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15/10/2013 | FRANCE | N°12-22911;12-22912;12-22913;12-22914;12-22915;12-22916;12-22917;12-22918;12-22919;12-22920;12-22921;12-22922;12-22923;12-22924;12-22925;12-22926;12-22927;12-22928;12-22929;12-22930;12-22931;12-22932;12-22933;12-22934;12-22935;12-22937;12-22938

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2013, 12-22911 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° B 12-22. 911 à C 12-22. 935 et E 12-22. 937 à F 12-22. 938 ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 2232-16 du code du travail, ensemble les articles 2244 du code civil et L. 2251-1 du code du travail ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. X...et vingt-six salariés ont été engagés par la société Torcy Quebecor, dépendant du groupe Quebecor ; que le 15 avril 2005, la société Quebecor World France, actionnaire de la société Torcy Quebecor, a cédé l'en

semble des parts sociales de cette société à M. Y..., qui a poursuivi l'exploit...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° B 12-22. 911 à C 12-22. 935 et E 12-22. 937 à F 12-22. 938 ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 2232-16 du code du travail, ensemble les articles 2244 du code civil et L. 2251-1 du code du travail ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. X...et vingt-six salariés ont été engagés par la société Torcy Quebecor, dépendant du groupe Quebecor ; que le 15 avril 2005, la société Quebecor World France, actionnaire de la société Torcy Quebecor, a cédé l'ensemble des parts sociales de cette société à M. Y..., qui a poursuivi l'exploitation sous la dénomination Imprimerie JDC ; que la société Imprimerie JDC a été placée en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire le 5 mars 2007, la SCP A...-Z...étant désignée en qualité de liquidateur ; qu'après la mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi, les salariés ont été licenciés pour motif économique le 17 avril 2007 ; que le 23 mai 2007, un accord intitulé « Annexe PSE » et sous-titré « protocole d'accord de fin de conflit relatif aux mesures sociales accompagnant la restructuration de l'entreprise Imprimerie JDC » a été signé entre le mandataire-liquidateur, le responsable de la société Quebecor world France, les délégués syndicaux, les représentants du personnel, le préfet, le vice-président du conseil régional et les représentants des syndicats Filpac CGT et SGLCE-CGT, suivi, le 7 juin 2007 d'un protocole d'accord transactionnel signé par chaque salarié, la société Quebecor World France et le mandataire liquidateur, par lequel les salariés reconnaissaient le caractère économique de leur licenciement et la validité du plan de sauvegarde de l'emploi, renonçaient à toute action et recevaient une certaine somme à titre de dommages-intérêts ; que les salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour solliciter la nullité des transactions et contester le bien-fondé du licenciement ;
Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes des salariés, l'arrêt attaqué retient que l'accord du 23 mai 2007 n'a pas été signé exclusivement entre l'employeur et les organisations syndicales, mais qu'il était le résultat de négociations entreprises également avec des personnes extérieures à la société Imprimerie JDC, qu'il n'avait pas pour objet les conditions de travail ou d'emploi ou les conditions de rupture des contrats de travail, mais plutôt de gérer les conséquences de la rupture des contrats de travail dans un contexte lié notamment à l'occupation des locaux de l'entreprise, qu'il ne peut être qualifié d'annexe au plan de sauvegarde de l'emploi en l'absence de respect du formalisme exigé pour l'élaboration d'un plan, qu'il n'est donc pas un accord collectif et que les accords transactionnels du 7 juin 2007 contenaient des concessions réciproques puisque les salariés recevaient une indemnité qui ne résultait pas du protocole ;
Attendu cependant, d'une part, que l'accord conclu le 23 mai 2007 entre l'employeur et les délégués syndicaux constitue un accord collectif dans ses dispositions qui définissent des mesures d'accompagnement s'ajoutant à celles contenues dans les plans de sauvegarde de l'emploi établis par l'employeur, peu important qu'il contienne des clauses qui ne relèvent pas du champ de la négociation collective ;
