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15/10/2013 | FRANCE | N°12-21704

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 octobre 2013, 12-21704


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 15 juin 2007, le Crédit lyonnais (la caution) s'est rendu caution solidaire envers la société Groupama (le bailleur) du paiement de sommes représentant douze mois de loyer, que pourraient devoir M. et Mme X... (les preneurs) en exécution d'un contrat de bail prenant effet à compter du 25 juin 2007, pour une durée de six ans ; qu'une ordonnance de référé ayant prononcé la rÃ

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 15 juin 2007, le Crédit lyonnais (la caution) s'est rendu caution solidaire envers la société Groupama (le bailleur) du paiement de sommes représentant douze mois de loyer, que pourraient devoir M. et Mme X... (les preneurs) en exécution d'un contrat de bail prenant effet à compter du 25 juin 2007, pour une durée de six ans ; qu'une ordonnance de référé ayant prononcé la résiliation du bail, la caution, mise en demeure d'exécuter son obligation par lettre recommandée du 23 avril 2009 et assignée en paiement par son bailleur, lui a opposé la caducité de son engagement, soutenant que sa garantie n'avait pas été appelée dans le délai contractuel ;
Attendu que pour condamner la caution au paiement d'une certaine somme, l'arrêt, après avoir reproduit la clause du bail, aux termes de laquelle « l'engagement deviendra caduc et ne pourra plus être mis en jeu pour quelque cause que ce soit, à l'expiration d'un délai de trois mois (la date de réception de la lettre de mise en jeu du bailleur au domicile élu par la caution faisant foi) à compter de la date de prise d'effet d'une éventuelle résiliation anticipée du contrat de bail par l'une ou l'autre des parties à la convention et pour quelque cause que ce soit », retient que le délai contractuel est un délai de prescription puisque selon l'engagement de caution, il a pour conséquence d'y mettre un terme en le rendant caduc et qu'en application de l'article 2254 du code civil, ce délai ne saurait être réduit à moins d'un an ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la caution était fondée en application de la convention des parties à invoquer le non-respect du délai expressément prévu pour la mise en jeu de son engagement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mai 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne la société Groupama aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat aux Conseils pour la société Crédit lyonnais
Le moyen reproche à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué D'AVOIR condamné le Crédit Lyonnais, caution, à payer à la société Groupama la somme de 10.287,21 ¿, outre intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2009, date de la mise en demeure ;
AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QU'aux termes de l'article 2254 du code civil, « la durée de la prescription peut être abrégée ou allongée par accord des parties. Elle ne peut toutefois être réduite à moins d'un an ni étendue à plus de dix ans », qu'en l'espèce, aux termes de l'acte de caution souscrit par le Crédit Lyonnais, son engagement « deviendra caduc et ne pourra plus être mis en jeu pour quelque cause que ce soit, à l'expiration d'un délai de trois mois (la date de réception de la lettre de mise en jeu du Bailleur au domicile élu par la Banque, tel que ci-dessous, faisant foi) à compter : - de la date d'expiration du cautionnement mentionnée ci-dessus, soit trois mois à compter du 25 juin 2013 ou trois mois à compter du 25 juin 2019 ou - de la date de prise d'effet d'une éventuelle résiliation anticipée du contrat de bail par l'une ou l'autre des parties à la convention et pour quelque cause que ce soit » ; que pour contester être tenu à garantie, le Crédit Lyonnais exposait que son engagement de caution était caduc, dès lors qu'il avait été recherché par Groupama par un courrier du 23 avril 2009, postérieurement au délai contractuel de forclusion de trois mois prenant naissance à la résiliation du bail prononcée par le juge des référés le 17 décembre 2008 ; que comme objectait Groupama, ce délai n'était pas un délai de forclusion mais un délai de prescription puisqu'aux termes de l'engagement de caution, il avait pour conséquence d'y mettre un terme en le rendant caduc ; que dès lors, en vertu des dispositions de l'article 2254 nouveau du code civil, applicables au présent litige conformément aux dispositions transitoires posées par l'article 26 de la loi du 17 juin 2008, dont le Crédit Lyonnais n'était pas fondé à soutenir, en raison de leur généralité, qu'elles ne devraient pas s'appliquer à l'égard d'un créancier professionnel, ce délai ne saurait être réduit à moins d'un an ; qu'en agissant le 23 avril 2009 alors que la résiliation du bail était intervenue le 17 décembre 2008, Groupama n'avait pas mis en oeuvre tardivement l'engagement de caution du Crédit Lyonnais ; que le jugement déféré était confirmé sur ce point (arrêt, pp. 3-4) ; que les contrats à l'origine de la caution avaient été valablement formés et n'étaient pas contestables, que les factures et décomptes versés aux débats n'étaient pas contestés ; que la résolution judiciaire prononcée par ordonnance de référé du tribunal d'instance de Neuilly en date du 17 décembre 2008, effectuée à la demande de la société Groupama, partie au contrat de bail, avait constaté la résiliation de ce dernier et que la prise d'effet d'une telle ordonnance de référés était immédiate ; que l'article 1134 du code civil prévoyait que les conventions signées entre les parties tenaient lieu de loi, qu'elles ne pouvaient être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorisait ; qu'en matière de cautionnement, la prescription extinctive de l'obligation qui découlait du cautionnement conclu sans limitation de durée ne commençait à courir que du jour où l'obligation principale était exigible ; mais que lorsque l'engagement de caution n'avait été souscrit que pour une durée déterminée, le point de départ de la prescription de l'action du créancier était fixé à la date de l'expiration de l'engagement de caution ; que la société Groupama ne pouvait toutefois mettre en jeu la caution tant qu'elle ne connaissait pas exactement le montant de l'obligation principale qui n'avait été connu définitivement qu'après la remise des clés par le locataire ; qu'au visa de l'article 2254 du code civil, concernant l'aménagement conventionnel de la prescription, « la durée de la prescription peut être abrégée ou allongée par accord des parties. Elle ne peut toutefois être réduite à moins d'un an » ; qu'en conséquence, le délai de trois mois invoqué dans le contrat de cautionnement ne respectait pas les dispositions de cet article ; que selon l'article 2219 du code civil, « la prescription extinctive est un mode d'extinction d'un droit résultant de l'inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps » et que le délai de trois mois prévu par l'acte de cautionnement était bien un délai de prescription conventionnel qui ne devrait pas être inférieur à un an ; que la société Groupama avait dépassé le délai de 3 mois prévu par le contrat mais pas le délai de un an prévu par l'article 2219 du code civil ; que, dès lors, le Tribunal ne considérait pas que la mise en jeu de l'engagement de caution avait été tardive (jugement, pp. 3-4) ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'article 26 de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, entrée en vigueur le 19 juin suivant, ne comporte aucune disposition transitoire justifiant une application rétroactive de l'article 2254 du code civil, dans sa rédaction issue de cette loi ; qu'en retenant néanmoins, pour condamner le Crédit Lyonnais à exécuter son engagement de caution au profit de la société Groupama, que l'article 2254 du code civil, dans sa nouvelle rédaction, était applicable au litige conformément aux dispositions transitoires de l'article 26 de cette loi, cependant qu'il était constaté que ledit acte de cautionnement avait été conclu le 15 juin 2007, soit antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 2 du code civil, ensemble l'article 26 de la loi susvisée ;
ALORS, D'AUTRE PART ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'un délai dont l'expiration est sanctionnée par la caducité d'un engagement n'est pas un délai de prescription ; que la cour d'appel a constaté que le délai prévu par l'acte de cautionnement litigieux avait pour conséquence, aux termes dudit acte, de rendre caduc le cautionnement, ce dont il résultait qu'il ne s'agissait pas d'un délai de prescription ; qu'en retenant néanmoins que le délai prévu par l'acte de cautionnement litigieux était un délai de prescription, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 2219 et 2254 du code civil, dans leur rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ;
ALORS, ENFIN ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'un délai de prescription ne s'applique qu'à l'exercice d'une action en justice, et non à l'accomplissement d'une formalité telle que l'envoi d'une lettre de mise en jeu d'une garantie ; que la cour d'appel a constaté que, selon l'acte de cautionnement litigieux, la formalité à accomplir dans un certain délai était l'envoi par le bénéficiaire de la garantie d'une lettre de mise en jeu au domicile élu par la caution, ce dont il résultait que ce délai était un délai de forclusion ; qu'en retenant néanmoins que le délai prévu par l'acte de cautionnement litigieux n'était pas un délai de forclusion, mais de prescription, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 2220 et 2254 du code civil, dans leur rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008.


