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06/11/2013 | FRANCE | N°12-15393

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 novembre 2013, 12-15393


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 19 janvier 2012), que Mme X... et Mme Y... ont procédé au partage d'un immeuble indivis par un acte authentique du 18 avril 2007 ; que par une assignation du 25 février 2009, Mme X... a engagé une action en complément de part en invoquant une lésion de plus du quart ; que cet acte n'a pas été publié au bureau des hypothèques ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de déclarer régulière l'assignation délivrée par Mme X...,

alors, selon le moyen, que sont déclarées irrecevables les demandes en justice ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 19 janvier 2012), que Mme X... et Mme Y... ont procédé au partage d'un immeuble indivis par un acte authentique du 18 avril 2007 ; que par une assignation du 25 février 2009, Mme X... a engagé une action en complément de part en invoquant une lésion de plus du quart ; que cet acte n'a pas été publié au bureau des hypothèques ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de déclarer régulière l'assignation délivrée par Mme X..., alors, selon le moyen, que sont déclarées irrecevables les demandes en justice tendant à obtenir la rescision des conventions lorsque ces demandes n'ont pas été publiées au bureau des hypothèques de la situation des immeubles ; que, lorsqu'un des copartageants établit avoir subi une lésion de plus du quart, le complément de sa part lui est fourni, au choix du défendeur, soit en numéraire, soit en nature ; que le demandeur n'a pas le choix d'exiger un complément de part en numéraire ; qu'ainsi, l'assignation en complément de part susceptible d'être fournie en nature au choix du défendeur et d'entraîner ainsi une mutation de droits immobiliers, doit être publiée à la conservation des hypothèques du lieu de situation de l'immeuble, objet du partage (violation des articles 28-4-c et 30-5 du décret du 4 janvier 1955 et 889 du code civil dans sa rédaction issue de la loi du 23 juin 2006) ;
Mais attendu, qu'ayant relevé que l'action en complément de part engagée par Mme X... avait pour objet non l'annulation du partage mais le paiement d'un complément de part en numéraire, la cour d'appel en a exactement déduit que la recevabilité de la demande n'était pas soumise à la publication de l'assignation au bureau des hypothèques ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de la condamner à verser une certaine somme à Mme X... ;
Attendu que la cour d'appel, par une appréciation souveraine des pièces soumises à son examen, a déterminé le montant du complément de part dû par Mme Y... à Mme X... ; que le moyen, qui critique un motif surabondant de l'arrêt en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré valable l'assignation de Mme Y... par Mme X... en complément de part pour lésion dans le partage d'un immeuble indivis,
Aux motifs que Mme X... avait assigné Mme Y... afin d'obtenir la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 68 867,90 euros en complément de part suite au partage de l'immeuble indivis effectué devant notaire ; qu'il ressortait des demandes de Mme X... que son action n'avait pas pour but de rescinder la convention, mais constituait une action en complément de part en numéraire fondée sur l'article 889 du code civil ; qu'une telle action ne portait pas sur la mutation ou la constitution de droits réels immobiliers et que, dès lors, la publication de l'assignation à la conservation des hypothèques n'était pas nécessaire,
Alors que sont déclarées irrecevables les demandes en justice tendant à obtenir la rescision des conventions lorsque ces demandes n'ont pas été publiées au bureau des hypothèques de la situation des immeubles ; que, lorsqu'un des copartageants établit avoir subi une lésion de plus du quart, le complément de sa part lui est fourni, au choix du défendeur, soit en numéraire, soit en nature ; que le demandeur n'a pas le choix d'exiger un complément de part en numéraire ; qu'ainsi, l'assignation en complément de part susceptible d'être fournie en nature au choix du défendeur et d'entraîner ainsi une mutation de droits immobiliers, doit être publiée à la conservation des hypothèques du lieu de situation de l'immeuble, objet du partage (violation des articles 28-4-c et 30-5 du décret du 4 janvier 1955 et 889 du code civil dans sa rédaction issue de la loi du 23 juin 2006).
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Mme Y... à payer à Mme X... à la suite du partage d'un immeuble indivis un complément de part de 68 867,90 euros, Aux motifs que Mme X... indiquait que le passif de l'indivision ne s'élevait pas à 255 000 euros, mais à 295 807,10 euros, correspondant aux sommes avancée par les parties pour le compte de l'indivision à hauteur de 88 771,45 euros par elle et de 206 035,65 euros par Mme Y... ; qu'elle en concluait que les droits de Mme Y... s'élevaient à 186 133,10 euros tandis que ses propres droits s'élevaient à 68 867,90 euros et qu'elle avait subi une lésion de plus du quart et qu'elle demandait un complément de prix de 68 867,90 euros ; qu'il ressortait des « pièces fournies » que Mme X... avait reçu un chèque de 88 771,45 euros qu'elle avait remis sur le compte commun des compagnes, le 4 août 2006, que Mme Y... avait augmenté le même compte de 206 035,65 euros, quatre jours plus tard, et que le même jour ces sommes avaient été débitées du compte pour le remboursement du prêt ayant servi à acquérir l'immeuble indivis ; que l'existence des reconnaissances de dette rédigées par Mme X... était indifférente au litige ; que l'acte notarié ne faisait d'ailleurs pas mention de l'existence de ces reconnaissances de dette qui justifieraient l'inégalité dans le partage ; que le fait que le notaire eût attesté que ses clients avaient envisagé l'opération comme permettant d'attribuer la maison à Mme Y... en compensation du passif acquitté par elle n'empêchait pas que l'égalité du partage devait être rétablie, sans pour autant remettre en cause l'attribution en pleine propriété du bien à Mme Y... ;
Alors que 1°) les juges du fond ont l'obligation d'indiquer les éléments de preuve sur lesquels ils se fondent pour affirmer l'existence d'un fait ; que la cour d'appel a affirmé, sans viser les « pièces fournies » sur lesquelles elle s'est fondée, que Mme Y... n'avait remboursé le prêt qu'à concurrence de 206 035,65 euros, quand l'acte notarié de partage mentionnait un remboursement de 255 000 euros, et que Mme X... avait remboursé le prêt à concurrence de 88 771,45 euros (violation de l'article 455 du code de procédure civile) ;
Alors que 2°) lorsque l'un des copartageants établit avoir subi une lésion de plus du quart, le complément de sa part lui est fourni, au choix du défendeur, soit en numéraire, soit en nature ; que le défendeur peut refuser de fournir le complément de part en numéraire, auquel cas ce complément ne peut être fourni qu'en nature ; que la cour d'appel ne pouvait donc retenir que la reconnaissance de dette de Mme X... du 26 février 2007 par laquelle elle acceptait que Mme Y... « devienne d'ores et déjà la seule propriétaire de la maison » et que n'était pas remise en cause l'attribution en pleine propriété du bien à Mme Y..., quand la reconnaissance par Mme X... de la qualité de « seule propriétaire » de Mme Y... s'opposait à toute restitution partielle en nature (violation des articles 889 et 1134 du code civil).


