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30/10/2013 | FRANCE | N°12-21128

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 30 octobre 2013, 12-21128


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu que l'arrêt attaqué (Paris, 2 février 2012) a dit que Mme X... et M. Y... étaient titulaires d'un bail verbal depuis le 14 septembre 2002 et que le montant mensuel du loyer était de 86 euros, rectifiant ainsi l'arrêt rendu le 30 septembre 2010 qui avait dit que Mme X... était titulaire d'un bail verbal depuis le 14 septembre 2002 et que le montant mensuel du loyer était de 86 euros ;
Attendu que la SCI Dana fait grief à l'arrêt de faire droit à la requête en recti

fication d'erreur matérielle déposée par Mme X... et M. Y..., alors, selo...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu que l'arrêt attaqué (Paris, 2 février 2012) a dit que Mme X... et M. Y... étaient titulaires d'un bail verbal depuis le 14 septembre 2002 et que le montant mensuel du loyer était de 86 euros, rectifiant ainsi l'arrêt rendu le 30 septembre 2010 qui avait dit que Mme X... était titulaire d'un bail verbal depuis le 14 septembre 2002 et que le montant mensuel du loyer était de 86 euros ;
Attendu que la SCI Dana fait grief à l'arrêt de faire droit à la requête en rectification d'erreur matérielle déposée par Mme X... et M. Y..., alors, selon le moyen :
1°/ que le juge ne peut sous couvert d'une rectification d'une erreur matérielle, modifier les droits des parties résultant de la décision ; qu'en énonçant que Mme X... et M. Y... étaient tous deux appelants du jugement rendu le 13 novembre 2008 par le tribunal d'instance de Fontainebleau, de sorte que par les « intéressés » visés dans le corps de l'arrêt, il faut entendre nécessairement Mme X... et M. Y..., pour retenir que c'est par suite d'une simple omission matérielle que M. Y... ne figure pas dans le dispositif de l'arrêt, quand il résulte de l'arrêt rectifié que Mme X... a travaillé en qualité d'employée administrative au sein de ces entreprises du 21 juin 1966 au 14 septembre 2002, que Mme X... produit des quittances des Papeteries Riquet d'octobre 2002 à décembre 2002 d'un montant mensuel de 86 euros, pour ceux des occupants, dont fait partie Mme X..., qui était dans les lieux en vertu d'une location en raison d'abord de leur emploi, et qui ont été maintenus dans les lieux mis à leur disposition tel qu'indiqué ci-dessus depuis septembre 2002 en ce qui la concerne, ont vu, conformément aux dispositions des articles 1271 et 1273 du code civil, leur titre nové en bail verbal dans la mesure où le mandataire judiciaire n'a pris aucune disposition de nature à mettre en doute son accord à ce titre, étant rappelé qu'il n'a jamais été contesté qu'il a continué à percevoir les loyers qui pouvaient lui être réglés, que le 28 mai 2008, la société Nisso Immobilier, gestionnaire de l'ensemble immobilier, accuse réception d'un règlement de Mme X... à hauteur de 537,50 euros faisant référence au montant du loyer contractuel qu'elle invoque à hauteur de 86 euros par mois et que des quittancements ont eu lieu à partir d'octobre 2002 à hauteur de ce même montant, soit après la fin de son activité professionnelle au sein des Papeteries Riquet Otor, ce dont il s'évinçait que seule Mme X... bénéficiait d'un bail verbal, la cour d'appel a modifié les droits et obligations des parties et violé les articles 462 et 481 du code de procédure civile ;
2°/ que le fait pour le défendeur de s'en rapporter à justice sur le mérite d'une demande implique de sa part la contestation de celle-ci ; qu'en décidant qu'il y a lieu de faire droit à la requête non contestée en réparant cette omission matérielle dans les termes du dispositif, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la SCI Dana qui s'en est rapportée à justice sur le bien fondé de la requête en rectification d'erreur matérielle n'est pas recevable à critiquer la décision accueillant cette requête ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Dana aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCI Dana à payer à M. Y... et à Mme X... la somme globale de 3 000 euros ; rejette la demande de la SCI Dana ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société Dana.
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT INFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR dit que le dispositif de l'arrêt du 10 septembre 2010 (en réalité du 30 septembre 2010) sera rectifié en ce sens « Dit que Madame Bernadette X... et Monsieur Marc Y... sont titulaires d'un bail verbal depuis le 14 septembre 2002 et que le montant mensuel du loyer est de 86 euros » ;