Attendu, d'autre part, que la mise en oeuvre d'un accord collectif dont les salariés tiennent leur droit ne peut être subordonnée à la conclusion de contrats individuels de transaction de sorte que la nullité de ceux-ci ne prive pas les salariés des avantages qu'ils tiennent de l'accord ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que les salariés tenaient du protocole d'accord du 23 mai 2007 leur droit à indemnisation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 11 janvier 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne M. Z..., ès qualités, et l'UNEDIC délégation AGS-CGEA Ile-de-France Est aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum M. Z..., ès qualités, et l'UNEDIC délégation AGS-CGEA Ile-de-France Est à payer à M. X...et aux vingt-six autres salariés la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. X...et les vingt-six autres demandeurs
Il est fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR déclaré irrecevable la demande de chaque salarié en raison de la transaction individuelle conclue le 7 juin 2007 et d'AVOIR débouté en conséquence chaque salarié de ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la demande d'annulation du protocole transactionnel signé par le salarié passe par une analyse de l'accord du 23 mai 2007 pour pouvoir déterminer si le salarié tenait ou non son droit à indemnité de cet accord ; que sur la nature de l'accord du 23 mai 2007 ; que l'accord de fin de conflit du 23 mai 2007 prévoyait des pistes de solutions d'accompagnement social dans le cadre du PSE 1 (précédent PSE) et du PSE 2 (PSE en cours résultant de la liquidation judiciaire), et chiffrait en annexe le coût restant du PSE 1 et le coût prévisionnel du PSE 2 ; que dans cette dernière évaluation relative au PSE 2, la société Quebecor World France finançait à hauteur de 3. 450. 000 euros diverses mesures telles des congés de conversion, une aide à la formation, à la création d'entreprise et à la mobilité, des indemnités exceptionnelles et notamment une indemnité de 21. 000 euros bruts pour les salariés de plus de 3 ans d'ancienneté concernés par le PSE 2 en cours, des congés de conversion du PSE 1, la mutuelle ;
qu'en contrepartie de ces mesures, il était convenu :
1°) que les salariés et leurs repré sentants s'engageaient à remettre les locaux à disposition du repreneur, via le mandataire liquidateur, et à assurer l'existence d'un climat social serein, complété par la signature d'un accord de chaque salarié, des représentants au comité d'entreprise et des représentants des organisations syndicales, par lequel ils s'engageaient à renoncer à toutes poursuites contre Quebecor World France ; qu'ils s'engageaient par ailleurs à renoncer à toute poursuite mettant en cause pour quelque motif que ce soit le licenciement économique, le plan de sauvegarde de l'emploi ainsi que son annexe ;
2°) que la libération du papier se ferait le 29 mai 2007 et celle des locaux au plus tard le 8 juin 2007 ;
3°) que le mandataire li quidateur s'engageait à ne pas procéder à la réalisation du matériel d'exploitation avant septembre 2007 ;
qu'un accord collectif d'entreprise a généralement pour objet de traiter ou plusieurs sujets déterminés dans l'ensemble des matières régies par les conventions collectives et tenant notamment aux conditions générales de travail et d'emploi, à la formation professionnelle et aux garanties sociales, aux rapports entre employeurs et salariés ; qu'il est conclu entre l'employeur et les organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ de l'accord ; que, comme l'a observé à juste titre le juge départiteur, l'accord du 23 mai 2007 n'a pas été signé exclusivement entre l'employeur (ou son représentant, maître Z...) et les organisations syndicales, mais était le résultat de négociations entreprises certes avec les organisations syndicales, les représentants du personnel et le représentant de l'employeur, mais aussi avec des personnes extérieures à l'entreprise JDC : le Président de la Quebecor World France, le Préfet de Seine et Marne, le Vice-Président du conseil Régional, adjoint au Maire de Torcy ; que cet accord n'avait pas pour objet les conditions de travail ou d'emploi, ou les conditions de rupture des contrats de travail, mais plutôt de gérer les conséquences de la rupture des contrats de travail ; qu'il est intervenu après la liquidation judiciaire de l'entreprise JDC et après les licenciements des salariés, dans un contexte particulier lié aux difficultés