La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/10/2013 | FRANCE | N°12-19807

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2013, 12-19807


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Depreux et associés de sa reprise d'instance en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société PL services ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...a été engagé par contrat du 6 août 2003 en qualité de mécanicien par la société PL services ; qu'il était hébergé sur son lieu de travail ; que par lettre du 4 juillet 2005 il a été informé du transfert de son contrat de travail à la société Axis logistics à laquelle le fonds de commerce du site

sur lequel il était affecté était cédé ; qu'en juillet 2006 il a été engagé par la soci...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Depreux et associés de sa reprise d'instance en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société PL services ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...a été engagé par contrat du 6 août 2003 en qualité de mécanicien par la société PL services ; qu'il était hébergé sur son lieu de travail ; que par lettre du 4 juillet 2005 il a été informé du transfert de son contrat de travail à la société Axis logistics à laquelle le fonds de commerce du site sur lequel il était affecté était cédé ; qu'en juillet 2006 il a été engagé par la société PL services pour travailler sur un autre site ; que par lettre de son conseil en date du 4 décembre 2008 il a pris acte de la rupture de son contrat de travail ; que la société Axis logistics a été placée en liquidation judiciaire le 29 novembre 2006, M. Y...étant nommé mandataire liquidateur ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal du mandataire liquidateur de la société PL services et les premier et deuxième moyens du pourvoi incident du mandataire liquidateur de la société Axis logistics :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission des pourvois ;
Sur les deuxième moyen du pourvoi principal du mandataire liquidateur de la société PL services et troisième moyen du pourvoi incident du mandataire liquidateur de la société Axis logistics, réunis :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de déclarer recevables les demandes du salarié, alors, selon le moyen :
1°/ que, retenant, à l'appui de sa décision, que M. X...avait accusé réception de la convocation à l'audience adressée « chez M. Youssef Z...
... 35 135 Chantepie » sans rechercher, comme l'y invitait la société PL services si M. X...demeurait réellement à cette adresse ou si elle n'était qu'une simple adresse postale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 961 du code de procédure civile, R. 1461-1 du code du travail ;
2°/ que l'indication du domicile dans les conclusions des parties s'entend du domicile personnel du concluant ; qu'en déclarant recevables les demandes de M. X...formées par « écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 9 janvier 2012 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens » au motif que M. X...avait « indiqué, pour les besoins de la présente procédure, faire élection de domicile chez son conseil au ...», la cour d'appel a violé l'article 961 du code de procédure civile ;
3°/ que l'indication d'un domicile inexact dans les conclusions des parties entraîne leur irrecevabilité sans qu'il soit besoin de justifier d'un grief ; qu'en déclarant recevables les demandes de M. X...formées par « écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 9 janvier 2012 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens » au motif que « la SARL PL services n'établit pas davantage l'existence d'un grief lié à la mention du domicile de M. Driss X...dans le cadre de la présente procédure », la cour d'appel a violé derechef le texte susvisé ;
4°/ qu'en retenant, à l'appui de sa décision, que M. X...avait accusé réception de la convocation à l'audience adressée « chez M. Youssef Z...
