LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 12 janvier 2010), que M. X..., qui avait constitué avec Mme Y... alors qu'ils vivaient en concubinage la société civile immobilière LAJG (la SCI), a assigné son associée et la SCI en dissolution anticipée de la société et en désignation d'un liquidateur ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de cette demande, alors, selon le moyen, que si la mésentente entre associés ne peut justifier la dissolution que s'il y a paralysie du fonctionnement de la société ou dysfonctionnement grave de la société, en revanche, la disparition de l'affectio societatis, élément constitutif de la société, doit justifier, à elle seule, la dissolution notamment dans une société de personnes regroupant deux associés, sans qu'il soit besoin de constater en outre une paralysie du fonctionnement de la société, ou un dysfonctionnement grave affectant le fonctionnement de la société ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 1844-7 5° du code civil, ensemble l'article 1830 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant exactement retenu que la mésentente existant entre les associés et par suite la disparition de l'affectio societatis ne pouvaient constituer un juste motif de dissolution qu'à la condition de se traduire par une paralysie du fonctionnement de la société, la cour d'appel, qui a souverainement relevé que les difficultés rencontrées n'étaient pas suffisamment graves pour paralyser le fonctionnement social, a rejeté à bon droit la demande de M. X... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour M. X...
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a refusé de prononcer la dissolution de la SCI L.A.J.G. et de désigner un liquidateur ;
AUX MOTIFS PROPRES QU' «il est constant que, depuis la séparation des concubins, les relations personnelles de ces derniers sont particulièrement difficiles et des procédures judiciaires sont en cours au Gabon où ils résidaient et avaient l'essentiel de leurs intérêts économiques ; que les premiers juges ont exactement considéré que la mésentente persistante existant entre les associés et par suite la disparition de l'affectio societatis ne peut constituer un juste motif de dissolution qu'à la condition de se traduire par une paralysie du fonctionnement de la société ; que les faits invoqués par Monsieur Jacky X... sont les mêmes qu'en première instance ; qu'il s'agit de retards dans les déclarations et le paiement de factures ayant notamment entrainé la cessation des fonctions du cabinet comptable et l‘application d'une amende, consécutifs à une absence de concertation entre les associés qui règlent chacun la moitié des dettes ; que Monsieur Jacky X... et Madame Ginette Y... sont co-gérants de la SCI LA.J.G., à parts égales dans celle-ci ; que l'appelant ne peut donc utilement invoquer la vacance de la gérance et s'il n'est pas contesté que c'est Madame Ginette Y... qui assure effectivement la gestion fiscale et sociale, il ne peut se prévaloir des négligences de son associée comme cause de paralysie de la société dès lors qu'il a la faculté, en qualité de co-gérant, d'effecteur les actes de gestion ; qu'il résulte des pièces produites que l'absence de communication directe entre les associés a été à l'origine en 2005 d'un certain nombre de dysfonctionnements et notamment d'une cessation de fonction du cabinet comptable Garnier qui ne recevait pas les pièces nécessaires et n'était pas réglé de ses honoraires ; que ces difficultés n'ont toutefois pas été suffisamment graves pour paralyser le fonctionnement social ; qu'il n'est en effet pas contesté que l'immeuble situé à Briouze, seul objet de la SCI L.A.J.G, a toujours été régulièrement donné en location, celles-ci provoquant des rentrées d'argent permettant le paiement de l'emprunt contracté par les associés ; que Mme Ginette Y... produit une «attestation de solvabilité» de la banque dans laquelle a été ouvert le compte de la SCI L.A.J.G. et elle justifie que la comptabilité est tenue par un nouveau cabinet comptable ; qu'il n'est pas par ailleurs démontré que les dissensions entre les associés aient empêché la prise de décision collective ou la tenue d'une assemblée générale ; que Monsieur Jacky X... fait en outre valoir être fondé à opposer à Madame Ginette Y... dont il affirme qu'elle ne peut plus faire face à ses engagements financiers, l'article 10-7 des statuts qui prévoient que «la déconfiture, l'admission au redressement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle d'un associé entrainent son retrait d'office de la Société» ; qu'il n'établit toutefois pas que Madame Ginette Y... fasse l'objet d'une procédure collective et le fait, contesté, qu'il ait déposé dans la caisse sociale des fonds nettement plus importants que Madame Ginette Y... n'est pas susceptible d'entraîner la dissolution anticipée de la société dès lors que le fonctionnement de celle-ci n'est pas actuellement paralysé à raison du non règlement des dettes sociales» ;
ALORS QUE, si la mésentente entre associés ne peut justifier la dissolution que s'il y a paralysie du fonctionnement de la société, ou dysfonctionnement grave de la société, en revanche, la disparition de l'affectio societatis, élément constitutif de la société, doit justifier, à elle seule, la dissolution notamment dans une société de personnes regroupant deux associés, sans qu'il soit besoin de constater en outre une paralysie du fonctionnement de la société, ou un dysfonctionnement grave affectant le fonctionnement de la société ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 1844-7 5° du Code civil, ensemble l'article 1830 du Code civil.