LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 71, paragraphe 1, b) ii) du règlement CE n° 1408/71 du 14 juin 1971, relatif aux régimes de sécurité sociale des travailleurs salariés et de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, ensemble la convention d'assurance chômage du 19 février 2009 et l'article 2 du Règlement annexé, agréés par arrêté du 30 mars 2009 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par contrat de travail soumis à la loi belge le 12 janvier 2007 par la société de droit belge TNT Airways en qualité d'officier navigant; que celle-ci a cessé en juin 2009 l'exploitation de certains de ses avions et a proposé au salarié soit un licenciement pour motif économique, soit une rupture d'un commun accord; que les parties ont signé le 11 mai 2009 une rupture conventionnelle ; que M. X..., qui réside en France, a sollicité de Pôle emploi l'indemnisation de son chômage; que, sa demande ayant été rejetée, il a saisi le tribunal de grande instance ;
Attendu que pour rejeter la demande d'allocations de chômage de M. X..., l'arrêt retient que c'est à juste titre que Pôle emploi et l'UNEDIC relèvent que l'article L. 1237-14 du code du travail énonce que la validité de la convention est subordonnée à son homologation et en déduisent que cette exigence s'analyse en une formalité substantielle, que c'est également de façon pertinente qu'ils indiquent que les dispositions de l'article 71-1-b ii du règlement CE n° 1408/71 du 14 juin 1971 disposent expressément que le salarié concerné bénéficie des prestations selon les dispositions de la législation de cet Etat, comme s'il y avait exercé son dernier emploi, que ce texte renvoie en conséquence à l 'application de la législation française en la matière et que dès lors le salarié ne peut légitimement prétendre au bénéfice d'un régime dérogatoire ;
Attendu cependant, d'une part, que selon l'article 71, paragraphe 1, b) ii) du règlement CE n° 1408/71 susvisé, un travailleur autre qu'un travailleur frontalier qui est en chômage complet et qui se met à la disposition des services de l'emploi sur le territoire de l'Etat membre où il réside ou qui retourne sur ce territoire bénéficie des prestations selon les dispositions de la législation de cet Etat, comme s'il y avait exercé son dernier emploi ; d'autre part, qu'en vertu de l'article 2 du Règlement annexé à la convention du 19 février 2009 relative à l'indemnisation du chômage, sont assimilés à des salariés involontairement privés d'emploi ceux dont la rupture du contrat de travail résulte d'une cause économique ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la rupture conventionnelle du contrat de travail étant soumise en l'espèce à la loi belge, la procédure d'homologation prévue en droit français n'était pas applicable à cette rupture conventionnelle, et ayant constaté que le caractère involontaire de la privation d'emploi était établi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 avril 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne Pôle emploi et l'UNEDIC aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Pôle emploi et l'UNEDIC à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Monod et Colin, avocat aux Conseils, pour M. X....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande en paiement de diverses sommes à titre d'allocation de retour à l'emploi pour la période courue du 1er juin 2009 au 4 novembre 2009 et d'indemnité journalière de retour à l'emploi pendant 572 jours à compter du 7 mars 2010, avec intérêts et capitalisation des intérêts ;
AUX MOTIFS QU'il résulte des dispositions de l'article 71-I-b ii du règlement CEE 1408/71 du 14 juin 1971, relatif aux régimes de sécurité sociale des travailleurs salariés et de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté dont il n'est pas contesté qu'il s'applique au présent litige que « un travailleur salarié autre qu'un travailleur frontalier, qui est en chômage complet et qui se met à disposition des services de l'emploi sur le territoire d'une l'Etat membre où il réside ou qui retourne sur ce territoire, bénéficie des prestations selon les dispositions de la législation de cet Etat, comme s'il y avait exercé son dernier emploi ; ces prestations sont servies par l'institution du lieu de résidence et à sa charge » ; que l'article 1 du règlement général annexé à la convention du 19 février 2009 prévoit au titre I relatif à l'allocation d'aide au retour à l'emploi, chapitre 1er, « Bénéficiaires » que « le régime d'assurance chômage assure un revenu de remplacement dénommé « allocation d'aide de retour à l'emploi », pendant une durée déterminée, aux salariés involontairement privés d'emploi qui remplissent des conditions d'activité désignées « période d'affiliation », ainsi que des conditions d'âge, d'aptitude physique, de chômage, d'inscription comme demandeur d'emploi, de recherche d'emploi » ; que l'article 2 dudit règlement précise que « sont involontairement privés d'emploi ou assimilés les salariés dont la cessation du contrat résulte d'un licenciement, d'une rupture conventionnelle du contrat de travail au sens des articles L. 1237-11 et suivants du code du travail (¿.) » ; que les articles L. 1237-11 et L. 1237-14 du code du travail prévoient que la rupture conventionnelle du contrat de travail liant l'employeur au salarié doit être homologuée à l'issue d'un délai de rétractation à la requête de la partie la plus diligente