... 35 135 Chantepie » sans rechercher, comme l'y invitait la société PL services si M. X...demeurait réellement à cette adresse ou si elle n'était qu'une simple adresse postale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 961 du code de procédure civile, R. 1461-1 du code du travail ;
5°/ que l'indication du domicile dans les conclusions des parties s'entend du domicile personnel du concluant ; qu'en déclarant recevables les demandes de M. X...formées par « écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 9 janvier 2012 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens » au motif que M. X...avait « indiqué, pour les besoins de la présente procédure, faire élection de domicile chez son conseil au ...», la cour d'appel a violé l'article 961 du code de procédure civile ;
6°/ que l'indication d'un domicile inexact dans les conclusions des parties entraîne leur irrecevabilité sans qu'il soit besoin de justifier d'un grief ; qu'en déclarant recevables les demandes de M. X...formées par « écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 9 janvier 2012 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens » au motif que « la SARL PL services n'établit pas davantage l'existence d'un grief lié à la mention du domicile de M. Driss X...dans le cadre de la présente procédure », la cour d'appel a violé derechef le texte susvisé ;
Mais attendu que les dispositions de l'article 961 du code de procédure civile ne sont pas applicables à la procédure prud'homale, soumise en appel, en raison de son oralité, aux articles 931 à 949 de ce code ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal du mandataire liquidateur de la société PL services :
Vu les articles L. 3121-1 et L. 3121-5 du code du travail ;
Attendu que pour condamner la société PL services à verser au salarié diverses sommes à titre de rappel de salaires pour la période d'activité sur les années 2003-2004-2007-2008, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité compensatrice de préavis, en comptabilisant comme temps de travail effectif l'intégralité de l'horaire de nuit, l'arrêt retient qu'il était toujours présent sur le site puisque logeant sur place avec une disponibilité quasi-permanente pour effectuer les dépannages de véhicules ;
Qu'en se déterminant ainsi sans rechercher si le salarié s'était trouvé dans l'impossibilité de vaquer librement à des occupations personnelles durant les temps litigieux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société PL services à payer à M. X...la somme de 206 656, 41 euros (période d'activité sur les années 2003-2004-2007-2008) au titre des rappels de salaire et fixe sur la base de ces rappels de salaire les indemnités dues pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre du préavis aux montants respectifs de 36 000 euros et 11 702, 88 euros, l'arrêt rendu le 28 mars 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société PL services.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré recevable l'appel interjeté par Monsieur Driss X...du jugement rendu le 11 mai 2010 par le Conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint Georges ;
AUX MOTIFS QUE " dans sa déclaration d'appel du 7 juin 2010, Mr Driss X...se déclare domicilié chez Monsieur Youssef Z...
... 35 135 Chantepie ;
QU'au soutien de sa demande aux fins de nullité de la déclaration d'appel de Mr Driss X..., la SARL PL Services rappelle que ce dernier a refusé de communiquer son adresse personnelle tant devant le Conseil de prud'hommes de Rennes-jugement du 8 avril 2009 d'incompétence territoriale avec renvoi devant le Conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint Georges-que devant celui dont le jugement est déféré à la Cour, constate que l'appelant « refuse toujours aussi catégoriquement de communiquer son adresse personnelle », et observe que l'adresse déclarée chez Mr Z...à Chantepie 35135 n'a jamais été qu'une « simple adresse de domiciliation postale », ce qui constitue une violation de l'article R. 1461-1 du code du travail sanctionnée par la nullité de la déclaration d'appel en application de l'article 58 du code de procédure civile ; que Monsieur Driss X...s'oppose à ce moyen ;
QUE l'article R. 1461-1 du code du travail relatif à la déclaration d'appel renvoie à l'article 58 du code de procédure civile précisant que doit être notamment mentionné sous peine de nullité le " domicile du demandeur " (§ 1°) ; que si le domicile à indiquer dans la déclaration d'appel s'entend du domicile réel ou exact de son auteur, force est de constater que Mr Driss X...a été régulièrement convoqué pour l'audience devant la Cour fixée le 9 janvier 2012 par lettre recommandée dont il a accusé réception le 11 octobre 2010, lettre de convocation lui ayant été adressée chez Monsieur Youssef Z...
... 35 135 Chantepie ;
QU'au surplus, Mr Driss X...indique pour les besoins de la présente procédure faire élection de domicile chez son conseil au ...; qu'il n'y a pas ainsi d'irrégularité formelle sur ce point et qu'en tout état de cause, force est de constater que la SARL PL Services n'établit l'existence d'aucun grief lié au domicile déclaré par Mr Driss X..., avec qui elle a pu débattre contradictoirement à l'audience du 9 janvier 2012 ; que la Cour rejettera en conséquence le moyen tiré de la nullité de la déclaration d'appel de Mr Driss X..." ;
1°) ALORS QU'en retenant, à l'appui de sa décision, que Monsieur X...avait accusé réception de la convocation à l'audience adressée " chez Monsieur Youssef Z...
