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08/10/2013 | FRANCE | N°12-22952

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 octobre 2013, 12-22952


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 mai 2012), que la Société d'exploitation du garage Royal (la SEGR) et sa filiale, la société Garage Royal, dirigées par la famille X..., ont représenté les marques du groupe Fiat aux termes de trois contrats de concession exclusive à durée indéterminée, jusqu'à ce que la société Fiat France (la société Fiat), procède à leur résiliation en mars 2001 avec un préavis de vingt-quatre mois ; que l'établissement des comptes entre les parties ayant donné lieu à

diverses critiques, la société Fiat a fait assigner la SEGR et le propriétai...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 mai 2012), que la Société d'exploitation du garage Royal (la SEGR) et sa filiale, la société Garage Royal, dirigées par la famille X..., ont représenté les marques du groupe Fiat aux termes de trois contrats de concession exclusive à durée indéterminée, jusqu'à ce que la société Fiat France (la société Fiat), procède à leur résiliation en mars 2001 avec un préavis de vingt-quatre mois ; que l'établissement des comptes entre les parties ayant donné lieu à diverses critiques, la société Fiat a fait assigner la SEGR et le propriétaire de son fonds de commerce en paiement de diverses sommes ; que la SEGR et la société Garage Royal, intervenant volontaire, invoquant le caractère abusif de cette résiliation au regard, notamment, des investissements réalisés en 1998 pour la représentation de la marque Alfa Roméo et des pourparlers de cession des fonds de commerce qui étaient en cours à la date à laquelle elle est intervenue, ont formé des demandes reconventionnelles, Mme X... (Mme X...) sollicitant également des dommages-intérêts en sa qualité de propriétaire du fonds de commerce Fiat-Lancia exploité par la société SEGR ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Fiat fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la résiliation des contrats de concession est intervenue dans des conditions abusives, et de l'avoir condamnée à payer certaines sommes à Mme X..., en sa qualité de propriétaire du fonds de commerce Fiat-Lancia, et à la SEGR, en sa qualité de propriétaire du fonds de commerce Alfa Roméo, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en vertu de la liberté contractuelle, le concédant peut rompre à tout moment un contrat à durée indéterminée ; qu'aucune obligation de motivation de la rupture ne pèse sur le concédant, sauf stipulation expresse contraire ; qu'en l'espèce, pour décider que la société Fiat aurait résilié abusivement le contrat de concession, la cour d'appel a relevé que le concédant aurait précipité « la notification de la résiliation, sans même invoquer un intérêt personnel impératif à préserver » ; que, ce faisant, la cour d'appel a retenu que la société Fiat aurait commis une faute consistant à ne pas disposer d'un motif justifiant la date de la notification de la résiliation ; qu'en statuant ainsi, quand la résiliation d'un contrat à durée indéterminée est libre et peut intervenir, sans motif, à tout moment, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ qu'un concédant est en droit de rompre à tout moment un contrat de concession à durée indéterminée, sous réserve que le concessionnaire puisse disposer d'un temps suffisant pour amortir les investissements qui lui ont été demandés, s'ils sont demandées par le constructeur, ce qui est contesté en l'espèce ; que la durée nécessaire à l'amortissement des investissements doit s'apprécier en prenant en compte non pas la date à laquelle la résiliation est notifiée au concessionnaire, mais la date d'échéance du préavis qui marque le terme des relations contractuelles entre les parties puisque l'amortissement peut continuer à s'effectuer durant la période de préavis ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que les investissements prétendument commandés par la société Fiat pour la présentation des véhicules de marque Alfa Roméo devaient être amortis le 30 septembre 2002 ; que la résiliation décidée par la société Fiat le 21 mars 2001 n'était donc pas abusive puisqu'elle ne devait prendre effet que le 22 mars 2003, après écoulement d'un préavis de deux ans permettant l'amortissement complet des investissements ; qu'en décidant pourtant que la résiliation litigieuse était abusive, en relevant que, pour apprécier la bonne foi de la société Fiat, il fallait se placer « non à l'échéance du préavis, mais au moment de la résiliation intervenue », la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