par l'autorité administrative et que la validité de la convention est subordonnée à son homologation ; que POLE EMPLOI et l'UNEDIC soutiennent que la preuve du caractère involontaire de la rupture du contrat de travail dont bénéficiait M. X... n'est pas rapportée ; qu'elles arguent également du défaut de l'homologation prévue par l'article L. 1137-14 du code du travail auquel renvoie la législation française applicable en vertu du règlement CEE susmentionné estimant que cette homologation est une condition de validité de la rupture conventionnelle et non pas un simple élément procédural de pure forme ; qu'elles en déduisent qu'il y a eu rupture d'un commun accord des parties au titre de l'article 1134 du code civil, n'ouvrant pas droit aux allocation de l'assurance chômage ; qu'elles ajoutent que la solution adopté par le tribunal crée une discrimination entre les salariés en chômage complet qui reviennent dans leur Etat de résidence et les nationaux auxquels seuls seraient imposée l'homologation de la convention ; que contrairement aux affirmations de POLE EMPLOI et de l'UNEDIC, le caractère involontaire de la rupture est parfaitement établi ; que celui-ci résulte en effet sans ambiguïté aucune du courrier du 16 mars 2009 confirmé par une attestation en date du 21 septembre 2009, adressé à M. X... par la société TNT, qui écrit « Dans cette perspective, comme aucune possibilité de reconversion n'est possible dans votre fonction de « Flight engineer » au sein de notre flotte actuelle, nous avons le regret de vous annoncer que la compagnie se voit contrainte de mettre fin à votre contrat d'emploi (¿.) » ; qu'en revanche, c'est à juste titre que POLE EMPLOI et l'UNEDIC relèvent que l'article L. 1137-14 du code du travail énonce que « la validité de la convention est subordonnée à son homologation » et en déduisent que cette exigence s'analyse en une formalité substantielle ; que c'est également de façon pertinente qu'ils indiquent que les dispositions de l'article 71-I-b ii du règlement CEE 1408/71 du 14 juin 1971 dispose expressément que le salarié concerné « bénéficie des prestations selon les dispositions de la législation de cet Etat, comme s'il y avait exercé son dernier emploi » ; que ce texte renvoie en conséquence à l'application de la législation française en la matière et que dès lors M. X... ne peut légitimement prétendre au bénéfice d'un régime dérogatoire ; qu'au demeurant, si l'arrêt rendu le 11 novembre 2004 (ADANEZ-VEGA c/ BUNDESANSTALT FÜR ARBEIT) par la Cour de justice des Communautés européennes dont fait état M. X... énonce que « les dispositions du règlement n°1408/71 déterminant la législation applicable forment un système de règles de conflit dont le caractère complet a pour effet de soustraire aux législateurs nationaux le pouvoir de déterminer l'étendue et les conditions d'application de leur législation nationale en la matière, quant aux personnes qui y sont soumises et quant au territoire à l'intérieur duquel les dispositions nationales produisent leurs effets », il s'avère que l'exigence d'homologation posée par l'article L. 1137-11 du code du travail ne constitue pas « une condition d'application quant aux personnes » du règlement d'assurance chômage des personnels navigants de l'aéronautique civile ; qu'il convient, en conséquence, de débouter M. X... de ses demandes et d'infirmer, en conséquence, le jugement déféré ;
ALORS, D'UNE PART, QU'il résulte de l'article L. 1237-14 du code du travail que l'homologation de la convention de rupture d'un contrat de travail à durée indéterminée ne constitue une formalité substantielle de la validité de la convention que si elle a été conclue en application du code du travail français ; qu'en décidant que ladite homologation constituait une formalité substantielle de la validité de la convention conclue sous l'empire du droit belge, la cour d'appel a violé l'article précité ensemble l'article 3 du code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE selon l'article 71, paragraphe 1, b) ii) du règlement CEE 1408/71 du 14 juin 1971, relatif aux régimes de sécurité sociale des travailleurs salariés et de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, « un travailleur salarié autre qu'un travailleur frontalier, qui est en chômage complet et qui se met à disposition des services de l'emploi sur le territoire d'une l'Etat membre où il réside ou qui retourne sur ce territoire, bénéficie des prestations selon les dispositions de la législation de cet Etat, comme s'il y avait exercé son dernier emploi ; ces prestations sont servies par l'institution du lieu de résidence et à sa charge » ; que le juge qui constate que la rupture conventionnelle du contrat de travail conclu sous l'empire de la législation d'un Etat membre a été librement consentie, ne peut exclure le demandeur remplissant les conditions générales du règlement CEE 1408/71 du 14 juin 1971 du bénéfice des dispositions susdites ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté le caractère involontaire de la rupture conventionnelle du contrat de travail à durée indéterminée liant M. X... à la compagnie de droit belge TNT AIRWAYS SA ; qu'en décidant, cependant, que M. X..., travailleur salarié en chômage complet ayant travaillé dans un Etat membre et résidé en France, ne pouvait pas bénéficier des dispositions susvisées, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations et a violé le texte susvisé.