... 35 135 Chantepie " sans rechercher, comme l'y invitait la Société PL Services si Monsieur X...demeurait réellement à cette adresse ou si elle n'était qu'une simple adresse postale, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 58, 931 et 933 du Code de procédure civile, R. 1461-1 du Code du travail ;
2°) ALORS en outre QUE fait grief à l'intimé l'absence de mention du domicile exact de l'appelant de nature à faire obstacle à une condamnation prononcée contre lui ; qu'en l'espèce, la SARL P. L. Services avait fait valoir que Monsieur X...avait, devant les premiers juges, expressément reconnu être en situation irrégulière, de telle sorte que le refus délibéré de communiquer l'adresse de son domicile réel la mettait dans l'impossibilité d'exécuter une décision accueillant ses demandes reconventionnelles, ou d'obtenir sur recours le remboursement de condamnations exécutées ; qu'en retenant à l'appui de sa décision " ¿ que la SARL PL Services n'établit l'existence d'aucun grief lié au domicile déclaré par Mr Driss X..., avec qui elle a pu débattre contradictoirement à l'audience du 9 janvier 2012 " sans rechercher, comme l'y invitaient ces écritures, si l'absence de mention du domicile exact de Monsieur X...n'était pas de nature à faire obstacle à une éventuelle condamnation prononcée au profit de l'intimée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés, ensemble de l'article 114 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS enfin QUE l'indication du domicile dans la déclaration d'appel, s'entend du domicile personnel de l'appelant ; qu'en retenant, pour déclarer son appel recevable, que Monsieur X...avait " indiqué, pour les besoins de la présente procédure, faire élection de domicile chez son conseil au ...", la Cour d'appel a violé les articles 931 et 933 du Code de procédure civile, R. 1461-1 du Code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré recevables les demandes de Monsieur X...;
AUX MOTIFS QUE " la SARL PL Services invoque l'irrecevabilité des prétentions formées par Mr Driss X...qui, selon elle, persiste à ne pas communiquer " son adresse réelle personnelle ", ce qui aura des conséquences directes au stade de l'exécution de l'arrêt à intervenir " qui ferait droit même partiellement à ses demandes " (¿) ; qu'en réponse, Mr Driss X...rappelle encore l'absence de grief concernant son domicile mentionné à la procédure (¿) ;
QUE la SARL PL Services n'établit pas davantage l'existence d'un grief lié à la mention du domicile de Mr Driss X...dans le cadre de la présente procédure ; (¿) que Monsieur Driss X...sera ainsi jugé recevable en ses demandes, et le jugement entrepris sera en conséquence infirmé " ;
1°) ALORS QU'en retenant, à l'appui de sa décision, que Monsieur X...avait accusé réception de la convocation à l'audience adressée " chez Monsieur Youssef Z...
... 35 135 Chantepie " sans rechercher, comme l'y invitait la Société PL Services si Monsieur X...demeurait réellement à cette adresse ou si elle n'était qu'une simple adresse postale, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 961 du Code de procédure civile, R. 1461-1 du Code du travail ;
2°) ALORS QUE l'indication du domicile dans les conclusions des parties s'entend du domicile personnel du concluant ; qu'en déclarant recevables les demandes de Monsieur X...formées par " écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 9 janvier 2012 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens " au motif que Monsieur X...avait " indiqué, pour les besoins de la présente procédure, faire élection de domicile chez son conseil au ...", la Cour d'appel a violé l'article 961 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE l'indication d'un domicile inexact dans les conclusions des parties entraîne leur irrecevabilité sans qu'il soit besoin de justifier d'un grief ; qu'en déclarant recevables les demandes de Monsieur X...formées par " écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 9 janvier 2012 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens " au motif que " la SARL PL Services n'établit pas davantage l'existence d'un grief lié à la mention du domicile de Monsieur Driss X...dans le cadre de la présente procédure ", la Cour d'appel a violé derechef le texte susvisé.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(très subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la SARL PL Services à verser à Monsieur X...les sommes de 206 656, 41 euros à titre de rappel de salaires pour la période d'activité sur les années 2003-2004-2007-2008), celles de 36 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 11 702, 88 euros d'indemnité compensatrice de préavis ;
AUX MOTIFS QUE " La SARL PL Services a conclu avec Mr Driss X...un contrat de travail à durée indéterminée ayant pris effet le 6 août 2003 en qualité de mécanicien moyennant un salaire brut de base de 1. 336, 56 euros mensuels pour 35 heures hebdomadaires, son lieu de travail étant fixé à Lieuron 35550 ; qu'aux termes d'un courrier du 4 juillet 2005, la SARL Axis Logistics a informé Monsieur Driss X...qu'elle est le « cessionnaire » du fonds de commerce de la société exploitant le site de Lieuron, cette cession emportant transfert de son contrat de travail en vertu des dispositions de l'article L. 122-12 du code du travail alors applicables ; que la SARL Axis Logistics a fait l'objet d'un jugement du Tribunal de commerce de Créteil du 29 novembre 2006 prononçant sa liquidation judiciaire et désignant Me Y...en qualité de mandataire liquidateur ; que la SARL PL Services a ultérieurement recruté Mr Driss X...pour occuper les mêmes fonctions dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée du 31 juillet au 30 octobre 2006, leur collaboration s'étant poursuivie au-delà du terme pour une durée indéterminée sans formalisation d'un contrat écrit ; que par l'intermédiaire de son conseil, suivant un courrier du 4 décembre 2008, Mr Driss X...a pris acte de la rupture de son contrat de travail en raison de ses « conditions de travail inacceptables » ;