3°/ que le concédant n'étant pas débiteur d'une obligation d'assistance du concessionnaire en vue de sa reconversion, il n'est pas tenu de favoriser la reprise par un tiers des actifs de son concessionnaire ; qu'en conséquence, il ne saurait être fait grief à un concédant d'avoir résilié un contrat de concession à une époque où son concessionnaire discutait avec un repreneur éventuel ; qu'en l'espèce, pour décider que la société Fiat aurait résilié abusivement le contrat de concession, la cour d'appel a relevé « qu'à la date de la notification de la résiliation, le concédant connaissait, pour en être à l'origine, l'existence de pourparlers engagés avec le repreneur », M. Y...; qu'en statuant ainsi, cependant que la société Fiat n'était nullement tenue d'assister ses concessionnaires en vue d'assurer leur reconversion par reprise de leurs actifs, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
4°/ que la décision du concédant de résilier le contrat de concession, prise pendant que le concessionnaire négociait une reprise de ses actifs par un tiers, ne fait nullement obstacle au succès des négociations avec le repreneur ; qu'en effet, les contrats de concession, conclus intuitu personae, n'étant pas librement cessibles et l'agrément du concédant devant toujours être obtenu par le repreneur éventuel, le simple fait que les contrats de concession soient rompus ne modifie en rien la situation du repreneur intéressé qui devra toujours obtenir le consentement du concédant ; qu'en l'espèce, pour décider que la société Fiat aurait résilié abusivement le contrat de concession, la cour d'appel a relevé « qu'à la date de la notification de la résiliation, le concédant connaissait, pour en être à l'origine, l'existence de pourparlers engagés avec le repreneur », M. Y...; qu'en statuant ainsi, cependant que la résiliation par la société Fiat des contrats de concession ne faisait nullement obstacle à la réussite des négociations entreprises par les concessionnaires en vue de leur reconversion par reprise de leurs actifs, dans la mesure où le repreneur aurait dû, en toute hypothèse, obtenir l'agrément du concédant exigé expressément par les contrats de concession avant toute cession, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
5°/ que sauf abus, le refus d'agrément opposé par un concédant au candidat à la reprise des actifs de son concessionnaire n'est pas fautif ; qu'il appartient aux juges du fond de caractériser en quoi le refus d'agrément serait abusif ; qu'en l'espèce, pour décider que la société Fiat aurait résilié abusivement le contrat de concession, la cour d'appel a postulé, sans l'établir, que le refus d'agrément initialement opposé à M. Z...était abusif ; qu'elle a relevé « qu'en refusant d'agréer M. Z..., puis en l'agréant avec retard quelques mois avant la fin du préavis, alors que les négociations avec M. Y...avaient échoué par sa faute, sans même invoquer un intérêt personnel impératif à préserver, et sans même répondre à la lettre de la société Garage Royal lui faisant part de l'urgence à donner cet agrément » le concédant aurait agi avec mauvaise foi ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à établir que le refus d'agrément critiqué était illégitime, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
6°/ que sauf abus, le refus d'agrément opposé par un concédant au candidat à la reprise des actifs de son concessionnaire n'est pas fautif ; que lorsqu'il a été conventionnellement stipulé que le refus d'agrément devait être motivé, les motifs légitimes avancés par le concédant, même tardivement, excluent tout abus ; qu'en l'espèce, pour décider que la société Fiat aurait résilié abusivement le contrat de concession, la cour d'appel a relevé « qu'en refusant d'agréer M. Z...