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CAUTIONNEMENT - Etendue - Limite - Limite dans le temps - Clause de caducité de l'engagement à l'expiration d'un délai contractuel - Portée - Délai de prescription (non)

Viole l'article 1134 du code civil, une cour d'appel qui, pour condamner une caution au paiement d'une certaine somme retient que constitue un délai de prescription, qui ne saurait être réduit à moins d'un an en application de l'article 2254 du code civil, le délai contractuel prévu par la clause aux termes de laquelle l'engagement deviendra caduc et ne pourra plus être mis en jeu, pour quelque cause que ce soit, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de prise d'effet d'une éventuelle résiliation anticipée du contrat principal par l'une ou l'autre des parties, alors que la caution était fondée, en application de cette convention, à invoquer le non-respect du délai expressément prévu pour la mise en jeu de son engagement


Références :

article 1134 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 24 mai 2012

A rapprocher :2e Civ., 14 octobre 1987, pourvoi n° 86-13059, Bull. 1987, II, n° 195 (rejet)


Publications
Proposition de citation: Cass. Com., 15 oct. 2013, pourvoi n°12-21704, Bull. civ. 2013, IV, n° 151
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2013, IV, n° 151
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Composition du Tribunal
Président : M. Gérard (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat général : Mme Pénichon
Rapporteur ?: Mme Levon-Guérin
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Delvolvé

Origine de la décision
Formation : Chambre commerciale
Date de la décision : 15/10/2013
Date de l'import : 23/03/2016

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 12-21704
Numéro NOR : JURITEXT000028095230 ?
Numéro d'affaire : 12-21704
Numéro de décision : 41300994
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2013-10-15;12.21704 ?
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