QU'au soutien de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, Mr Driss X...rappelle qu'il en a effectué de très nombreuses sans être rémunéré en tant que mécanicien d'entretien de la flotte de camions de l'entreprise (du lundi au vendredi : 8H/ 12H- 14H/ 18H ; le samedi 8H/ 12H), d'une part, et gardien-dépanneur sur le site en permanence dont les nuits et fins de semaine, d'autre part, ce qui représente sur les années 2003/ 2008 un total de 368 986, 70 euros (261. 990, 17 euros de salaire brut + 107. 631, 89 euros de repos compensateur-635, 36 euros d'acompte) dont 93. 141, 71 euros « solidairement » avec les organes de la liquidation judiciaire de la SARL Axis Logistics sur la période 2005/ 2006 après reprise par cette dernière de son contrat de travail le 1er juillet 2005 en application de l'article L. 1224-2, 2ème alinéa, du code du travail ;
QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre ensuite à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que Monsieur Driss X...produit aux débats de nombreuses attestations d'anciens collègues de travail précisant tous qu'il travaillait en semaine-du lundi au vendredi-8 à 9 heures par jour ainsi que le samedi-4 heures en matinée-, et qu'il était toujours présent sur le site puisque logeant sur place avec une disponibilité quasi-permanente pour effectuer les dépannages de véhicules ; qu'il établit un décompte général et année par année des heures supplémentaires revendiquées sur la période concernée (pièces 24 et 51) ; qu'en réponse, la SARL PL Services se contente d'indiquer qu'elle « n'a pas la possibilité, comme cela existe en matière de transport routier, de produire son propre décompte du temps passé par des disques ou des relevés mensuels après scanner » (conclusions, page 19), de même que le mandataire liquidateur de la SARL Axis Logistics estime injustifiées sans plus de précision les prétentions de Mr Driss X..., en dépit des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail (¿) ;

QUE Mr Driss X...étayant suffisamment ses demandes de rappels de salaires, il y a lieu ainsi de condamner la SARL PL Services à lui payer la somme de 206 656, 41 euros (pièce 51 de l'appelant/ période d'activité sur les années 2003-2004-2007-2008) (¿) " (arrêt p. 4 in fine, p. 5, p. 6 alinéas 1 à 4) ;
ET AUX MOTIFS QUE " Monsieur Driss X...a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 4 décembre 2008 adressée à son employeur de l'époque, la SARL PL Services, prise d'acte reposant notamment sur le grief justifié d'« horaires de travail excessifs, sans repos compensateur », ce qui constitue un manquement suffisamment grave de l'employeur à ses obligations, de sorte qu'il y a lieu de juger que cette même prise d'acte produit les effets indemnitaires d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse " ;
ALORS QUE la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; que ne constitue pas un tel temps de travail effectif la période d'astreinte pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise, seule la durée de ce travail étant décomptée comme temps de travail ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a retenu à l'appui de sa décision que Monsieur X..." ¿ était toujours présent sur le site puisque logeant sur place avec une disponibilité quasi-permanente pour effectuer les dépannages de véhicules " ; qu'en accueillant sa demande qui comptabilisait comme temps de travail effectif l'intégralité de l'horaire de nuit du salarié ¿ soit de 20 heures à 6 heures et les fins de semaine ¿ sans caractériser que, pendant ces heures de présence disponible dans son logement, il se serait trouvé à la disposition de son employeur sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-1 et L. 3121-5 du Code du travail. Moyens produits au pourvoi incident par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour M. Y..., ès qualités.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure
EN CE QU'IL a déclaré recevables l'appel et les demandes de M. X...à l'égard de M. Y..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société AXIS LOGISTICS ;
AUX MOTIFS QUE la déclaration d'appel de M. X...est ainsi rédigée : « l'appel est dirigé contre la SARL PLS SERVICES ¿ et porte sur la totalité des chefs du jugement » ; qu'il s'en déduit que la cour est saisie de l'entier litige s'entendant notamment des demandes présentées par M. X...contre Maître Y..., ès qualités ;
ALORS QU'en présence d'un jugement contenant des dispositions concernant un ancien employeur et un nouvel employeur, la déclaration d'appel peut, sauf indivisibilité du litige, être limitée aux chefs du jugement qui concerne l'un des deux employeurs ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que la Cour d'appel avait été valablement saisie pour statuer sur les chefs du jugement concernant Maître Y..., ès qualités, tout en constatant que la déclaration d'appel mentionnait expressément : « l'appel est dirigé contre la SARL PL SERVICES », sans constater l'indivisibilité du litige, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 562, alinéa 2 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure :
EN CE QU'il a déclaré recevable l'appel interjeté par M. Driss X...du jugement rendu le 11 mai 2010 par le Conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint Georges ;
AUX MOTIFS QUE " dans sa déclaration d'appel du 7 juin 2010, Mr Driss X...se déclare domicilié chez Monsieur Youssef Z...