¿ sans même invoquer un intérêt personnel impératif à préserver, et sans même répondre à la lettre de la société Garage Royal lui faisant part de l'urgence à donner cet agrément » le concédant aurait agi avec mauvaise foi ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il lui était pourtant demandé, si le refus d'agrément initialement opposé à M. Z...n'avait pas une cause légitime tenant à l'agrément préalablement accordé par la société Fiat à M. Y..., peu important la date à laquelle ce motif a été porté à la connaissance des concessionnaires, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'à la date de la notification de la résiliation, le concédant connaissait, pour en être à l'origine, l'existence de pourparlers engagés entre son concessionnaire et le repreneur qu'il lui avait désigné et retenu, par une appréciation souveraine des faits de la cause, qu'il avait précipité la notification de sa décision de résilier sans ignorer la difficulté dans laquelle il plongeait son concessionnaire, auquel il ôtait toute marge réelle de manoeuvre pour obtenir un prix raisonnable pour les cessions envisagées au regard de l'incidence d'une telle décision sur la valeur des éléments incorporels des fonds de commerce, la cour d'appel, qui n'a pas retenu la faute dont fait état la première branche, ni imposé au concédant une obligation d'assistance, et n'a pas dit que la résiliation faisait obstacle à la cession, mais a fait ressortir que le concédant avait sciemment entravé la reconversion des concessionnaires, a, de ces seuls motifs, pu déduire, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les deuxième, cinquième et sixième branches, que, nonobstant le respect du préavis contractuel, la société Fiat ne s'était pas correctement acquittée de son obligation de bonne foi dans l'exercice de son droit de résiliation ; que le moyen, qui ne peut être accueilli en ses deuxième, cinquième et sixième branches, n'est pas fondé pour le surplus ;
Et sur les deuxième et troisième moyens, rédigés en termes identiques, réunis :
Attendu que la société Fiat fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer certaines sommes à Mme X..., en sa qualité de propriétaire du fonds de commerce Fiat-Lancia exploité par la SEGR et à la SEGR en sa qualité de propriétaire du fonds de commerce Alfa Roméo, alors, selon le moyen :
1°/ que la faute tenant aux circonstances dans lesquelles a été exercé le droit de rupture unilatérale des contrats à durée indéterminée n'est pas la cause du préjudice consistant en la perte du contrat lui-même ; que l'abus commis par le concédant dans l'exercice de son droit de résiliation d'un contrat de concession à durée indéterminée n'est pas la cause du préjudice résultant de la perte par le concessionnaire de son fonds de commerce ; qu'en l'espèce, pour condamner la société Fiat à payer à Mme X..., en sa qualité de propriétaire du fonds de commerce Fiat/ Lancia exploité par la SEGR, la somme de 530 587 euros à la SEGR, en sa qualité de propriétaire du fonds de commerce Alfa Roméo la somme de 60 000 euros, prétendument représentative de la valeur de ce fonds de commerce, la cour d'appel a retenu que le préjudice subi serait « caractérisé par la perte elle-même de leurs activités de concessionnaires exclusifs des marques » ; qu'en statuant ainsi, cependant que la perte du fonds de commerce n'est pas la conséquence de la brutalité de la rupture du contrat de concession, mais de la rupture elle-même qui n'est pas intrinsèquement fautive, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du code civil ;
2°/ que méconnaît l'égalité des armes, la cour d'appel qui se fonde exclusivement sur une expertise non contradictoire établie à la demande de l'une des parties ; qu'en l'espèce, pour condamner la société Fiat à payer à Mme X..., en sa qualité de propriétaire du fonds de commerce Fiat-Lancia exploité par la SEGR, la somme de 530 587 euros, à la SEGR, en sa qualité de propriétaire du fonds de commerce Alfa Roméo la somme de 60 000 euros la cour d'appel s'est exclusivement fondée sur un rapport d'expertise établi de manière non contradictoire par le Cabinet Pricewaterhousecoopers à la demande des concessionnaires ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le principe de l'égalité des armes et violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu, d'une part, qu'en retenant le caractère fautif de la résiliation des contrats de concession au regard des circonstances dans lesquelles elle est intervenue, et en faisant ressortir que cette faute était à l'origine de la cessation d'activité et de la perte des fonds de commerce qui n'ont pu être cédés, la cour d'appel n'a pas procédé à l'indemnisation de la perte des contrats de concession résultant de la résiliation, mais à l'indemnisation du préjudice résultant de l'absence d'exécution de bonne foi des conventions ;
