Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Douai, 4 février 1986), que les consorts X... s'étaient portés cautions des engagements de Raymond X... envers la société Crédit du Nord ; que le contrat stipulait que la procédure contre les cautions devait être engagée dans les cinq années qui suivraient la clôture du compte du débiteur principal ; que le compte de Raymond X... a été clos le 17 septembre 1975 en raison de sa mise en liquidation des biens ; que les cautions ont ensuite versé des acomptes ; que, par acte du 13 décembre 1982, le Crédit du Nord a fait saisir leurs immeubles ; que les consorts X... ont opposé que le créancier était forclos ;
Attendu que la société Crédit du Nord reproche à l'arrêt d'avoir accueilli cette fin de non-recevoir en refusant de faire application de l'article 2248 du Code civil à la convention qui n'aurait pas dérogé aux causes légales d'interruption de la prescription, de n'avoir pas recherché si la correspondance des cautions ne valait pas reconnaissance de dette interruptive de prescription et d'avoir laissé sans réponse les conclusions de la société invoquant les actes interruptifs ;
Mais attendu que l'arrêt qui relève que le recouvrement contentieux a été limité par la convention à cinq ans à compter de la clôture du compte et que pendant cinq ans aucune procédure de recouvrement n'a été mise en oeuvre a ainsi constaté que le délai imparti était un délai de forclusion et non pas un délai de prescription auquel l'article 2248 du Code civil aurait pu être applicable et qu'il en a justement déduit, répondant ainsi aux conclusions, que le recours de la société Crédit du Nord était atteint par la forclusion ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi