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23/10/2013 | FRANCE | N°12-12894

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-12894


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 novembre 2011), que la société Clinique du château de Perreuse (la clinique) appliquait à ses salariés la convention collective de la Fédération intersyndicale des établissements d'hospitalisation privée dite FIEHP ; qu'elle versait à l'ensemble de ses salariés une prime mensuelle dite ITE (indemnité temporaire exceptionnelle) ; qu'au début de l'année 2002, dans le cadre des négociations de la grille des salaires FIEHP, l'employeur a décidé d'harmoniser le versemen

t de la prime ITE ; qu'ainsi, un accord d'entreprise du 17 janvier 200...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 novembre 2011), que la société Clinique du château de Perreuse (la clinique) appliquait à ses salariés la convention collective de la Fédération intersyndicale des établissements d'hospitalisation privée dite FIEHP ; qu'elle versait à l'ensemble de ses salariés une prime mensuelle dite ITE (indemnité temporaire exceptionnelle) ; qu'au début de l'année 2002, dans le cadre des négociations de la grille des salaires FIEHP, l'employeur a décidé d'harmoniser le versement de la prime ITE ; qu'ainsi, un accord d'entreprise du 17 janvier 2002 a prévu le versement de l'ITE à tous les salariés et fixé son montant à diverses sommes suivant les catégories de personnel ; qu'une nouvelle convention collective dite convention collective unique (CCU) est intervenue le 1er mai 2002 dans la branche de l'hospitalisation privée et a remplacé la convention collective FIEHP ; qu'à compter d'août 2002, les bulletins de salaire établis par la clinique n'ont plus fait mention de l'ITE, celle-ci ayant été intégrée dans le salaire de base ; que le syndicat Union locale CGT de Meaux ( le syndicat) et M. X... ainsi que vingt-deux autres salariés de la clinique, contestant cette décision, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant en dernier lieu au paiement d'un rappel d'ITE et de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les salariés et le syndicat font grief à l'arrêt de constater le caractère injustifié des augmentations de salaire de base des salariés intervenues lors de la suppression des primes ITE et d'ordonner la répétition de l'indu à hauteur d'un montant équivalant aux primes ITE, alors, selon le moyen :
1°/ que l'incorporation d'une prime au salaire entraîne sa disparition ; qu'elle devient partie intégrante du salaire de base, lequel est augmenté corrélativement, en sorte que la prime reste due à titre de complément de salaire ; qu'en refusant de déduire de l'intégration de la prime ITE au salaire de base, l'obligation pour l'employeur de verser cette prime en complément du salaire de base corrélativement augmenté du montant de cette prime et en concluant au caractère indu de la valorisation du salaire de base correspondante, la cour d'appel a tiré des conséquences erronées de ses propres constatations et partant violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ;
2°/ que, en tout état de cause, il appartient au demandeur en restitution de sommes qu'il prétend avoir indûment payées de prouver que ce qui a été payé n'était pas dû ; que cette preuve requiert d'établir que le versement réalisé procède d'une intention libérale de l'employeur animé de la volonté d'en faire bénéficier les salariés ; que faute d'avoir établi que la Clinique du château de Perreuse n'avait pas eu l'intention de faire bénéficier à ses salariés d'une augmentation de leur salaire de base du montant de la prime ITE en procédant à son intégration, la cour d'appel qui a privé sa décision de base légale au regard des articles 1235 et 1376 du code civil ;
