LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu l'article 612 du code de procédure civile, ensemble les articles 39 et 42 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Attendu qu'il résulte des productions que M. X... a sollicité, le 27 mars 2008, le bénéfice de l'aide juridictionnelle en vue de se pourvoir en cassation contre deux arrêts rendus les 8 janvier et 11 mars 2008 ; que la caducité de cette demande a été constatée par une décision notifiée le 29 décembre 2008 ; que le 27 janvier 2009, il a présenté une nouvelle demande d'aide juridictionnelle qui a été rejetée, après recours, par une décision du 4 février 2010, notifiée le 25 mars 2010 ; que M. X... s'est pourvu en cassation le 21 mai 2010 contre les deux arrêts précités ;
Attendu que la seconde demande d'aide juridictionnelle de M. X... n'a pu avoir pour effet d'interrompre une nouvelle fois le délai de pourvoi qui avait recommencé à courir à compter de la notification de la décision constatant la caducité de la première demande ;
D'où il suit que le pourvoi, tardif, n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille onze.