La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/10/2013 | FRANCE | N°12-23360;12-26522

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 octobre 2013, 12-23360 et suivant


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° Q 12-23.360 et B 12-26.522 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 mai 2012) et les productions, que M. et Mme X... ont contesté la décision d'une commission de surendettement déclarant irrecevable leur demande de traitement de leur situation financière ; que par un jugement du 22 juin 2009, un juge de l'exécution a déclaré M. et Mme X... recevables à bénéficier de la procédure et a renvoyé le dossier à la commission de surendettement qui a recommandé diverses mesure

s, contestées par les débiteurs ;
Sur la recevabilité du pourvoi n° B 12-26...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° Q 12-23.360 et B 12-26.522 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 mai 2012) et les productions, que M. et Mme X... ont contesté la décision d'une commission de surendettement déclarant irrecevable leur demande de traitement de leur situation financière ; que par un jugement du 22 juin 2009, un juge de l'exécution a déclaré M. et Mme X... recevables à bénéficier de la procédure et a renvoyé le dossier à la commission de surendettement qui a recommandé diverses mesures, contestées par les débiteurs ;
Sur la recevabilité du pourvoi n° B 12-26.522, examinée d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article 612 du code de procédure civile, ensemble l'article 39 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Attendu que l'arrêt attaqué a été signifié à M. et Mme X... à la requête de la Société générale le 1er juin 2012 ; que M. et Mme X... ont formé, le 5 juin 2012, une demande d'aide juridictionnelle dont ils se sont désistés le 27 juillet 2012 ;
D'où il suit que le pourvoi n° B 12-26.522, formé par M. et Mme X... le 9 octobre 2012, est irrecevable ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° Q 12-23.360 :
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'affirmer qu'ils ne sont pas en situation de surendettement et de rejeter leur demande tendant à bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers, alors, selon le moyen :
1°/ que l'autorité de chose jugée s'oppose à ce qu'une demande déjà tranchée dans une instance antérieure soit à nouveau présentée dans une instance ultérieure ; que par jugement du 22 juin 2009, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris a écarté la fin de non-recevoir soulevée par la Société générale tendant à faire constater l'irrecevabilité de la demande des époux X... de bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers ; que le jugement du 28 avril 2011 avait dès lors retenu à juste titre l'autorité de chose jugée de ce jugement en écartant la fin de non-recevoir soulevée à nouveau par la Société générale ; qu'en infirmant néanmoins cette décision et en affirmant que la situation des époux X... ne relevait pas du surendettement, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ;
2°/ que, subsidiairement, en affirmant que M. et Mme X... pouvaient payer leurs dettes en vendant le local commercial où M. X... exerce son activité par l'intermédiaire d'une EURL après avoir donné ce local à bail commercial à la société d'exploitation, sans rechercher de combien serait minoré, d'une part, le prix de vente du local ainsi grevé d'un bail commercial, d'autre part, le résultat de l'activité commerciale de M. X... désormais tenu de payer un loyer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 330-1 du code de la consommation ;
Mais attendu que le juge qui statue sur la contestation des mesures recommandées par une commission de surendettement pouvant, en application de l'article L. 332-2, alinéa 4, du code de la consommation, vérifier que le débiteur se trouve en situation de surendettement, c'est sans méconnaître l'autorité de chose jugée du jugement prononcé sur la contestation de la décision d'irrecevabilité que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait ;
Et attendu que la seconde branche ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain dont disposent les juges du fond pour apprécier la situation de surendettement des débiteurs ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° B 12-26.522 ;
REJETTE le pourvoi n° Q 12-23.360 ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X..., demandeurs au pourvoi n° Q 12-23.360
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir affirmé que les époux X... n'étaient pas en situation de surendettement et d'avoir rejeté leur demande tendant à bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers ;