3°/ que l'action en répétition de l'indu n'est pas subordonnée à l'erreur de celui qui a payé ; qu'en se basant néanmoins sur l'erreur de l'employeur pour conclure au caractère indu des sommes correspondant à la valorisation du salaire de base d'un montant égal à la prime ITE, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Mais attendu que le créancier ne pouvant obtenir deux fois le paiement d'une même créance, la cour d'appel, qui a constaté que le montant de la rémunération versée à la suite de l'intégration illicite de la prime dans le salaire était égal au montant total de la rémunération versée antérieurement, prime comprise, en a déduit à bon droit que devait être déduite de la condamnation au paiement de la prime la part de rémunération perçue à ce titre par les salariés dès lors que les dispositions conventionnelles relatives au montant du salaire minimum étaient respectées ; que par ce motif de pur droit substitué à ceux critiqués par le moyen, l'arrêt se trouve légalement justifié ;
Et sur le deuxième moyen :
Attendu que les salariés et le syndicat font grief à l'arrêt de débouter les salariés en totalité et le syndicat en partie de leurs demandes tendant à la condamnation de la clinique à leur verser une somme à titre de dommages-intérêts pour inégalité de traitement, alors, selon le moyen :
1°/ que si l'employeur peut accorder des avantages particuliers à certains salariés, c'est à la condition que tous les salariés de l'entreprise placés dans une situation identique puissent bénéficier de l'avantage ainsi accordé, et que les règles déterminant l'octroi de cet avantage soient préalablement définies et contrôlables ; que l'identité de situation s'apprécie en considération des caractéristiques de l'emploi correspondant aux critères d'attribution de l'avantage ; qu'en se basant néanmoins sur des décisions de justice rendues dans une instance intéressant deux salariés de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe à travail égal, salaire égal, ensemble l'article L. 3221-2 du code du travail ;
2°/ qu'une différence de traitement dans l'octroi d'un avantage entre des personnes placées dans une situation identique peut être opérée à la condition qu'elle soit justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination et pertinent ; que ne caractérise pas un tel élément, une décision de justice ayant reconnu le droit à un rappel de prime accordée en principe à tout le personnel ; qu'en considérant néanmoins comme éléments objectifs et pertinents à même de justifier la différence de traitement dénoncée les arrêts de la cour d'appel de Paris du 8 mars 2005 et de la Cour de cassation du 7 novembre 2007 ayant reconnu à deux salariés de l'entreprise le droit de bénéficier d'un rappel de prime ITE en sus du salaire de base revalorisé, la cour d'appel a violé le principe à travail égal, salaire égal, ensemble l'article L. 3221-2 du code du travail ;
Mais attendu que la différence de traitement invoquée trouvant son origine et sa justification dans l'effet relatif de la chose jugée, la cour d'appel en a exactement déduit que les salariés ne pouvaient revendiquer un avantage sur le seul fondement des effets d'une décision rendue dans une instance où ils n'étaient ni parties ni représentés ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les troisième, quatrième et cinquième moyens :