Et attendu, d'autre part, que la société Fiat n'ayant pas demandé dans ses conclusions d'appel que le rapport lui soit déclaré inopposable ou qu'il soit écarté des débats au nom du respect de l'égalité des armes ou du principe du contradictoire, et s'étant bornée à critiquer la méthode d'évaluation utilisée et à faire valoir que ce rapport, réalisé dans l'objectif d'une cession, était inadapté pour déterminer la valeur intrinsèque du fonds, le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau ;
D'où il suit que le moyen, qui n'est pas fondé en sa première branche, est irrecevable en sa seconde branche ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Fiat France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X..., à la société Garage Royal et à la Société d'exploitation du garage Royal la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour la société Fiat France
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la résiliation des contrats de concession est intervenue dans des conditions abusives, et en conséquence condamné la société FIAT FRANCE à payer, d'une part, à Madame X..., en sa qualité de propriétaire du fonds de commerce FIAT/ LANCIA exploité par la SEGR la somme de 530 587 euros, avec intérêt au taux légal et, d'autre part, à la SEGR, en sa qualité de propriétaire du fonds de commerce ALFA ROMEO la somme de 60 000 euros, avec intérêt au taux légal ;
AUX MOTIFS QUE « SUR LA RÉSILIATION DES CONTRATS DE CONCESSION ; Que si la société FIAT AUTO, en prononçant la résiliation des contrats de concession la liant aux appelants, n'a fait que mettre en oeuvre les stipulations de ces contrats, elles-mêmes conformes aux dispositions du règlement communautaire d'exemption n° 1475/ 95 du 28 juin 1995, une telle résiliation peut, néanmoins, même si le préavis conventionnel est respecté, revêtir un caractère abusif en raison des circonstances accompagnant la rupture ; qu'en effet, il s'infère des dispositions de l'alinéa 3 de l'article 1134 du Code civil, aux termes desquelles les conventions légalement formées « doivent être exécutées de bonne foi », que la faculté de résiliation d'un contrat de droit privé à durée indéterminée ne saurait être exercée dans des conditions exclusives d'une semblable bonne foi, telle, notamment, la création chez le partenaire d'une confiance légitime dans la pérennité des relations commerciales entretenues ; Qu'en l'espèce, si les conditions dans lesquelles s'est déroulée la résiliation ne sont pas contestées en tant que telles par le concessionnaire, elles ont entraîné artificiellement et temporairement la baisse de son chiffre d'affaires, baisse qui a, elle-même, motivé la rupture avec son partenaire historique ; que surtout, cette résiliation a revêtu les caractéristiques d'une résiliation abusive, le plan d'investissements imposé au concessionnaire lui ayant légitimement fait croire à la poursuite des relations contractuelles et le choix imposé par la société FIAT AUTO elle-même du repreneur des concessions l'ayant par ailleurs privé de toute marge de manoeuvre pour sauver son activité, ou assurer sa reconversion ; Sur la politique commerciale imposée A titre liminaire, que les circonstances de la rupture éclairent les autres griefs imputables au concédant ; que par courrier du 17 novembre 1999, la société FIAT AUTO a conduit ses concessionnaires à acheter des véhicules, en décembre 1999, « sur commandes centrales prédéfinies par FAF », concernant toutes les marques, FIAT, LANCIA et ALFA ROMEO, étant précisé que « les véhicules proposés seront très majoritairement ceux soutenus par les actions commerciales prévues pour le 1er trimestre 2000 » et ces véhicules étant payables sous 120 jours ; que cette obligation d'achat, baptisée plan « tous prêts pour 2000 » s'est avérée désastreuse pour l'équilibre des concessions au cours du premier semestre 2000, puisque déconnectée des besoins effectifs des clients et que, contrairement à ses engagements, la société FIAT AUTO n'a pas soutenu cette action commerciale, communiquant au contraire, dès 2000, sur le thème « A. B. S. Et double airbag sur toute la gamme », puis sur le thème « climatisation à 1 franc », alors que les véhicules en cause étaient dépourvus de climatisation, de double airbag et d'ABS ; que l'ensemble des concessionnaires FIAT a protesté, par la voix du Groupement des concessionnaires FIAT le 21 août 2000, contre cette immixtion du concédant dans la politique commerciale des concessionnaires ; que la société GARAGE ROYAL a alerté la société FIAT AUTO à plusieurs reprises, les 15 mars, 23 mai et 6 juin 2000, demandant notamment une meilleure adaptation des livraisons aux commandes