AUX MOTIFS QU' il résulte de l'article L. 332-2 du code de la consommation que le juge du surendettement saisi d'une contestation des mesures recommandées doit examiner si le débiteur se trouve dans la situation définie à l'article L. 330-1 du code de la consommation et s'il est de bonne foi, même si un jugement définitif du juge de l'exécution a déjà statué sur ces points ; que c'est donc à tort que le jugement déféré a retenu l'autorité de chose jugée de la précédente décision ; que la Cour d'appel est, elle aussi, tenue de vérifier l'état de surendettement et la bonne foi du débiteur ; qu'en l'espèce, les époux X... sont propriétaires de deux locaux commerciaux évalués 427.500 ¿ et 78.000 ¿ qu'ils ne mettent pas en vente, alors que, propriétaires de ces locaux, ils pourraient, avant la cession, les louer à l'EURL au travers de laquelle M. X... exerce son commerce, et ainsi poursuivre dans les mêmes lieux, l'exploitation de leur commerce en tant que locataires ; que les époux X... ont réglé leur dette de charges de copropriété de 14.374,18 ¿ et celle de la SELARL Vincent Y... Laroche d'un montant de 5.705,48 ¿, qu'ils restent redevables au titre de la créance de la Société Générale de la somme de 94.489,19 ¿ outre les intérêts au taux de 10.70% depuis le 15 octobre 2009, outre une créance fiscale de 1.425 ¿ ; que les époux X... ajoutent à cette somme, leurs autres dettes pour 89.270,51 ¿ ; qu' il apparaît donc que la valeur des biens dont ils sont propriétaires est très supérieure au montant total de leurs dettes, et qu'ils pourraient sans obérer l'activité commerciale de M. X..., vendre les dits locaux après s'être assuré de la possibilité d'y maintenir le commerce ; que dès lors leur situation ne relève pas du surendettement et qu'il convient donc d'infirmer le jugement du juge de l'exécution de Paris ;
1°) ALORS QUE l'autorité de chose jugée s'oppose à ce qu'une demande déjà tranchée dans une instance antérieure soit à nouveau présentée dans une instance ultérieure ; que par jugement du 22 juin 2009, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris a écarté la fin de non-recevoir soulevée par la Société Générale tendant à faire constater l'irrecevabilité de la demande des époux X... de bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers ; que le jugement du 28 avril 2011 avait dès lors retenu à juste titre l'autorité de chose jugée de ce jugement en écartant la fin de non-recevoir soulevée à nouveau par la Société Générale ; qu'en infirmant néanmoins cette décision et en affirmant que la situation des époux X... ne relevait pas du surendettement, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ;
2°) ALORS QUE, subsidiairement, en affirmant que M. et Mme X... pouvaient payer leurs dettes en vendant le local commercial où M. X... exerce son activité par l'intermédiaire d'une EURL après avoir donné ce local à bail commercial à la société d'exploitation, sans rechercher de combien serait minoré, d'une part, le prix de vente du local ainsi grevé d'un bail commercial, d'autre part, le résultat de l'activité commerciale de M. X... désormais tenu de payer un loyer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 330-1 du code de la consommation.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-23360;12-26522
Date de la décision : 17/10/2013
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité et rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Commission de surendettement - Mesures recommandées - Contestation par les parties - Saisine du juge de l'exécution - Pouvoirs du juge - Etendue - Détermination

POUVOIRS DES JUGES - Applications diverses - Surendettement - Commission de surendettement - Mesures recommandées - Contestation par les parties - Effets - Vérification de l'état de surendettement (oui)

Statuant sur la contestation de mesures recommandées par une commission de surendettement, le juge peut vérifier que le débiteur se trouve en situation de surendettement sans méconnaître l'autorité de chose jugée d'un précédent jugement qui, sur contestation d'une décision d'irrecevabilité, avait déclaré le débiteur recevable à bénéficier de la procédure de traitement du surendettement


Références :

article L. 332-2, alinéa 4, du code de la consommation

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 mai 2012

A rapprocher :2e Civ., 13 février 2003, pourvoi n° 01-04226, Bull. 2003, II, n° 41 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 oct. 2013, pourvoi n°12-23360;12-26522, Bull. civ. 2013, II, n° 205
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2013, II, n° 205

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Rapporteur ?: M. Vasseur
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.23360
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award