Attendu que le rejet sur les premier et deuxième moyens rend sans objet les autres moyens ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat Union locale CGT de Meaux et M. X... ainsi que vingt-deux autres salariés de la clinique aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour le syndicat Union locale CGT de Meaux et vingt-trois autres demandeurs.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR constaté le caractère injustifié des augmentations de salaire de base des salariés intervenues lors de la suppression des primes ITE et ordonné la répétition de l'indu à hauteur d'un montant équivalent aux primes ITE ;
AUX MOTIFS propres QU'il résulte des articles 73, 74 et 75 de la convention collective unique que, si le salaire minimum mensuel garanti prévu par l'article 73-1 de la convention collective du 18 avril 2002 est le produit du coefficient attribué au salaire par la valeur du point tel qu'institué par la nouvelle convention, l'article 75 prévoit que les établissements devront comparer le salaire réel de chaque salarié et le salaire mensuel conventionnel garanti afin d'effectuer les régularisations nécessaires ; que ce salaire est par conséquent un minimum et non un salaire de base au sens des accords d'entreprise, peu important que le mode de calcul indiciaire soit identique ; qu'il s'ensuit que, si l'employeur ne pouvait modifier la structure de la rémunération des salariés sans leur accord comme il l'a fait en août 2002 en intégrant le montant de la prime ITE dans le salaire de base, en revanche, l'ITE ne figurant pas parmi les exceptions stipulées à l'article 75-3 de la CCU, son montant devait être pris en compte pour la détermination du salaire réel à comparer avec le salaire minimum conventionnel ; que c'est justement qu'en l'espèce le premier juge a dit, d'abord que la demande des salariés en paiement de la prime ITE en tant que telle était fondée, ensuite, par des moyens pertinents que la cour adopte, que la valorisation correspondante intégrée dans le salaire de base, résultait, à défaut de preuve contraire, d'une erreur et devait donner lieu à répétition de l'indu au profit de l'employeur de sorte que la demande en paiement de celui-ci était également fondée et, enfin, qu'il y avait lieu à compensation entre les rappels de prime ITE et les salaires indûment versés ;
AUX MOTIFS éventuellement adoptés QU'il faut cependant noter que le salaire minimum conventionnel est un minimum et non un salaire de base ; qu'il faut ajouter que l'objectif de l'entreprise était de se conformer à l'esprit de la nouvelle convention collective visant à une remise en ordre des salaires, en intégrant la prime ITE au salaire de base ; que la restitution de la prime ITE aux salariés rend donc sans cause la valorisation financière correspondante intégrée dans le salaire de base ; qu'en application des 'articles 1235 et 1376 du code civil, les sommes indûment versées peuvent être réclamées par la partie versante sans qu'elle ait à prouver qu'elle les a versées par erreur et il revient au juge d'apprécier souverainement si le versement des sommes en cause procédait ou non de l'intention libérale de l'employeur ; qu'à cet égard, il apparaît de manière non équivoque au vu notamment du procès-verbal de réunion des 6 juin 2002 et 30 juillet 2002 que l'employeur entendait intégrer la prime ITE, dans la ''RAG" ;
1/ ALORS QUE l'incorporation d'une prime au salaire entraîne sa disparition ; qu'elle devient partie intégrante du salaire de base, lequel est augmenté corrélativement, en sorte que la prime reste due à titre de complément de salaire ; qu'en refusant de déduire de l'intégration de la prime ITE au salaire de base, l'obligation pour l'employeur de verser cette prime en complément du salaire de base corrélativement augmenté du montant de cette prime et en concluant au caractère indu de la valorisation du salaire de base correspondante, la cour d'appel a tiré des conséquences erronées de ses propres constatations et partant violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ;
2/ ALORS QUE, en tout état de cause, il appartient au demandeur en restitution de sommes qu'il prétend avoir indûment payées de prouver que ce qui a été payé n'était pas dû ; que cette preuve requiert d'établir que le versement réalisé procède d'une intention libérale de l'employeur animé de la volonté d'en faire bénéficier les salariés ; que faute d'avoir établi que la clinique du Château de Perreuse n'avait pas eu l'intention de faire bénéficier à ses salariés d'une augmentation de leur salaire de base du montant de la prime ITE en procédant à son intégration, la cour d'appel qui a privé sa décision de base légale au regard des articles 1235 et 1376 du Code civil ;
3/ ALORS QUE l'action en répétition de l'indu n'est pas subordonnée à l'erreur de celui qui a payé ; qu'en se basant néanmoins sur l'erreur de l'employeur pour conclure au caractère indu des sommes correspondant à la valorisation du salaire de base d'un montant égal à la prime ITE, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté les salariés de leurs demandes tendant à la condamnation de la société Clinique du Château de Perreuse à leur verser une somme à titre de dommages et intérêts pour inégalité de traitement et d'AVOIR partiellement débouté le syndicat Union locale CGT de Meaux de sa demande de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE s'il est exact que les deux salariés de référence perçoivent l'ITE en plus d'un salaire de base dont le montant est égal à celui du salaire minimum conventionnel, ces salariés ne sont pas placés dans une situation identique à celle des exposants ; qu'en effet, leur situation résulte des arrêts rendus les 8 novembre 2005 et 15 novembre 2007 par la cour d'appel de Paris puis par la Cour de cassation lesquelles, n'en étant pas saisies, ne se sont prononcées ni sur la répétition des salaires indus au profit de l'employeur ni sur la compensation des dettes réciproques ; qu'en outre, lesdites décisions judiciaires et leur limite constituent des éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant l'apparente inégalité de traitement invoquée ;
