AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier avril deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET et les conclusions de M. l'avocat général Di GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE BASTIA,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 27 novembre 2002, qui, dans l'information suivie contre François X... du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a déclaré irrecevable l'appel, formé par le procureur de la République, de l'ordonnance de mise en liberté sous contrôle judiciaire rendue par le juge des libertés et de la détention ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 185, 148-1-1 et 187-3 du Code de procédure pénale ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que les dispositions des articles 148-1-1 et 187-3 susvisés, relatives à la procédure de référé-détention, ne dispensent pas le procureur de la République de former son appel d'une ordonnance de mise en liberté non conforme à ses réquisitions par une déclaration au greffe signée par lui et par le greffier ; qu'aucune disposition de ce Code n'interdit à la partie qui a exercé son recours dans des conditions irrégulières de le réitérer dans les formes légales avant l'expiration du délai qui lui est imparti ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, par ordonnance du 13 novembre 2002, le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance d'Ajaccio a, contrairement aux réquisitions du procureur de la République, mis en liberté et placé sous contrôle judiciaire François X..., détenu depuis le 2 août 2002 dans la procédure suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants ;
Que le procureur de la République a interjeté appel de cette décision dans le délai de quatre heures suivant la notification qui lui en avait été faite, par une déclaration écrite portée avec sa seule signature, sur l'ordonnance frappée d'appel, en précisant qu'il entendait saisir le premier président de la cour d'appel d'un référé-détention ;
Que, par ordonnance du 15 novembre 2002, le premier président, constatant que le procureur de la République ne l'avait saisi que le 14 novembre 2002, plus de quatre heures après la notification de l'ordonnance frappée d'appel, a déclaré le référé-détention irrecevable ;
Qu'aux termes d'un premier arrêt du 20 novembre 2002, la chambre de l'instruction a déclaré l'appel aux fins de référé-détention du procureur de la République irrecevable en la forme ; qu'en l'absence de pourvoi du procureur général, cet arrêt est devenu définitif ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel de la même ordonnance formée par déclaration du procureur de la République au greffe le 15 novembre 2002, l'arrêt énonce qu'ayant, en application des articles 148-1-1 et 187-3 du Code de procédure pénale, interjeté appel de l'ordonnance de mise en liberté contraire à ses réquisitions dans le délai de quatre heures à compter de sa notification en vue de saisir le premier président de la cour d'appel d'un référé-détention, le procureur de la République ne pouvait à nouveau faire appel de la même décision dans le délai prévu par l'article 185 du Code de procédure pénale, qui ne s'applique que si le ministère public estime ne pas devoir s'opposer à la mise en liberté immédiate de la personne ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que l'appel du ministère public, relevé le 13 novembre 2002 par une simple mention sur l'ordonnance, irrégulier en la forme, ne privait pas le procureur de la République du droit d'exercer régulièrement son recours dans les conditions prévues aux articles 185 et 502 du Code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bastia en date du 27 novembre 2002 ;
Et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-En-Provence, à ce désignée par délibération spéciale de la chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bastia, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, MM. Roman, Palisse, Le Corroller conseillers de la chambre, Mmes Agostini, Beaudonnet, Gailly, Salmeron conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;