entraînées par la liquidation judiciaire de la société, les difficultés de mettre en place les mesures prévues au PSE, le conflit commercial existant entre l'entreprise JDC et la société Quebecor au sujet du respect de ses engagements contractuels dans le cadre de l'accord de sous-traitance et surtout l'occupation des locaux de l'entreprise par les salariés depuis le 5 mars 2007, locaux où étaient entreposés les stocks de papier n'appartenant pas à JDC, mais à la société Quebecor et à ses clients ; qu'en ce sens, il ne peut être considéré comme un accord collectif compte tenu de la multiplicité de ses signataires et de son domaine d'intervention ; que, bien que baptisé improprement'Annexe au PSE', ce document qui vise en partie à améliorer et à favoriser l'application du plan de sauvegarde pour l'emploi après les licenciements des salariés de l'entreprise JDC, ne peut pas non plus être considéré comme une annexe au PSE, car il n'a pas été conclu dans le respect du formalisme exigé par l'élaboration d'un PSE (consultation du CE et de l'autorité administrative), et surtout a un objet plus vaste par les parties qu'il mobilise, les difficultés qu'il entend régler et les engagements qu'il fait naître ; que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont pu conclure que cet accord du 23 mai 2007 n'était ni un accord collectif, ni une annexe au PSE (cf. arrêt p. 4 dernier § et p. 5) ; que, sur le protocole transactionnel signé par le salarié et la recevabilité de l'action ; qu'aux termes des articles 2044 et suivants du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître ; qu'elle a entre les parties l'autorité de la chose jugée en dernier ressort et ne peut être attaquée pour cause d'erreur de droit, ni pour cause de lésion ; que, lorsque la nullité de la transaction est invoquée, le juge doit rechercher en quoi il y a eu de la part des parties des concessions réciproques ; qu'il ressort des pièces produites que l'accord du 23 mai 2007 a donné lieu le 7 juin 2007 à la signature de deux catégories de transactions :
I-un protocole d'accord transactionnel du 7 juin 2007 signé entre d'une part Quebecor World France et le GIE Imprimeries Quebecor Services et d'autre part maître Z..., mandataire liquidateur de la société JDC, dûment autorisé par le juge-commissaire ; qu'aux termes de cet accord transactionnel, Quebecor s'engageait :
1°) à régler à la liquidation judiciaire, au titre d'une participation au passif admis de JDC, une somme forfaitaire de 800. 000 euros (HT) à titre d'indemnité transactionnelle ;
2°) à abandonner dans les 8 jours de l'homologation de la transaction, l'ensemble des créances sur JDC antérieures au 5 mars 2007 d'un montant de 222. 520 euros et les sommes dues au titre des loyers des locaux sis... du 5 mars 2007 au 30 septembre 2007, pour un montant total de 317. 011 euros ; Quebecor s'engageait en outre à obtenir l'abandon par ses filiales de leurs créances sur JDC antérieures au 5 mars 2007, d'un montant global de 295. 202 euros dans les 8 jours de l'homologation de la transaction ;
3°) à prendre en charge le coût du gardiennage des locaux jusqu'en septembre 2007, locaux restant sous la responsabilité de Maître Z... qui devra maintenir les assurances nécessaires à la préservation des biens ;
4°) à abonder au plan social de JDC conformément à l'accord de fin de conflit du 23 mai 2005 ;
en contrepartie, maître Z... ès qualités s'engageait :
1°) à renoncer à toute demande réclamation instance action née ou à naître de quelque nature que ce soit à l'encontre du groupe Quebecor, du GIE, et de leurs dirigeants, au titre de tout fait antérieur au protocole du 7 juin 2007, du contrat de sous-traitance, de la gestion de JDC, ou dans le cadre des relations passées de la société JDC avec les sociétés du groupe Quebecor, le GIE Quebecor et leurs dirigeants, tant au sein du groupe qu'après la cession ;
2°) à se désister de son instance et de son action devant le tribunal de commerce de Paris et de sa demande de désignation d'un comptable devant le tribunal de commerce de Meaux ;
3°) à abandonner les demandes de paiement des factures adressées par JDC aux sociétés du groupe Quebecor, d'un montant total de 598. 332 euros dont une part importante était contestée par JDC ;
4°) à faire libérer les locaux au plus tard le 8 juin 2007et à les restituer libres de tous biens meubles appartenant à JDC au plus tard le 30 septembre 2007, la libération effective ne pouvant intervenir qu'après enlèvement des machines ;