des clients et l'obtention de délais de paiement ; que ces demandes ont été faites en pure perte, cette société lui répondant en terme d'objectifs de vente non atteints et lui adressant quatre courriers en recommandé les 2 mai, 19 juillet, 2 et 23 octobre 2000 ; qu'ainsi, en imposant une politique d'écoulement des stocks allant à l'encontre de la demande du marché et vouée à l'échec, à cause de ses propres campagnes de publicité, dans un contexte général, en 2000, de crise interne du concédant l'ayant conduit à se restructurer et d'effondrement des ventes, la société FIAT AUTO, au mépris de ses engagements et en restant sourde aux avertissements de ses concessionnaires, étranglés par cette immixtion dans leur autonomie commerciale, a provoqué la baisse de chiffre d'affaires de ses concessionnaires qu'elle a ensuite prétextée pour rompre les relations commerciales ; que ces circonstances constituent un facteur aggravant, sinon autonome, du comportement fautif de la société FIAT AUTO, caractérisé, d'une part, par les investissements, d'autre part, par le choix du repreneur des concessions, tous imposés par elle à ses cocontractants ; Sur les investissements Qu'en l'espèce, suite à la candidature de la société GARAGE ROYAL pour vendre les produits de la marque ALFA ROMEO, la société FIAT AUTO répondait, par courrier en recommandé du 29 août 1997, qu'elle acceptait de signer un contrat de concession au plus tard le 24 octobre 1997, à plusieurs conditions, dont la condition D ainsi formulée : « que vous soyez à même d'assurer dans les meilleures conditions, au plus tard le 31 janvier 1998, la vente et l'après-vente de la marque ALFA ROMEO à AVIGNON, au moyen notamment d'un hall d'exposition ALFA ROMEO distinct de votre concession actuelle, d'une surface conforme aux préconisations de notre Service Installations et suivant des plans qui devront être préalablement agréés par celui-ci » ; que dans ce même courrier, la société FIAT AUTO annonçait à son concessionnaire l'allocation d'une « aide correspondant à 30 % de l'ensemble de vos investissements d'exploitation, plafonnée à 500 000 francs HT, par le biais d'un contrat de coopération commerciale amortissable sur 4 ans et payable sur présentation des justificatifs à l'issue des travaux et après nomination » ; que sur la base des plans approuvés par M. A..., architecte de la société FIAT AUTO, celle-ci adressait le 30 octobre 1998 les justificatifs des travaux, pour un montant total de 2 028 804 euros, dont celle-ci payait comme convenu le 2 décembre 1998 30 %, soit 603 000 francs ; que le contrat de coopération commerciale annexé et daté du 20 novembre 1998 prévoyait un amortissement de cette avance sur quatre ans jusqu'au 30 septembre 2002 ; Que si la société FIAT AUTO prétend que ces investissements répondaient aux exigences du règlement d'exemption automobile 1475/ 95, ont été réalisés spontanément par la société Garage Royal et ont été valorisés par leur vente, il convient de souligner que le règlement d'exemption autorise le concédant à exiger des halls séparés en cas de multimarquisme, mais ne l'impose nullement, que les investissements ont été dictés par la société FIAT AUTO et uniquement dédiés à la représentation de la marque ALFA ROMEO, sans aucune perspective immobilière, que le bâtiment non démontable a été réalisé sur les plans de FIAT, et spécifiquement pour cette fin, le carrelage et la couleur de la peinture ayant été imposés par FIAT et enfin que seul un droit de jouissance sur le bâtiment a pu être cédé et non la propriété de ce bâtiment, celui-ci ayant été édifié sur le terrain d'autrui ; Que ces circonstances de fait et de droit n'ont pu que créer chez les appelants une confiance légitime dans le maintien de la relation commerciale les unissant à l'intimée au moins jusqu'à la date de fin du plan d'amortissement du 30 septembre 2002 ; que, par suite, la société FIAT AUTO a contrevenu au principe de l'exécution de bonne foi de toute convention, prévue par l'article 1134 alinéa 3 susmentionné ; qu'elle a ainsi commis une faute contractuelle de nature à engager sa responsabilité vis à vis de ses concessionnaires et à ouvrir à ceux-ci droit à indemnisation de leur préjudice ; que le jugement entrepris, en ce qu'il a estimé que les investissements avaient pu être amortis économiquement pendant cinq ans jusqu'en mars 2003 et n'étaient donc pas sources de préjudices pour le concessionnaire, le droit de jouissance sur le hall ayant été cédé pour 191 000 