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

INDIVISION - Partage - Lésion - Action en complément de part - Nature - Détermination - Portée

INDIVISION - Partage - Lésion - Action en complément de part - Publicité foncière - Nécessité (non) PUBLICITE FONCIERE - Domaine d'application - Demande en justice - Exclusion - Cas - Demande en paiement d'un complément de part

L'action en complément de part prévue par l'article 889 du code civil n'a pas pour objet l'annulation du partage mais le paiement d'un complément de part. Dès lors, la recevabilité de la demande n'est pas soumise à la publication de l'assignation au bureau des hypothèques


Références :

article 889 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006

article 28 4° c) et article 30 5° du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 19 janvier 2012


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 06 nov. 2013, pourvoi n°12-15393, Bull. civ. 2013, I, n° 216
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2013, I, n° 216
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Composition du Tribunal
Président : M. Charruault
Avocat général : M. Bernard De La Gatinais (premier avocat général)
Rapporteur ?: Mme Mouty-Tardieu
Avocat(s) : SCP Blanc et Rousseau, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 06/11/2013
Date de l'import : 23/03/2016

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 12-15393
Numéro NOR : JURITEXT000028174821 ?
Numéro d'affaire : 12-15393
Numéro de décision : 11301229
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2013-11-06;12.15393 ?
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