum des dommages et intérêts réclamés par l'appelant et dont l'intimé a indiqué suspendre l'exécution dans l'attente de l'arrêt à intervenir de sorte que les conditions essentielles de vie de M. X... ne sont pas en péril, il n'y a pas lieu d'accorder à l'intéressé un renvoi de l'affaire pour instruire une nouvelle demande d'aide juridictionnelle, qui ne pourrait qu'être dilatoire, ni l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle, les conditions d'application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 n'étant pas réunies ; qu'il résulte de ce qui précède que contrairement à ce que M. X... allègue, l'aide juridictionnelle ne lui a pas été refusée dans la présente instance d'appel, la décision de caducité étant intervenue au motif qu'il n'avait pas fourni les justificatifs nécessaires à l'instruction de sa demande ; qu'au surplus, le sort de la plainte de M. X... devant le procureur de la République à l'encontre du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Paris, dont au demeurant il ne justifie pas, est sans incidence sur le fond du litige ; que sa demande de sursis à statuer sera rejetée ; Sur la contestation du titre exécutoire : (¿) ; Sur la demande de dommages et intérêts pour trouble de jouissance : (¿) que le jugement sera confirmé de ce chef »
ALORS QUE chaque justiciable a le droit d'obtenir le report de l'audience dans l'attente de la décision du bureau d'aide juridictionnelle afin d'être assisté d'un avocat ;que la demande de renvoi ou de sursis à statuer ne saurait être mise en échec au motif qu'elle constituerait une demande tardive ou dilatoire ; qu'en statuant en sens contraire en rejetant la demande de sursis à statuer de l'exposant au motif pris que « il n'y a pas lieu d'accorder à l'intéressé un renvoi de l'affaire pour instruire une nouvelle demande d'aide juridictionnelle, qui ne pourrait qu'être dilatoire, ni l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle (¿°) », la Cour d'appel a violé ensemble les articles 2 et 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le principe du respect des droits de la défense ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.