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07/11/2013 | FRANCE | N°12-25334

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 novembre 2013, 12-25334


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 4 juillet 2012) et les productions que M. X..., salarié de la société de travail temporaire BGI (la société), mis à la disposition de la société Endel, a été victime le 12 avril 2005 sur son lieu de travail d'un accident qui, après une première décision de refus, a été pris en charge le 27 juin 2005 au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure (la caisse) ; qu'après réception

de son compte employeur, la société a contesté l'opposabilité de cette dernièr...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 4 juillet 2012) et les productions que M. X..., salarié de la société de travail temporaire BGI (la société), mis à la disposition de la société Endel, a été victime le 12 avril 2005 sur son lieu de travail d'un accident qui, après une première décision de refus, a été pris en charge le 27 juin 2005 au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure (la caisse) ; qu'après réception de son compte employeur, la société a contesté l'opposabilité de cette dernière décision à son égard et a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il résulte de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale que la caisse avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à partir de laquelle elle prévoit de prendre sa décision, peu important le sens de cette décision ; qu'en l'espèce, la caisse, après avoir notifié à la société BGI un délai complémentaire d'instruction par lettre du 12 mai 2005, l'a informée par lettre du 16 mai 2005 de son refus de prise en charge de l'accident du travail de M. X... ; qu'en ne recherchant pas, comme l'y invitait la société BGI, si l'absence d'information de la fin de l'instruction et de la possibilité de consulter le dossier avant la décision de refus de prise en charge de la caisse ne rendait les décisions successives prises par la caisse - refus de prise en charge puis acceptation de prise en charge - inopposables à l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ;
2°/ qu'un rapport d'émission (ou relevé de transmission) de télécopie n'apporte pas à lui seul la preuve de la réception de la télécopie par son destinataire ; que ce rapport d'émission doit être à tout le moins corroboré par d'autres éléments de preuve de nature à le conforter ; qu'en jugeant que le relevé de transmission du 15 juin 2005 établissait à lui seul que la lettre de clôture de l'instruction datée du même jour était bien parvenue par télécopie à la société BGI à cette date, indépendamment de tout autre élément de preuve ni invoqué ni constaté par les juges du fond, la cour d'appel a violé les articles 1315 et 1349 du code civil ;
Mais attendu, d'une part, que l'inopposabilité de la décision de prise en charge ne peut résulter d'un défaut d'information de l'employeur après une décision initiale de refus lorsque la caisse a repris l'instruction de l'affaire et a régulièrement notifié à l'employeur la fin de cette procédure d'instruction ;
Et attendu, d'autre part, que l'arrêt retient que la transmission de la télécopie du 15 juin 2005 informant l'employeur de la clôture de l'instruction et de la possibilité de consulter le dossier est attestée par la mention sur le relevé de transmission du résultat de l'envoi et du nombre de pages numérisées et confirmées ; qu'il est produit un document antérieur du 2 mai 2005 transmis par la même voie, au même numéro de fax, qui a fait l'objet d'un rapport de transmission comportant les mêmes mentions ; que ce document consistait en une demande d'information sur la situation de l'employé à laquelle l'employeur a répondu le même jour ; que la preuve d'une première communication réussie atteste de l'efficacité de ce mode de communication entre la caisse et la société, laquelle a disposé entre le 15 et le 27 juin 2005 d'un délai suffisant pour consulter les pièces et faire valoir ses observations ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la preuve d'un fait juridique pouvant être rapportée par tous moyens, y compris par présomption, la cour d'appel qui n'avait pas à procéder à la recherche visée par la première branche du moyen, dès lors que la décision initiale de refus de prise en charge avait été rapportée et l'instruction reprise, a pu décider, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis aux débats, que la caisse avait satisfait à son obligation d'information ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société BGI aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société BGI ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société BGI
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré opposable à la société BGI la décision de la CPAM DE L'EURE de prendre en charge l'accident du travail du 8 avril 2005 survenu à monsieur X... qui travaillait pour la société ENDEL ;
AUX MOTIFS QU'il résulte de l'article R.411-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur à l'époque des faits, que le respect du principe du contradictoire dans la procédure de reconnaissance du caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie est satisfait par le seul envoi à l'employeur par la caisse primaire d'assurance maladie d'une lettre l'informant de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision ; que la communication du dossier n'est ainsi soumise à aucune forme particulière ; qu'en l'espèce, la CPAM soutient avoir informé la société BGI de la clôture de l'instruction avec possibilité de consultation du dossier par télécopie du 15 juin 2005, ce que l'employeur conteste en affirmant ne pas avoir été destinataire de ce document ; que la société BGI précise en effet que le document produit au débat par la CPAM mentionne "correction erreur", et qu'en conséquence la caisse ne répond pas à son obligation d'apporter la preuve non seulement de l'envoi mais aussi de la réception de ce courrier ; que s'agissant du fax du 15 juin 2005, la caisse précise que la mention "CE", correspondant à "correction erreur", qui figure sur le relevé de transmission de cette télécopie, ne signifie pas que le destinataire ne l'a pas reçue, mais se rapporte au mode de transmission choisi par le fournisseur de l'installation ; que cependant, l'expression "correction erreur" renvoie au fait qu'il s'agit d'une impossibilité de transmettre le document; les termes "résultat" et le "nombre de pages numérisées et confirmées" - inscrits sur le même rapport de transmission - conduisent au contraire à attester de l'expédition du document ; que cette ambiguïté sur l'envoi effectif du courrier est levée dès lors qu'il est produit un document antérieur en date du 2 mai 2005 transmis par la même voie, au même numéro de fax, ayant fait l'objet du même rapport de transmission comportant les mêmes mentions ; que ce document consistait en une demande d'information sur la situation de l'employé, télécopie à laquelle l'employeur a répondu le même jour en précisant que Monsieur X... ne répondait pas aux appels et que la société ne manquerait pas d'informer la Caisse dès que possible ; que la preuve d'une première communication réussie atteste de l'efficacité de ce mode de communication entre la caisse et la société BGI, laquelle a eu entre le 15 et le 27 juin 2005 un délai suffisant pour prendre utilement les dispositions nécessaires à la consultation des pièces et ainsi faire valoir en temps utile ses observations ; que la décision déférée sera donc infirmée sur l'inopposabilité à l'employeur des conséquences de l'accident du travail subi par monsieur X... ;
1) ALORS QU'il résulte de l'article R.441-11 du code de la sécurité sociale que la caisse avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à partir de laquelle elle prévoit de prendre sa décision, peu important le sens de cette décision ; qu'en l'espèce, la CPAM de l'Eure, après avoir notifié à la société BGI un délai complémentaire d'instruction par lettre du 12 mai 2005, l'a informée par lettre du 16 mai 2005 de son refus de prise en charge de l'accident du travail de monsieur X... ; qu'en ne recherchant pas, comme l'y invitait la société BGI (cf. concl. d'appel § 2.1), si l'absence d'information de la fin de l'instruction et de la possibilité de consulter le dossier avant la décision de refus de prise en charge de la caisse ne rendait les décisions successives prises par la Caisse - refus de prise en charge puis acceptation de prise en charge - inopposables à l'employeur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R.441-11 du code de la sécurité sociale ;
2) ALORS QU'un rapport d'émission (ou relevé de transmission) de télécopie n'apporte pas à lui seul la preuve de la réception de la télécopie par son destinataire ; que ce rapport d'émission doit être à tout le moins corroboré par d'autres éléments de preuve de nature à le conforter ; qu'en jugeant que le relevé de transmission du 15 juin 2005 établissait à lui seul que la lettre de clôture de l'instruction datée du même jour était bien parvenue par télécopie à la société BGI à cette date, indépendamment de tout autre élément de preuve ni invoqué ni constaté par les juges du fond, la Cour d'appel a violé les articles 1315 et 1349 du Code civil ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-25334
Date de la décision : 07/11/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Procédure - Procédure préliminaire - Appréciation du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie - Caisse primaire d'assurance maladie - Obligation d'information - Etendue - Détermination - Portée

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Procédure - Procédure préliminaire - Appréciation du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie - Obligation préalable d'information de l'employeur par la caisse - Accomplissement - Preuve - Preuve par tout moyen - Portée

L'inopposabilité de la décision de prise en charge ne peut résulter d'un défaut d'information de l'employeur après une décision initiale de refus lorsque la caisse a repris l'instruction de l'affaire et a régulièrement notifié à l'employeur la fin de cette procédure d'instruction. Par ailleurs, la preuve d'un fait juridique peut être rapportée par tout moyen. Dès lors, justifie légalement sa décision une cour d'appel, qui étant saisie d'une contestation de l'employeur relative à l'opposabilité de la prise en charge d'un accident au titre de la législation professionnelle faisant suite à une décision initiale de refus, constate que la transmission d'une télécopie informant l'employeur de la clôture de l'instruction et de la possibilité de consulter le dossier est attestée par la mention du relevé de transmission et la réception d'une première télécopie à laquelle il a été répondu et en déduit que l'organisme social a satisfait à son obligation d'information


Références :

article R. 441-11 du code de la sécurité sociale

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 04 juillet 2012

A rapprocher :2e Civ., 30 mai 2013, pourvoi n° 12-19075, Bull. 2013, II, n° 103 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 nov. 2013, pourvoi n°12-25334, Bull. civ. 2013, II, n° 212
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2013, II, n° 212

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat général : Mme de Beaupuis
Rapporteur ?: Mme Touati
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.25334
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