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14/10/1987 | FRANCE | N°86-13059

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 octobre 1987, 86-13059


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Douai, 4 février 1986), que les consorts X... s'étaient portés cautions des engagements de Raymond X... envers la société Crédit du Nord ; que le contrat stipulait que la procédure contre les cautions devait être engagée dans les cinq années qui suivraient la clôture du compte du débiteur principal ; que le compte de Raymond X... a été clos le 17 septembre 1975 en raison de sa mise en liquidation des biens ; que les cautions ont ensuite versé des acomptes ; que, par acte du 13 décembre 1982, le Crédit d

u Nord a fait saisir leurs immeubles ; que les consorts X... ont opposé ...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Douai, 4 février 1986), que les consorts X... s'étaient portés cautions des engagements de Raymond X... envers la société Crédit du Nord ; que le contrat stipulait que la procédure contre les cautions devait être engagée dans les cinq années qui suivraient la clôture du compte du débiteur principal ; que le compte de Raymond X... a été clos le 17 septembre 1975 en raison de sa mise en liquidation des biens ; que les cautions ont ensuite versé des acomptes ; que, par acte du 13 décembre 1982, le Crédit du Nord a fait saisir leurs immeubles ; que les consorts X... ont opposé que le créancier était forclos ;

Attendu que la société Crédit du Nord reproche à l'arrêt d'avoir accueilli cette fin de non-recevoir en refusant de faire application de l'article 2248 du Code civil à la convention qui n'aurait pas dérogé aux causes légales d'interruption de la prescription, de n'avoir pas recherché si la correspondance des cautions ne valait pas reconnaissance de dette interruptive de prescription et d'avoir laissé sans réponse les conclusions de la société invoquant les actes interruptifs ;

Mais attendu que l'arrêt qui relève que le recouvrement contentieux a été limité par la convention à cinq ans à compter de la clôture du compte et que pendant cinq ans aucune procédure de recouvrement n'a été mise en oeuvre a ainsi constaté que le délai imparti était un délai de forclusion et non pas un délai de prescription auquel l'article 2248 du Code civil aurait pu être applicable et qu'il en a justement déduit, répondant ainsi aux conclusions, que le recours de la société Crédit du Nord était atteint par la forclusion ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 86-13059
Date de la décision : 14/10/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CAUTIONNEMENT - Caution - Action des créanciers contre elle - Clause limitant le délai de recouvrement contentieux - Procédure de recouvrement postérieure - Fin de non-recevoir

* PRESCRIPTION CIVILE - Domaine d'application - Cautionnement contrat - Caution - Action des créanciers contre elle - Clause limitant le délai de recouvrement contentieux (non)

* CAUTIONNEMENT - Caution - Action des créanciers contre elle - Prescription - Délai - Délai de prescription - Clause limitant le délai de recouvrement contentieux (non)

Il ne saurait être reproché à un arrêt d'avoir accueilli la fin de non-recevoir opposée par les cautions du débiteur principal à l'action engagée contre eux par le créancier, dès lors que l'arrêt, qui relève que le recouvrement contentieux a été limité par la convention des parties à cinq ans à compter de la clôture du compte et que pendant cinq ans aucune procédure de recouvrement n'a été mise en oeuvre, a ainsi constaté que le délai imparti était un délai de forclusion et non pas un délai de prescription auquel l'article 2248 du Code civil aurait pu être applicable, et en a justement déduit que le recours du créancier était atteint par la forclusion .


Références :

Code civil 2248

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 04 février 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 oct. 1987, pourvoi n°86-13059, Bull. civ. 1987 II N° 195 p. 109
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 II N° 195 p. 109

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Aubouin
Avocat général : Avocat général :M. Bézio
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Billy
Avocat(s) : Avocats :M. Spinosi, la SCP Nicolas, Massé-Dessen et Georges .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:86.13059
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