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08/10/2013 | FRANCE | N°13-85489

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 octobre 2013, 13-85489


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Jamel X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 26 juin 2013, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de recel aggravé, en bande organisée, a prolongé sa détention provisoire après infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention l'ayant mis en liberté sous contrôle judiciaire ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 septembre 2013 où étaient pré

sents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. L...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Jamel X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 26 juin 2013, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de recel aggravé, en bande organisée, a prolongé sa détention provisoire après infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention l'ayant mis en liberté sous contrôle judiciaire ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 septembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Maziau conseiller rapporteur, Mme Guirimand, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MAZIAU, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SASSOUST ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 143-1 et suivants, 148-1-1, 185, 187-3, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la chambre de l'instruction a infirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ordonnant la remise en liberté sous contrôle judiciaire du requérant et a dit que le mandat de dépôt du 3 avril 2013 reprend son plein effet ;
"aux motifs que l'ordonnance de mise en liberté avec placement sous contrôle judiciaire de M. X..., non conforme aux réquisitions du ministère public, a été notifiée au procureur de la République de Valenciennes, le 14 juin 2013 à 14 heures 10 ; qu'à l'occasion de cette notification, le procureur de la République de Valenciennes a manifesté à 14 heures 35 sur le même formulaire prévu aux fins de notification, son intention de faire appel de cette décision et de saisir le premier président d'un référédétention ; que cet appel a été effectivement formalisé par déclaration au greffe du tribunal de grande instance de Valenciennes le 17 juin 2013 et enregistré sous le n° 33/2013 ; qu'en conséquence, l'appel, sur lequel la chambre de l'instruction est appelée à statuer dans le délai de 10 jours de l'article 187-3 , interjeté dans les formes et délais des articles 185 et 502 du code de procédure pénale, est recevable ;
"1) alors que, en matière de « référé-détention », la chambre de l'instruction statue au plus tard dans les dix jours de l'appel que le parquet doit former dans les quatre heures de la notification de l'ordonnance entreprise avec une requête concomitante auprès de la première présidence tendant à voir reconnaître un effet suspensif à son acte d'appel ; qu'en l'état de la suspension de la remise en liberté du demandeur, sollicitée par le procureur le 14 juin et ordonnée le 18 juin par le premier président, le différé de l'enregistrement de l'appel du parquet au 17 juin, soit trois jours après la notification régulière de l'ordonnance entreprise, ne dispensait pas la chambre de l'instruction de statuer dans les dix jours de la requête en suspension qui devait être déposée concomitamment à l'acte d'appel en vertu de l'article 148-1-1 ; que l'audiencement de l'affaire après l'expiration du délai de dix jours prévu par l'article 187-3, devait en conséquence conduire la chambre de l'instruction à remettre directement le demandeur en liberté ;
"2) Alors que l'effet suspensif de l'ordonnance par laquelle le premier président accède sans recours à la demande du parquet ne s'étend pas au-delà du délai strict de dix jours donné à la chambre de l'instruction pour statuer sur les mérites de l'appel du parquet ;"
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, saisi, d'une part, d'une demande de mise en liberté formulée par le mis en examen le 11 juin 2013 et, d'autre part, de réquisitions de prolongation de la détention de M. X... en date du 12 juin 2013, placé sous mandat de dépôt correctionnel, le 3 avril 2013, le juge des libertés et de la détention a rendu une ordonnance de mise en liberté sous contrôle judiciaire, le 14 juin 2013 ; que, dans le délai de quatre heures suivant la notification qui lui en a été faite, le procureur de la République a déclaré interjeter appel de cette décision en indiquant saisir, dans le même temps, le premier président d'un référé-détention, ledit appel ayant été enregistré au greffe du tribunal correctionnel le 17 juin 2013 ; que, par ordonnance du 18 juin 2013, le premier président a prescrit la suspension de l'ordonnance susvisée jusqu'à ce que la chambre de l'instruction statue sur cet appel ;
Attendu qu'en prononçant la reprise de son plein effet du mandat de dépôt de M. X... par arrêt du 26 juin 2013 après avoir infirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant prescrit sa mise en liberté, la chambre de l'instruction n'a violé aucun des textes visés au moyen dès lors que la juridiction s'est effectivement prononcée dans les dix jours à compter de la date à laquelle l'appel du procureur de la République, interjeté dans les formes et délai des articles 185 et 502 du code de procédure pénale, a été régulièrement transcrit au greffe du tribunal correctionnel ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit octobre deux mille treize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-85489
Date de la décision : 08/10/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Appel des ordonnances du juge des libertés et de la détention - Ordonnance de mise en liberté - Appel du procureur de la République - Délai de dix jours pour statuer - Point de départ - Détermination - Date de la transcription de l'appel au greffe du tribunal

DETENTION PROVISOIRE - Ordonnances - Ordonnance du juge des libertés et de la détention - Ordonnance de mise en liberté - Appel - Appel du procureur de la République - Délai de dix jours de la chambre de l'instruction pour statuer - Point de départ - Détermination - Date de la transcription de l'appel au greffe du tribunal INSTRUCTION - Ordonnances - Ordonnance du juge des libertés et de la détention - Ordonnance de mise en liberté - Appel du procureur de la République - Délai de dix jours pour statuer - Point de départ - Détermination - Date de la transcription de l'appel au greffe du tribunal

Le délai de dix jours imparti par l'article 187-3 du code de procédure pénale à la chambre de l'instruction pour statuer a pour point de départ la date de transcription de l'appel au greffe du tribunal


Références :

Sur le numéro 1 : articles 148-1-1, 185, 187-3 et 502 du code de procédure pénale
Sur le numéro 2 : article 187-3 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, 26 juin 2013

Sur le n° 1 : Sur l'obligation pour le procureur de la République de formaliser son recours contre une ordonnance de mise en liberté non conforme à ses réquisitions par une déclaration au greffe selon les formes instituées par les articles 185 et 502 du code de procédure pénale, en sus de la procédure de référé-détention, dans le même sens que :Crim., 1er avril 2003, pourvoi n° 03-80406, Bull. crim. 2003, n° 81 (1) (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 oct. 2013, pourvoi n°13-85489, Bull. crim. criminel 2013, n° 187
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2013, n° 187

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : M. Sassoust
Rapporteur ?: M. Maziau
Avocat(s) : Me Bouthors

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:13.85489
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