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16/10/2013 | FRANCE | N°12-26729

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 octobre 2013, 12-26729


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 17 mars 2011), que MM. X..., A...et B..., notaires associés de la société civile professionnelle X...-A...-B...-Y..., aux côtés de M. Y..., ont demandé la dissolution anticipée de l'office notarial invoquant l'inexécution par ce dernier de ses obligations et la mésentente entre les associés, paralysant le fonctionnement de la société ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de prononcer la dissolution de la société, alors, selo

n le moyen :
1°/ que la mésentente grave entre associés d'une société civil...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 17 mars 2011), que MM. X..., A...et B..., notaires associés de la société civile professionnelle X...-A...-B...-Y..., aux côtés de M. Y..., ont demandé la dissolution anticipée de l'office notarial invoquant l'inexécution par ce dernier de ses obligations et la mésentente entre les associés, paralysant le fonctionnement de la société ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de prononcer la dissolution de la société, alors, selon le moyen :
1°/ que la mésentente grave entre associés d'une société civile professionnelle dont l'un d'eux est seul responsable ne peut constituer pour celui-ci un juste motif l'autorisant à demander la dissolution anticipée de cette société ; que la cour d'appel, qui a prononcé la dissolution de la SCP A..., B..., X... et Y..., en relevant que la mésentente entre M. Y... et ses associés était avérée et profonde, le premier n'ayant plus confiance dans la probité professionnelle des autres, et les second ne supportant plus les mises en cause incessantes de M. Y... tant par voie judiciaire que par voie de presse, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette mésentente n'était pas imputable à MM. A..., B...et X..., dont les agissements motivaient les actions notamment pénales engagées par M. Y..., ni si la demande de dissolution, loin d'être fondée sur un juste motif, ne tendait pas pour les demandeurs à limiter les conséquences de leurs agissements, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1844-7, 5, du code civil ;
2°/ que la mésentente entre associés n'est une cause de dissolution de la société que dans la mesure où elle a pour effet de paralyser le fonctionnement de la société ; que la cour d'appel, pour prononcer la dissolution de la SCP A..., B..., X... et Y..., a retenu que la paralysie du fonctionnement de la SCP était à l'oeuvre, le conflit permanent entre les associés devant entraîner inéluctablement à moyen terme la mise en péril du service public assuré par l'étude, la perte de la clientèle et le dépôt de bilan de l'office ainsi qu'une altération définitive de l'image de la profession de notaire dans le département de l'Aisne et que si aujourd'hui le fonctionnement de l'office pouvait se poursuivre en raison de la révocation de M. Y... de son mandat de cogérant et de l'article 17 des statuts prévoyant la possibilité de convoquer à nouveau l'assemblée pour approuver les comptes à la majorité des trois quarts des voix en cas de défaut d'approbation à l'unanimité, ces mesures ne permettaient qu'un fonctionnement " a minima " de l'office dans l'attente de la résolution du conflit opposant les associés, et qu'en poursuivant un fonctionnement " a minima ", les associés étaient en infraction aux articles 2, 10 et 12 du Règlement national des notaires ; qu'en statuant ainsi, en constatant un fonctionnement qui, même a minima, écarte la paralysie de la société, et sans constater d'interdiction professionnelle paralysant la société, la cour d'appel a violé l'article 1844-7, 5, du code civil ;
3°/ que tout jugement doit, à peine de nullité, être motivé ; que la cour d'appel, pour prononcer la dissolution de la SCP A..., B..., X... et Y..., a retenu qu'en poursuivant un fonctionnement " a minima ", les associés étaient en infraction aux articles 2, 10 et 12 du Règlement national des notaires ; qu'en statuant ainsi, sans préciser la teneur des dispositions qui auraient été enfreintes, ni les circonstances qui caractériseraient une infraction, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé, d'une part, que si les dispositions de l'article 17 des statuts, prévoyant l'approbation des comptes à la majorité des 3/ 4 des voix en cas de défaut d'approbation à l'unanimité, permettent d'envisager un fonctionnement " a minima " de la société, les statuts exigent toutefois que les décisions soient prises à l'unanimité des associés, condition statutaire que le conflit permanent opposant les associés ne permet plus d'atteindre, d'autre part, que l'échec de la mesure de médiation judiciaire proposée par la cour d'appel et les dissensions entre les associés, qui ne correspondent plus que par l'intermédiaire de leurs conseils ou en présence d'un huissier de justice, ne permettent pas d'envisager une issue amiable au litige et rendent impossible le départ de M. A...à la retraite à défaut pour les intéressés de s'entendre sur l'identité de son successeur, ensuite, que le temps consacré par M. Y... à confondre ses associés, au détriment de la clientèle et du suivi de ses dossiers, a entraîné une diminution du chiffre d'affaires mettant en péril l'avenir économique de l'office notarial, déjà fragilisé par le climat social que génère ce conflit et par le départ des clercs, enfin, que le caractère public donné par M. Y... au différend, notamment par voie de presse, atteint la réputation de l'étude et de la profession dans son ensemble, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a souverainement estimé, par une décision motivée, que le fonctionnement normal de l'étude était paralysé tant en raison du comportement de M. Y... que de la mésentente permanente entre les associés ayant entraîné la disparition de tout affectio societatis ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. Y....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué
D'avoir prononcé la dissolution de la SCP A..., B..., X... et Y...,
Aux motifs que « sur la dissolution de la société civile professionnelle Ainsi qu'il était rappelé dans la décision du 20 janvier 2011, l'article 1844-7 5° du code civil dispose que la société prend fin (¿) 5° Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d'un associé pour justes motifs, notamment en cas d'inexécution de ses obligations par un associé ou de mésentente entre les associés paralysant le fonctionnement de la société. Il est acquis des écritures des parties et des pièces produites que la mésentente entre Maître Y... et les autres associés de la SCP notariale litigieuse est avérée et profonde, le premier n'ayant plus confiance dans la probité professionnelle des autres, et les second ne supportant plus les mises en cause incessantes de Maître Y... tant par voie judiciaire que par voie de presse. Il est également patent que cette mésentente a fait disparaître tout " affectio societatis " entre les associés puisqu'ils n'ont pu trouver de solution amiable à leur différend ainsi que leur a suggéré la cour. Si comme l'a relevé le tribunal de grande instance de Soissons, cette situation n'empêche pas aujourd'hui la poursuite du fonctionnement de l'office notarial, il n'en demeure pas moins démontré que :- le fonctionnement de la SCP n'a pu depuis 2007 se dérouler dans les conditions statutaires qui exigent l'unanimité, Maître Y... ne correspondant plus avec ses associés que par courrier d'avocat ou en présence d'huissier ;- le départ à la retraite de Maître A...est impossible, Maître Y... ayant refusé l'agrément à deux candidats se disant disposer à acquérir les parts de cet associé aux prix et conditions offertes, ce que ne souhaite pas les autres associés, Maître Y... devenant alors majoritaire ;- le chiffre d'affaires de l'office notarial et notamment le A...de Vic-sur-Aisne est en baisse régulière depuis 2008, ce que Maître Y... reconnaît d'ailleurs devant la presse, le conflit ouvert entraînant le départ des clercs de son étude et l'investissement en temps que met ce notaire dans la poursuite des procédures pénales qu'il a intentées ne lui permettant plus de s'occuper des dossiers de son A...:- les clercs de l'office, sommés de prendre parti dans un différend qui n'est pas le leur, travaillent dans des conditions difficiles, se heurtant à l'animosité de l'un ou l'autre des associés ;- le caractère public donné par Maître Y... au différend ainsi que les accusations qu'il professe à l'encontre de ses associés altèrent profondément l'image de l'office notarial et par là même l'image de la profession. Au vu de ces éléments, la cour considère que la paralysie du fonctionnement de la SCP est à l'oeuvre, le conflit permanent entre les associés devant entraîner inéluctablement à moyen terme la mise en péril du service public assuré par l'étude, la perte de la clientèle et le dépôt de bilan de l'office ainsi qu'une altération définitive de l'image de la profession de notaire dans le département de l'Aisne. Il faut relever que les inspecteurs missionnés par le Président du Conseil Régional ont qualifié la situation de la SCP litigieuse d'" explosive et dangereuse ". Si aujourd'hui le fonctionnement de l'office peut se poursuivre en raison de la révocation de Maître Y... de son mandat de co-gérant et de l'article 17 des statuts qui prévoit la possibilité de convoquer à nouveau l'assemblée pour approuver les comptes à la majorité des Y des voix en cas de défaut d'approbation à l'unanimité, ces mesures ne permettent qu'un fonctionnement " a minima " de l'office dans l'attente de la résolution du conflit opposant les associés qui comme il a été indiqué plus haut ne peut intervenir amiablement. Maître Y... ne voulant pas envisager la scission de l'office et ses associés n'étant pas d'accord pour sa réintégration comme co-gérant en raison de la poursuite des accusations formées par celui-ci à leur encontre. Il faut également souligner qu'en poursuivant ce fonctionnement " a minima ", les associés sont en infraction aux articles 2, 10 et 12 du Règlement national des notaires. Pour ces motifs, la cour infirme le jugement entrepris et prononce au visa des dispositions de l'article 1844-7 5°) du code civil la dissolution de la société civile professionnelle A...-B...-X...-Y... ».

