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08/09/2011 | FRANCE | N°10-17907

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 septembre 2011, 10-17907


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Vu l'article 612 du code de procédure civile, ensemble les articles 39 et 42 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Attendu qu'il résulte des productions que M. X... a sollicité, le 27 mars 2008, le bénéfice de l'aide juridictionnelle en vue de se pourvoir en cassation contre deux arrêts rendus les 8 janvier et 11 mars 2008 ; que la caducité de cette demande a été constatée par une décision notifiée le 29 décembre

2008 ; que le 27 janvier 2009, il a présenté une nouvelle demande d'aide juridictionne...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Vu l'article 612 du code de procédure civile, ensemble les articles 39 et 42 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Attendu qu'il résulte des productions que M. X... a sollicité, le 27 mars 2008, le bénéfice de l'aide juridictionnelle en vue de se pourvoir en cassation contre deux arrêts rendus les 8 janvier et 11 mars 2008 ; que la caducité de cette demande a été constatée par une décision notifiée le 29 décembre 2008 ; que le 27 janvier 2009, il a présenté une nouvelle demande d'aide juridictionnelle qui a été rejetée, après recours, par une décision du 4 février 2010, notifiée le 25 mars 2010 ; que M. X... s'est pourvu en cassation le 21 mai 2010 contre les deux arrêts précités ;

Attendu que la seconde demande d'aide juridictionnelle de M. X... n'a pu avoir pour effet d'interrompre une nouvelle fois le délai de pourvoi qui avait recommencé à courir à compter de la notification de la décision constatant la caducité de la première demande ;

D'où il suit que le pourvoi, tardif, n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille onze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-17907
Date de la décision : 08/09/2011
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Analyses

AIDE JURIDICTIONNELLE - Procédure d'admission - Demande d'aide juridictionnelle - Présentation en vue de se pourvoir en cassation - Décision de caducité - Notification - Nouvelle demande - Effets - Interruption du délai de pourvoi (non)

La demande d'aide juridictionnelle, présentée en vue de se pourvoir en cassation après qu'une précédente demande ait été déclarée caduque, n'interrompt pas une nouvelle fois le délai de pourvoi qui a recommencé à courir à compter de la notification de la décision constatant la caducité de la première demande


Références :

article 612 du code de procédure civile

articles 39 et 42 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 11 mars 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 sep. 2011, pourvoi n°10-17907, Bull. civ. 2011, II, n° 162
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2011, II, n° 162

Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne
Avocat général : M. Maitre
Rapporteur ?: Mme Renault-Malignac
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 16/11/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.17907
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