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16/10/2013 | FRANCE | N°13-11324

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2013, 13-11324


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Versailles, 15 janvier 2013), qu'en vue du renouvellement des mandats des membres du comité d'entreprise de la société Dassault systèmes, un protocole préélectoral, conclu le 7 novembre 2012, a prévu la constitution de trois collèges électoraux, dont un premier, auquel était attribué un siège, composé des ouvriers et des employés, ceci malgré l'opposition de certains syndicats faisant valoir que les salariés de ce premier collège étant tous des

salariés mis à disposition de l'entreprise, aucun n'était éligible à un ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Versailles, 15 janvier 2013), qu'en vue du renouvellement des mandats des membres du comité d'entreprise de la société Dassault systèmes, un protocole préélectoral, conclu le 7 novembre 2012, a prévu la constitution de trois collèges électoraux, dont un premier, auquel était attribué un siège, composé des ouvriers et des employés, ceci malgré l'opposition de certains syndicats faisant valoir que les salariés de ce premier collège étant tous des salariés mis à disposition de l'entreprise, aucun n'était éligible à un tel mandat ;
Attendu que le syndicat CFE-CGC AED métallurgie fait grief au jugement de dire que le protocole électoral, signé par l'employeur et deux organisations syndicales sur cinq, ne pouvait être validé en ce qu'il prévoyait que les membres du comité d'entreprise étaient élus par un premier collège « ouvriers et employés » sans objet et donc inexistant, et surseoir à statuer dans l'attente de la décision de l'autorité administrative sur la répartition des sièges et la répartition du personnel dans deux collèges composés respectivement des cadres et des non-cadres, alors, selon le moyen, qu'aux termes des articles L. 2314-10 et L. 2324-12 du code du travail, le nombre et la composition des collèges électoraux ne peuvent être modifiés par une convention, un accord collectif de travail, étendu ou non, ou un accord préélectoral que lorsque la convention ou l'accord est signé par toutes les organisations syndicales représentatives existant dans l'entreprise ; qu'en l'absence d'un tel accord unanime, le tribunal d'instance doit fixer le nombre des collèges électoraux selon les règles légales ; qu'en jugeant que le protocole électoral du 7 novembre 2012, signé par l'employeur et deux organisations syndicales sur cinq, ne pouvait être validé en ce qu'il prévoyait que les membres du comité d'entreprise étaient élus par un premier collège « ouvriers et employés », au prétexte inopérant que dans l'entreprise Dassault systèmes, il n'existait pas de salariés éligibles dans le premier collège, le tribunal d'instance a supprimé un collège légal et violé les articles L. 2314- 8, L. 2314-10, L. 2324-11 et L. 2324-12 du code du travail ;
Mais attendu que la division des travailleurs d'une entreprise en collèges électoraux ayant pour finalité d'assurer une représentation spécifique de catégories particulières de personnels, la constitution d'un collège électoral ne peut priver une catégorie de salariés de toute représentation en violation des droits électoraux qui leurs sont reconnus pour assurer l'effectivité du principe de participation prévu par l'alinéa 8 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ;
Et attendu qu'ayant constaté qu'aucun des salariés devant composer le premier collège n'était éligible au comité d'entreprise, privant ainsi le personnel le composant de toute représentation de sorte que les conditions légales de constitution de ce collège n'étaient pas remplies, c'est à bon droit que le tribunal a décidé que le personnel devait être réparti en deux collèges composés respectivement des cadres et des non-cadres ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour le syndicat CFE-CGC AED métallurgie.
IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'AVOIR dit que le protocole électoral du 7 novembre 2012, signé par l'employeur et deux organisations syndicales sur cinq, ne pouvait être validé en ce qu'il prévoyait que les membres du comité d'entreprise étaient élus par un premier collège « ouvrier et employés » sans objet et donc inexistant, et sursis à statuer dans l'attente de la décision de l'autorité administrative sur la répartition des sièges et la répartition du personnel dans les deux collèges existants,
AUX MOTIFS QU'aux termes des dispositions de l'article L 2324-11 du code du travail, les électeurs sont répartis dans des collèges électoraux selon la catégorie à laquelle ils appartiennent, à savoir un collège ouvrier et employé, un collège ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés et, lorsque l'entreprise compte plus de 25 ingénieurs, chefs de service et cadres, un troisième collège qui leur est réservé ; que la société DASSAULT SYSTEMES fait valoir qu'à défaut d'accord unanime, elle n'avait pas d'autre choix qu'une organisation des élections sur la base de la loi à savoir, dès lors qu'elle emploie plus de 25 cadres, trois collèges électoraux; que toutefois, il faut souligner que si la loi prévoit trois collèges, ceux-ci ont pour seul objet d'élire des représentants du personnel; aussi, chaque collège électoral doit-il nécessairement comporter des salariés éligibles, faute de quoi il est aussi inexistant que s'il était dépourvu de salariés électeurs dans la catégorie concernée ; qu'en l'espèce, il est constant et non contesté que dans l'entreprise DASSAULT SYSTEMES, les seuls électeurs de la catégorie ouvriers et employés sont des salariés mis à disposition et des apprentis dont aucun ne remplit les conditions d'éligibilité ; qu'ainsi, en instituant un premier collège sans objet, le protocole électoral écarte de fait une catégorie de personnel de toute participation aux élections au comité d'entreprise et de toute représentation dans cette instance ; que quant à l'éventuel impact d'une répartition en deux collèges sur la mesure de la représentativité de telle ou telle organisation syndicale, il reste secondaire en regard du principe général du droit en vertu duquel tout salarié a le droit de participer aux élections et d'être représenté dans l'entreprise ; que ce droit ne peut être assuré par l'attribution de sièges à un collège inexistant, attribution qui a en outre pour effet de priver la délégation du personnel au CE de ces sièges, et ce, en violation des dispositions des articles L 2324-1 et R 2324-1 du code du travail ; que la création d'un collège spécial cadres étant obligatoire dès lors que l'entreprise emploie plus de 25 cadres, les salariés de la catégorie ouvriers et employés doivent nécessairement être affectés au second collège pour exercer leur droit de vote et bénéficier d'une représentation ; que l'autorité administrative étant seule compétente pour répartir les sièges entre les différentes catégories du personnel, et répartir le personnel dans les collèges, il convient de surseoir à statuer jusqu'à ce qu'elle ait rendu une décision sur ce point, sa précédente décision répartissant les sièges sur trois collèges étant nécessairement devenue caduque compte tenu du présent jugement ;
ALORS QU'aux termes des articles L. 2314-10 et L. 2324-12 du Code du travail, le nombre et la composition des collèges électoraux ne peuvent être modifiés par une convention, un accord collectif de travail, étendu ou non, ou un accord préélectoral que lorsque la convention ou l'accord est signé par toutes les organisations syndicales représentatives existant dans l'entreprise ; qu'en l'absence d'un tel accord unanime, le tribunal d'instance doit fixer le nombre des collèges électoraux selon les règles légales ; qu'en jugeant que le protocole électoral du 7 novembre 2012, signé par l'employeur et deux organisations syndicales sur cinq, ne pouvait être validé en ce qu'il prévoyait que les membres du comité d'entreprise étaient élus par un premier collège « ouvrier et employés », au prétexte inopérant que dans l'entreprise DASSAULT SYSTEMES, il n'existait pas de salariés éligibles dans le premier collège, le tribunal d'instance a supprimé un collège légal et violé les articles L. 2314-8, L. 2314-10, L. 2324-11 et L. 2324-12 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-11324
Date de la décision : 16/10/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Collèges électoraux - Nombre et composition - Finalité - Représentation spécifique de catégories particulières de personnels - Défaut - Cas - Collège électoral ne comportant aucun membre éligible - Office du juge - Détermination - Portée