II-Une série de transactions individuelles avec les salariés qui ont signé chacun un protocole d'accord transactionnel avec le mandataire liquidateur et le Président de la société Quebecor World France aux termes duquel : * d'une part le salarié reconnaissait vis à vis de la société imprimerie JDC :- le caractère économique de son licenciement et avoir été indemnisé du préjudice né de la rupture de son contrat de travail en raison des mesures sociales d'accompagnement prévues par le protocole de fin de conflit signé le 23 mai 2007, amendement du plan de sauvegarde de l'emploi mis en oeuvre par le liquidateur et en acceptait la cause réelle et sérieuse,- la réalité et la consistance des mesures de reclassement externes présentées dans le plan de sauvegarde de l'emploi initial et de son annexe figurant dans le protocole de fin de conflit du 23 mai 2007 ; * d'autre part, vis-à-vis de la société Quebecor World France,- il renonçait à engager toute action de quelque nature que ce soit visant à voir reconnaître la responsabilité de Quebecor World France sur le fondement de l'article 1382 du code civil ou tendant à faire reconnaître sa qualité de co-employeur,- il se déclarait définitivement rempli de ses droits et intégralement dédommagé de tous les préjudices subis,- il s'engageait à exécuter de bonne foi le protocole et à n'accomplir aucun acte qui puisse nuire directement ou indirectement à Quebecor World France ou à ses dirigeants ; qu'en contrepartie de ces engagements le salarié recevait une somme de 21. 000 euros bruts de CSG et CRDS, forfaitaire et définitive à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et professionnel qu'il estimait avoir subi ; qu'il ressort de ces éléments, que compte tenu de la nature des engagements pris dans l'accord du 23 mai 2007 notamment par Quebecor (qui n'était pas partie au PSE), la conclusion de transactions individuelles (annoncée dans l'accord) était indispensable à la mise en oeuvre des engagements de Quebecor qui finançait les indemnités exceptionnelles destinées aux salariés de plus de 3 ans d'ancienneté concernés par le PSE 2 en cours (21. 000 euros), disposition non prévue dans le PSE ; qu'il ne peut donc être soutenu que les salariés tenaient leur droit à indemnité du seul accord du 23 mai 2007 qui n'était ni un accord collectif ni une annexe au PSE, mais un accord transactionnel visant à mettre fin au conflit opposant les salariés de l'entreprise JDC avec leur employeur en liquidation judiciaire, mais aussi au conflit opposant JDC et Quebecor et à mettre fin également à l'occupation des locaux de l'entreprise, qui était susceptible d'entraîner des poursuites pénales pour les salariés, Quebecor étant propriétaire des locaux de l'entreprise ; que, dans ce contexte, contrairement à ce que soutient le salarié, le protocole transactionnel, intervenu bien après le licenciement, était parfaitement licite, contenait des concessions réciproques puisqu'il recevait une indemnité exceptionnelle de 21. 000 euros en échange de l'abandon de tout recours tant à l'encontre de l'employeur qu'à l'encontre de Quebecor, observation étant faite que la transaction ne le privait ni ne le faisait renoncer en rien aux mesures d'accompagnement ou de reclassement prévues au PSE ; que le salarié ne démontre par ailleurs nullement avoir été victime de violences au moment de la signature de cette transaction ; que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu à annulation de la transaction ; que celle-ci a entre les parties signataires l'autorité de la chose jugée ; que l'appelant n'est donc plus habilité à remettre en cause son licenciement économique, intervenu au terme d'une procédure régulière, tant en ce qui concerne les salariés protégés que les autres salariés licenciés, observation étant faite par ailleurs que le plan de sauvegarde pour l'emploi n'a fait en l'espèce l'objet d'aucune contestation, pas plus que l'accord du 23 mai 2007 ; qu'il y a donc lieu de déclarer irrecevable l'action de l'appelant et de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions (cf. arrêt p. 6, 7 et 8 § 3) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE selon les articles 2044 et suivants du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître ; qu'elle a, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort et ne peut être