... 35 135 Chantepie ; QU'au soutien de sa demande aux fins de nullité de la déclaration d'appel de Mr Driss X..., la SARL PL Services rappelle que ce dernier a refusé de communiquer son adresse personnelle tant devant le Conseil de prud'hommes de Rennes ¿ jugement du 8 avril 2009 d'incompétence territoriale avec renvoi devant le Conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint Georges-que devant celui dont le jugement est déféré à la Cour, constate que l'appelant « refuse toujours aussi catégoriquement de communiquer son adresse personnelle », et observe que l'adresse déclarée chez Mr Z...à Chantepie 35135 n'a jamais été qu'une « simple adresse de domiciliation postale », ce qui constitue une violation de l'article R. 1461-1 du code du travail sanctionnée par la nullité de la déclaration d'appel en application de l'article 58 du code de procédure civile ; que Monsieur Driss X...s'oppose à ce moyen ; QUE l'article R. 1461-1 du code du travail relatif à la déclaration d'appel renvoie à l'article 58 du code de procédure civile précisant que doit être notamment mentionné sous peine de nullité le " domicile du demandeur " (§ 1°) ; que si le domicile à indiquer dans la déclaration d'appel s'entend du domicile réel ou exact de son auteur, force est de constater que Mr Driss X...a été régulièrement convoqué pour l'audience devant la Cour fixée le 9 janvier 2012 par lettre recommandée dont il a accusé réception le 11 octobre 2010, lettre de convocation lui ayant été adressée chez Monsieur Youssef Z...
... 35 135 Chantepie ; qu'au surplus, Mr Driss X...indique pour les besoins de la présente procédure faire élection de domicile chez son conseil au ...; qu'il n'y a pas ainsi d'irrégularité formelle sur ce point et qu'en tout état de cause, force est de constater que la SARL PL Services n'établit l'existence d'aucun grief lié au domicile déclaré par Mr Driss X..., avec qui elle a pu débattre contradictoirement à l'audience du 9 janvier 2012 ; que la Cour rejettera en conséquence le moyen tiré de la nullité de la déclaration d'appel de Mr Driss X..." ;
ALORS QUE, premièrement, en retenant, à l'appui de sa décision, que Monsieur X...avait accusé réception de la convocation à l'audience adressée " chez Monsieur Youssef Z...¿
...