1° Alors que la mésentente grave entre associés d'une société civile professionnelle dont l'un d'eux est seul responsable ne peut constituer pour celui-ci un juste motif l'autorisant à demander la dissolution anticipée de cette société ; que la cour d'appel, qui a prononcé la dissolution de la SCP A..., B..., X... et Y..., en relevant que la mésentente entre M. Y... et ses associés était avérée et profonde, le premier n'ayant plus confiance dans la probité professionnelle des autres, et les second ne supportant plus les mises en cause incessantes de M. Y... tant par voie judiciaire que par voie de presse, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette mésentente n'était pas imputable à MM. A..., B...et X..., dont les agissements motivaient les actions notamment pénales engagées par M. Y..., ni si la demande de dissolution, loin d'être fondée sur un juste motif, ne tendait pas pour les demandeurs à limiter les conséquences de leurs agissements, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1844-7, 5°, du code civil ;
2° Alors que la mésentente entre associés n'est une cause de dissolution de la société que dans la mesure où elle a pour effet de paralyser le fonctionnement de la société ; que la cour d'appel, pour prononcer la dissolution de la SCP A..., B..., X... et Y..., a retenu que la paralysie du fonctionnement de la SCP était à l'oeuvre, le conflit permanent entre les associés devant entraîner inéluctablement à moyen terme la mise en péril du service public assuré par l'étude, la perte de la clientèle et le dépôt de bilan de l'office ainsi qu'une altération définitive de l'image de la profession de notaire dans le département de l'Aisne et que si aujourd'hui le fonctionnement de l'office pouvait se poursuivre en raison de la révocation de M. Y... de son mandat de co-gérant et de l'article 17 des statuts prévoyant la possibilité de convoquer à nouveau l'assemblée pour approuver les comptes à la majorité des trois quarts des voix en cas de défaut d'approbation à l'unanimité, ces mesures ne permettaient qu'un fonctionnement " a minima " de l'office dans l'attente de la résolution du conflit opposant les associés, et qu'en poursuivant un fonctionnement " a minima ", les associés étaient en infraction aux articles 2, 10 et 12 du Règlement national des notaires ; qu'en statuant ainsi, en constatant un fonctionnement qui, même a minima, écarte la paralysie de la société, et sans constater d'interdiction professionnelle paralysant la société, la cour d'appel a violé l'article 1844-7, 5°, du code civil ;
3° Alors que tout jugement doit, à peine de nullité, être motivé ; que la cour d'appel, pour prononcer la dissolution de la SCP A..., B..., X... et Y..., a retenu qu'en poursuivant un fonctionnement " a minima ", les associés étaient en infraction aux articles 2, 10 et 12 du Règlement national des notaires ; qu'en statuant ainsi, sans préciser la teneur des dispositions qui auraient été enfreintes, ni les circonstances qui caractériseraient une infraction, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-26729
Date de la décision : 16/10/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Exercice de la profession - Société civile professionnelle - Société titulaire d'un office notarial - Dissolution - Dissolution anticipée - Conditions - Paralysie du fonctionnement de la société - Caractérisation - Portée

SOCIETE (règles générales) - Dissolution - Causes - Demande d'un associé - Justes motifs - Mésentente entre associés - Mésentente paralysant le fonctionnement de la société SOCIETE (règles générales) - Dissolution - Causes - Demande d'un associé - Justes motifs - Perte de l'affectio societatis - Condition

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour accueillir une demande de dissolution anticipée d'une société notariale, estime souverainement que la mésentente permanente entre les associés et la disparition de tout affectio societatis paralysent le fonctionnement de la société, après avoir relevé, d'une part, que si les dispositions de l'article 17 des statuts, prévoyant l'approbation des comptes à la majorité des 3/4 des voix en cas de défaut d'approbation à l'unanimité, permettent d'envisager un fonctionnement "a minima" de la société, les statuts exigent toutefois que les décisions soient prises à l'unanimité des associés, condition statutaire que le conflit permanent les opposant ne permet plus d'atteindre, d'autre part, que l'échec de la mesure de médiation judiciaire proposée par la cour et les dissensions entre les associés, qui ne correspondent plus que par l'intermédiaire de leurs conseils ou en présence d'un huissier, ne permettent pas d'envisager une issue amiable au litige et rendent impossible le départ d'un des leurs à la retraite à défaut pour les intéressés de s'entendre sur l'identité de son successeur, et, de troisième part, que le temps consacré par l'un des associés à confondre les autres, au détriment de la clientèle et du suivi de ses dossiers, a entraîné une diminution du chiffre d'affaires mettant en péril l'avenir économique de l'office notarial, déjà fragilisé par le climat social que génère ce conflit et par le départ des clercs, enfin, que le caractère public donné au différend, notamment par voie de presse, atteint la réputation de l'étude et de la profession dans son ensemble


Références :

article 1844-7 5°, du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 17 mars 2011

Sur la demande de dissolution anticipée d'une société en cas de mésentente entre associés, à rapprocher :Com., 21 octobre 1997, pourvoi n° 95-21156, Bull. 1997, IV, n° 280 (rejet) ;3e Civ., 16 mars 2011, pourvoi n° 10-15459, Bull. 2011, III, n° 42 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 oct. 2013, pourvoi n°12-26729, Bull. civ. 2013, I, n° 199
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2013, I, n° 199

Composition du Tribunal
Président : M. Gridel (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat général : M. Mellottée
Rapporteur ?: Mme Darret-Courgeon
Avocat(s) : Me Blondel, Me Le Prado

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.26729
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