La division des travailleurs d'une entreprise en collèges électoraux ayant pour finalité d'assurer une représentation spécifique de catégories particulières de personnels, la constitution d'un collège électoral ne peut priver une catégorie de salariés de toute représentation en violation des droits électoraux qui leurs sont reconnus pour assurer l'effectivité du principe de participation prévu par l'alinéa 8 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946. Dès lors qu'il constate qu'aucun des salariés devant composer le premier collège n'est éligible au comité d'entreprise, privant ainsi le personnel le composant de toute représentation, les conditions légales de constitution de ce collège ne sont pas remplies et c'est à bon droit qu'un tribunal décide que le personnel doit être réparti en deux collèges composés respectivement des cadres et des non-cadres


Références :

alinéa 8 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946

articles L. 2314-8, L. 2314-10, L. 2324-11 et L. 2324-12 du code du travail

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Versailles, 15 janvier 2013

Sur l'impossibilité, lors de la constitution de collèges électoraux, d'exclure une catégorie de personnel de toute représentation, à rapprocher : Soc., 4 juillet 2012, pourvoi n° 11-60229, Bull. 2012, V, n° 214 (cassation)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 oct. 2013, pourvoi n°13-11324, Bull. civ. 2013, V, n° 237
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2013, V, n° 237

Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats
Avocat général : M. Finielz (premier avocat général)
Rapporteur ?: M. Béraud
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:13.11324
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