attaquée pour cause d'erreur de droit, ni pour cause de lésion ; qu'en l'espèce, le protocole de fin de conflit du 23 mai 2007 résulte de négociations entreprises non seulement entre les organisations syndicales et le représentant de l'employeur, mais également avec le PDG de la société Quebecor World France, les vice-présidents des conseils régional et général, le directeur départemental du travail, le représentant de la fédération nationale des industries graphiques, qui ont eux aussi pris des engagements : verser à chaque salarié une somme dont le montant était fonction de son ancienneté à titre d'indemnité pour le premier, favoriser le reclassement et financer des mesures d'accompagnement social et de reclassement pour les quatre derniers ; que ces négociations ont également eu lieu en présence des représentants des salariés, du préfet de Seine-et-Marne, du sous-préfet, des chefs de bureau des actions interministérielles au sein des préfecture et sous-préfecture, de la DRIRE Ile-de-France, et de la députée ; qu'il apparaît ainsi clairement que l'accord résultant de ces négociations ne peut être considéré comme un accord collectif applicable dans l'entreprise après signature par l'employeur et les organisations syndicales représentatives, ni comme une annexe au plan de sauvegarde de l'emploi visant à l'améliorer, ce que le salarié soutient par ailleurs ; que son objet est en effet plus vaste qu'un simple accord collectif de par les différends qu'il entend régler et les engagements qu'il fait naître, et sa nature juridique diffère du fait des parties qu'il mobilise et qui en sont signataires ; que les salariés ne peuvent par conséquent prétendre qu'ils tenaient le droit aux indemnités transactionnelles de cet accord, qui ne constitue pas un accord collectif, mais un accord cadre multipartite fixant les conditions générales dans lesquelles les différends opposant les parties seraient réglés à charge de passer des conventions postérieures valant transaction et donc renoncement au droit d'action en justice ; que le conflit collectif qu'il s'est agi de régler par ces négociations avait pour fondement la contestation de la liquidation judiciaire de la société JDC et des licenciements subséquents, et en amont les liens qui ont uni la société JDC et la société Quebecor World France ainsi que les conditions du rachat du premier au second par monsieur Y..., qui ont entraîné, selon les salariés, les difficultés économiques ayant abouti à cette liquidation ; qu'il est constant que maître Z..., en sa qualité de liquidateur, a observé que ces conditions n'avaient pas été à l'avantage de la société qu'il avait la charge de liquider, et a sommé la société Quebecor World France d'intervenir dans la liquidation afin de rétablir les obligations de chacun ; que cette sommation ainsi que l'occupation de locaux lui appartenant par les salariés de la société Imprimerie JDC a conduit la société Quebecor World France à participer à ces négociations et à conclure le protocole du 23 mai 2007 ; que, suite à cette signature, la société Quebecor World France et maître Z... ont conclu un protocole d'accord transactionnel en date du 7 juin 2007, par lequel la société Quebecor World France s'engageait à verser à la liquidation une indemnité transactionnelle de 800. 000 euros, outre plus de 800. 000 ¿ d'abandon de créance, et l'engagement de financer le plan de sauvegarde de l'emploi de la société Imprimerie JDC à hauteur de 3. 450. 000 ¿ au maximum ; qu'en contrepartie, maître Z... s'engageait à renoncer à toute action en justice, dont certaines étaient déjà en cours, et à restituer les locaux occupés dans les délais fixés dans l'accord du 23 mai 2007 ; qu'ainsi, la transaction intervenue le 7 juin 2007 entre le salarié, maître Z... et la société Quebecor World France contenait des concessions réciproques de chacune des parties et mettait fin aux litiges les opposant ; qu'en outre, il convient de relever que ce protocole d'accord n'avait pas pour effet de faire renoncer les salariés aux mesures de reclassement ou d'accompagnement prévues dans le plan de sauvegarde de l'emploi, comme c'était précisément le cas dans les décisions de justice produites par le salarié à l'appui de son argumentation ; que, dès lors, le salarié est irrecevable à agir, ladite transaction, valablement signée, étant revêtue de l'autorité de la chose jugée ; qu'il sera en conséquence débouté de l'ensemble de ses demandes ;