AUX MOTIFS QUE Madame X... et Monsieur Y... étaient tous deux appelants du jugement rendu le 13 novembre 2008 par le tribunal d'instance de Fontainebleau, de sorte que par les « intéressés » visés dans le corps de l'arrêt, il faut entendre nécessairement Madame X... et Monsieur Y... ; que par suite, c'est par suite d'une simple omission matérielle que Monsieur Y... ne figure pas dans le dispositif de l'arrêt ; qu'il y a lieu de faire droit à la requête non contestée en réparant cette omission matérielle dans les termes du dispositif ;
ALORS D'UNE PART QUE le juge ne peut sous couvert d'une rectification d'une erreur matérielle, modifier les droits des parties résultant de la décision ; qu'en énonçant que Madame X... et Monsieur Y... étaient tous deux appelants du jugement rendu le 13 novembre 2008 par le tribunal d'instance de Fontainebleau, de sorte que par les « intéressés » visés dans le corps de l'arrêt, il faut entendre nécessairement Madame X... et Monsieur Y..., pour retenir que c'est par suite d'une simple omission matérielle que Monsieur Y... ne figure pas dans le dispositif de l'arrêt, quand il résulte de l'arrêt rectifié que Madame X... a travaillé en qualité d'employée administrative au sein de ces entreprises du 21 juin 1966 au 14 septembre 2002, que Madame X... produit des quittances des PAPETERIES RIQUET d'octobre 2002 à décembre 2002 d'un montant mensuel de 86 euros, pour ceux des occupants, dont fait partie Madame X..., qui était dans les lieux en vertu d'une location en raison d'abord de leur emploi, et qui ont été maintenus dans les lieux mis à leur disposition tel qu'indiqué ci-dessus depuis septembre 2002 en ce qui la concerne, ont vu, conformément aux dispositions des articles 1271 et 1273 du Code civil, leur titre nové en bail verbal dans la mesure où le mandataire judiciaire n'a pris aucune disposition de nature à mettre doute son accord à ce titre, étant rappelé qu'il n'a jamais été contesté qu'il a continué à percevoir les loyers qui pouvaient lui être réglés, que le 28 mai 2008, la société NISSO IMMOBILIER, gestionnaire de l'ensemble immobilier, accuse réception d'un règlement de Madame X... à hauteur de 537,50 euros faisant référence au montant du loyer contractuel qu'elle invoque à hauteur de 86 euros par mois et que des quittancements ont eu lieu à partir d'octobre 2002 à hauteur de ce même montant, soit après la fin de son activité professionnelle au sein des PAPETERIES RIQUET OTOR, ce dont il s'évinçait que seule Madame X... bénéficiait d'un bail verbal, la Cour d'appel a modifié les droits et obligations des parties et violé les articles 462 et 481 du Code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QUE le fait pour le défendeur de s'en rapporter à justice sur le mérite d'une demande implique de sa part la contestation de celle-ci ; qu'en décidant qu'il y a lieu de faire droit à la requête non contestée en réparant cette omission matérielle dans les termes du dispositif, la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-21128
Date de la décision : 30/10/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Pourvoi - Recevabilité - Demandeur s'en étant rapporté à justice

CASSATION - Moyen - Irrecevabilité - Cas - Requête en rectification d'erreur matérielle - Demandeur s'en étant rapporté à justice

Celui qui se rapporte à justice sur le bien fondé d'une requête en rectification d'erreur matérielle n'est pas recevable à critiquer devant la Cour de cassation la décision accueillant cette requête


Références :

articles 4, 462 et 481 du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 02 février 2012

Sur l'irrecevabilité du moyen critiquant une rectification d'erreur matérielle après un rapport à justice :2e Civ., 3 mai 2001, pourvoi n° 98-23347, Bull. 2001, II, n° 84 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 30 oct. 2013, pourvoi n°12-21128, Bull. civ. 2013, III, n° 138
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2013, III, n° 138

Composition du Tribunal
Président : M. Terrier
Avocat général : M. Bruntz
Rapporteur ?: Mme Andrich
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Bouzidi et Bouhanna

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.21128
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