1/ ALORS QUE si l'employeur peut accorder des avantages particuliers à certains salariés, c'est à la condition que tous les salariés de l'entreprise placés dans une situation identique puissent bénéficier de l'avantage ainsi accordé, et que les règles déterminant l'octroi de cet avantage soient préalablement définies et contrôlables ; que l'identité de situation s'apprécie en considération des caractéristiques de l'emploi correspondant aux critères d'attribution de l'avantage ; qu'en se basant néanmoins sur des décisions de justice rendues dans une instance intéressant deux salariés de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe à travail égal, salaire égal, ensemble l'article L. 3221-2 du code du travail ;
2/ ALORS QU'une différence de traitement dans l'octroi d'un avantage entre des personnes placées dans une situation identique peut être opérée à la condition qu'elle soit justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination et pertinent ; que ne caractérise pas un tel élément, une décision de justice ayant reconnu le droit à un rappel de prime accordée en principe à tout le personnel ; qu'en considérant néanmoins comme éléments objectifs et pertinents à même de justifier la différence de traitement dénoncée les arrêts de la cour d'appel de Paris du 8 mars 2005 et de la Cour de cassation du 7 novembre 2007 ayant reconnu à deux salariés de l'entreprise le droit de bénéficier d'un rappel de prime ITE en sus du salaire de base revalorisé, la cour d'appel a violé le principe à travail égal, salaire égal, ensemble l'article L. 3221-2 du code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les salariés de leurs demandes de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS propres QU'eu égard aux développements et aux décisions qui précèdent, les salariés n'ont subi aucun préjudice ;
AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE dans la mesure où l'accueil de la demande se fait sur un autre fondement que celui au vu duquel les dommages et intérêts sont sollicités puisqu'il résulte en définitive de l'exécution récente de l'arrêt de la Cour de cassation du 7 novembre 2007 que les requérants concernés verront leurs prétentions rejetées à ce titre ;
ALORS QUE la cassation à intervenir sur l'un ou l'autre des précédents moyens s'étendra au chef du dispositif relatif à l'indemnisation du préjudice subi par les salariés, en application de l'article 624 du code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR partiellement débouté les salariés de leur demande de liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement entrepris ;
AUX MOTIFS QUE compte tenu des circonstances, notamment du fait que les salariés étaient économiquement remplis de leurs droits et que la délivrance des bulletins de salaire ordonnée par le premier juge représentait un travail important qui pouvait devenir inutile en fonction de la décision d'appel, le montant de l'astreinte liquidée sera ramené à 300 euros par salarié ;
ALORS QUE la cassation à intervenir sur l'un ou l'autre des deux premiers moyens de cassation s'étendra au chef du dispositif relatif à la liquidation de l'astreinte, en application de l'article 624 du code de procédure civile.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté partiellement le syndicat Union locale CGT de Meaux de sa demande de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS propres QU'en l'absence de moyen nouveau et de pièce nouvelle, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a accordé à ce syndicat des dommagesintérêts dont il a exactement apprécié le montant ;
AUX MOTIFS adoptés QUE les salariés n'auraient pas souffert d'une baisse de leur rémunération ;
ALORS QUE la cassation à intervenir sur l'un ou l'autre des deux premiers moyens de cassation s'étendra au chef du dispositif relatif à l'indemnisation du préjudice subi par le syndicat, en application de l'article 624 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-12894
Date de la décision : 23/10/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION, REMUNERATION - Salaire - Egalité des salaires - Atteinte au principe - Défaut - Cas - Différence de traitement trouvant son origine et sa justification dans l'effet relatif de la chose jugée - Applications diverses

TRAVAIL REGLEMENTATION, REMUNERATION - Salaire - Egalité des salaires - Atteinte au principe - Défaut - Conditions - Eléments objectifs justifiant la différence de traitement - Applications diverses

La différence de traitement invoquée trouvant son origine et sa justification dans l'effet relatif de la chose jugée, la cour d'appel, saisie d'une demande de paiement d'un rappel de prime accordée à d'autres salariés par une décision de justice, en a exactement déduit que les salariés ne pouvaient revendiquer un avantage sur le seul fondement des effets d'une décision rendue dans une instance où ils n'étaient ni parties ni représentés


Références :

principe à travail égal, salaire égal

article L. 3221-2 du code du travail

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 29 novembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 oct. 2013, pourvoi n°12-12894, Bull. civ. 2013, V, n° 250
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2013, V, n° 250

Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats
Avocat général : M. Weissmann
Rapporteur ?: M. Ballouhey
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.12894
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