ALORS QUE la mise en oeuvre d'un accord collectif dont les salariés tiennent leurs droits ne peut être subordonnée à la conclusion de contrats individuels de transaction ; que constitue un accord collectif d'entreprise le protocole de fin de conflit négocié et signé par l'employeur et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ; que, pour retenir que la mise en oeuvre du protocole de fin de conflit du 23 mai 2007 pouvait être subordonnée à la conclusion par chaque salarié d'une transaction individuelle et refuser d'annuler cette transaction, la cour d'appel a relevé que le dit protocole ne constituait pas un accord collectif en raison de la multiplicité de ses signataires et de son domaine d'intervention ; qu'en statuant ainsi, quand elle constatait que le protocole de fin de conflit du 23 mai 2007 avait été négocié et signé par l'employeur et les organisations syndicales représentatives et qu'il visait à mettre fin au conflit opposant les salariés de la société JDC à leur employeur en liquidation judiciaire, notamment en améliorant les mesures du plan de sauvegarde de l'emploi, ce dont il résultait que ledit protocole avait la valeur d'un accord collectif d'entreprise, la cour d'appel a violé l'article L. 2232-16 du code du travail, ensemble les articles 2244 du code civil, L. 2251-1 et L. 1233-62 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-22911;12-22912;12-22913;12-22914;12-22915;12-22916;12-22917;12-22918;12-22919;12-22920;12-22921;12-22922;12-22923;12-22924;12-22925;12-22926;12-22927;12-22928;12-22929;12-22930;12-22931;12-22932;12-22933;12-22934;12-22935;12-22937;12-22938
Date de la décision : 15/10/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions et accords collectifs - Accords collectifs - Dispositions générales - Négociation - Contenu - Mesures d'accompagnement s'ajoutant à un plan de sauvegarde de l'emploi - Détermination - Portée

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions et accords collectifs - Accords collectifs - Dispositions générales - Application - Mise en oeuvre - Droit à indemnisation des salariés - Source - Détermination - Portée TRANSACTION - Nullité - Cas - Condition à la mise en oeuvre d'un accord collectif STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions et accords collectifs - Accords collectifs - Dispositions générales - Mise en oeuvre - Conditions - Conclusion d'une transaction - Exclusion - Détermination - Portée

Un accord conclu entre l'employeur et les délégués syndicaux constitue un accord collectif dans ses dispositions qui définissent des mesures d'accompagnement s'ajoutant à celles contenues dans les plans de sauvegarde de l'emploi établis par l'employeur, peu important qu'il contienne des clauses qui ne relèvent pas du champ de la négociation collective. La mise en oeuvre d'un accord collectif dont les salariés tiennent leur droit ne peut être subordonnée à la conclusion de contrats individuels de transaction, de sorte que leur nullité ne prive pas les salariés des avantages qu'ils tiennent de l'accord. Viole dès lors les dispositions des articles L. 2232-16 du code du travail, ensemble les articles 2044 du code civil, L. 2251-1 et L. 1233-62 du code du travail, la cour d'appel qui déclare irrecevables les demandes des salariés, alors qu'il résultait de ses constatations qu'ils tenaient de cet accord leur droit à indemnisation


Références :

articles L. 1233-62, L. 2232-16 et L. 2251-1 du code du travail

article 2044 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11 janvier 2012

Sur le principe selon lequel les salariés tiennent leurs droits de l'accord collectif, et non de la transaction, à rapprocher :Soc., 5 avril 2005, pourvois n° 04-44.626 et suivants, Bull. 2005, V, n° 124 (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 oct. 2013, pourvoi n°12-22911;12-22912;12-22913;12-22914;12-22915;12-22916;12-22917;12-22918;12-22919;12-22920;12-22921;12-22922;12-22923;12-22924;12-22925;12-22926;12-22927;12-22928;12-22929;12-22930;12-22931;12-22932;12-22933;12-22934;12-22935;12-22937;12-22938, Bull. civ. 2013, V, n° 236
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2013, V, n° 236

Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats
Avocat général : Mme Lesueur de Givry
Rapporteur ?: M. Chauvet
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.22911
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