¿ 35 135 Chantepie " sans rechercher, comme l'y invitait la Société PL Services si Monsieur X...demeurait réellement à cette adresse ou si elle n'était qu'une simple adresse postale, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 58, 931 et 933 du Code de procédure civile, R. 1461-1 du Code du travail ;
ALORS QUE, deuxièmement, fait grief à l'intimé l'absence de mention du domicile exact de l'appelant de nature à faire obstacle à une condamnation prononcée contre lui ; qu'en l'espèce, la SARL P. L. Services avait fait valoir que Monsieur X...avait, devant les premiers juges, expressément reconnu être en situation irrégulière, de telle sorte que le refus délibéré de communiquer l'adresse de son domicile réel la mettait dans l'impossibilité d'exécuter une décision accueillant ses demandes reconventionnelles, ou d'obtenir sur recours le remboursement de condamnations exécutées ; qu'en retenant à l'appui de sa décision " ¿ que la SARL PL Services n'établit l'existence d'aucun grief lié au domicile déclaré par Mr Driss X..., avec qui elle a pu débattre contradictoirement à l'audience du 9 janvier 2012 " sans rechercher, comme l'y invitaient ces écritures, si l'absence de mention du domicile exact de Monsieur X...n'était pas de nature à faire obstacle à une éventuelle condamnation prononcée au profit de l'intimée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés, ensemble de l'article 114 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE, troisièmement, l'indication du domicile dans la déclaration d'appel, s'entend du domicile personnel de l'appelant ; qu'en retenant, pour déclarer son appel recevable, que Monsieur X...avait " indiqué, pour les besoins de la présente procédure, faire élection de domicile chez son conseil au ...", la Cour d'appel a violé les articles 931 et 933 du Code de procédure civile, R. 1461-1 du Code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a déclaré recevables les demandes de Monsieur X...;
AUX MOTIFS QUE " la SARL PL Services invoque l'irrecevabilité des prétentions formées par Mr Driss X...qui, selon elle, persiste à ne pas communiquer " son adresse réelle personnelle ", ce qui aura des conséquences directes au stade de l'exécution de l'arrêt à intervenir " qui ferait droit même partiellement à ses demandes " (¿) ; qu'en réponse, Mr Driss X...rappelle encore l'absence de grief concernant son domicile mentionné à la procédure (¿) ; que la SARL PL Services n'établit pas davantage l'existence d'un grief lié à la mention du domicile de Mr Driss X...dans le cadre de la présente procédure ; (¿) que Monsieur Driss X...sera ainsi jugé recevable en ses demandes, et le jugement entrepris sera en conséquence infirmé " ;
ALORS QUE, premièrement, retenant, à l'appui de sa décision, que Monsieur X...avait accusé réception de la convocation à l'audience adressée " chez Monsieur Youssef Z...
... 35 135 Chantepie " sans rechercher, comme l'y invitait la Société PL Services si Monsieur X...demeurait réellement à cette adresse ou si elle n'était qu'une simple adresse postale, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 961 du Code de procédure civile, R. 1461-1 du Code du travail ;
ALORS QUE, deuxièmement, l'indication du domicile dans les conclusions des parties s'entend du domicile personnel du concluant ; qu'en déclarant recevables les demandes de Monsieur X...formées par " écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 9 janvier 2012 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens " au motif que Monsieur X...avait " indiqué, pour les besoins de la présente procédure, faire élection de domicile chez son conseil au ...", la Cour d'appel a violé l'article 961 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE, troisièmement, l'indication d'un domicile inexact dans les conclusions des parties entraîne leur irrecevabilité sans qu'il soit besoin de justifier d'un grief ; qu'en déclarant recevables les demandes de Monsieur X...formées par " écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 9 janvier 2012 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens " au motif que " la SARL PL Services n'établit pas davantage l'existence d'un grief lié à la mention du domicile de Monsieur Driss X...dans le cadre de la présente procédure ", la Cour d'appel a violé derechef le texte susvisé.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-19807
Date de la décision : 15/10/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

APPEL CIVIL - Appelant - Conclusions - Recevabilité - Conditions - Mentions - Domicile - Exclusion - Cas - Procédure orale

PRUD'HOMMES - Procédure - Débats - Oralité - Effets - Demande en appel - Recevabilité - Conditions - Indication du domicile (non) PROCEDURE CIVILE - Conclusions - Conclusions d'appel - Recevabilité - Conditions - Mentions - Domicile - Exclusion - Cas - Procédure orale APPEL CIVIL - Procédure sans représentation obligatoire - Domaine d'application - Procédure prud'homale - Débats - Oralité - Effets - Demande - Recevabilité - Conditions - Indication du domicile (non)

Les dispositions de l'article 961 du code de procédure civile ne sont pas applicables à la procédure prud'homale, soumise en appel, en raison de son oralité, aux articles 931 à 949 de ce code. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt qui retient la recevabilité des demandes présentées par le salarié devant la cour d'appel sans vérifier s'il fournissait l'indication de son domicile


Références :

articles 931 à 949, et 961 du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 28 mars 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 oct. 2013, pourvoi n°12-19807, Bull. civ. 2013, V, n° 231
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2013, V, n° 231

Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats
Avocat général : Mme Lesueur de Givry
Rapporteur ?: M. Contamine
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.19807
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award