euros, aurait du se placer, non à l'échéance du préavis, mais au moment de la résiliation intervenue, pour apprécier la bonne foi contractuelle du concédant qui a fait naître une espérance dans la poursuite de ces relations ; qu'au surplus, la durée d'amortissement, prévue au contrat de coopération, n'était nullement terminée le jour de la résiliation ; que le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point ; Sur la mise en oeuvre d'un schéma de cession Que si le concédant n'est tenu d'aucune obligation d'assistance à son concessionnaire en vue de sa reconversion, il doit, s'il intervient dans ce processus de reconversion en obligeant son concessionnaire à négocier avec une entreprise donnée, le faire dans des conditions loyales qui ne mettent pas l'intéressé dans une situation rendant impossible une telle reconversion ou rendant impossible de retirer la juste contrepartie d'années de développement de la clientèle des marques sur le secteur ; Qu'en l'espèce, les négociations avec M. Y...ont été engagées sur proposition de la société FIAT AUTO, qui bien qu'affirmant dans un courrier du 24 novembre 2000 : « vous restez, bien entendu libre de céder vos affaires à qui vous le souhaitez » a, en réalité, ainsi que le refus d'agréer M. Z...l'a souligné plus tard, imposé ce repreneur à son concessionnaire ; qu'en effet, dans une lettre du 2 octobre 2011, répondant à la demande du concessionnaire de pouvoir négocier avec M. Z..., à la suite de l'échec avec M. Y..., la société FIAT AUTO réaffirmait que « la candidature de M. B...n'est pas validée », « M. Y...(ayant) été validé par FIAT AUTO comme le futur repreneur des marques sur les territoires » concernés ; que dans un courrier du 3 décembre 2000, la société GARAGE ROYAL a sollicité un délai pour finaliser ses négociations avec M. Y...: « nous vous demandons instamment de nous laisser le temps nécessaire à une négociation utile et équitable avec M. Y...ce que la formalisation d'une décision de résiliation d'ici la fin décembre ne permettrait évidemment pas » ; que malgré cette demande, la société FIAT AUTO a résilié, sans attendre, les contrats de concession, anéantissant la négociation entamée en février 2001 entre les deux parties ; que par courrier du 5 avril 2001, M. Y...proposait, pour les éléments incorporels du fonds, 2 millions de francs sans évaluer les stocks ; que cette somme, proposée par M. Y...immédiatement après la notification de résiliation du contrat, s'avérait très inférieure aux estimations du cabinet PRICEWATERHOUSECOOPERS et n'a pas pu être acceptée en l'état par la société GARAGE ROYAL ; que dans une estimation du 5 juillet 2001, le cabinet évaluait la valeur des titres des deux sociétés à 13, 4 millions de francs dont 4 millions pour les fonds de commerce, prix proposé par la société GARAGE ROYAL à M. Y...; que dans un courrier du 27 juillet 2001, M. Y...maintenait sa proposition d'avril jusqu'au 15 août, faisant état « des circonstances et de la baisse générale d'activité », étant toujours taisant sur la méthode d'évaluation des stocks ; que malgré un courrier du 10 août 2001 dans lequel le concessionnaire demandait à la société FIAT AUTO d'intervenir pour que le candidat à la reprise choisi par elle communique sa méthode d'évaluation des stocks, aucune intervention n'avait lieu et par courrier du 29 août 2001, celui-ci notifiait la fin de son offre, justifiant l'absence de communication de sa méthode d'évaluation des stocks par l'absence d'accord sur le prix des fonds, alors que les stocks constituent, dans un bilan de concession, un élément déterminant ; Qu'il résulte de la concomitance des événements, qu'à la date de la notification de la résiliation, le concédant connaissait, pour en être à l'origine, l'existence de pourparlers engagés entre le repreneur, désigné par lui-même, et son concessionnaire ; qu'en précipitant la notification de sa décision de résilier, sans même invoquer un intérêt personnel impératif à préserver, et sans même répondre à la lettre de la société GARAGE ROYAL lui demandant instamment de repousser la résiliation, le concédant n'ignorait pas la difficulté dans laquelle il plongeait son concessionnaire, en retirant à celui-ci toute marge réelle de manoeuvre pour obtenir un prix raisonnable de la cession envisagée de ses fonds de commerce des concessions automobiles, le prix proposé étant manifestement inférieur à la valeur des fonds ; que la société FIAT AUTO avait forcément conscience de l'impact évident sur la valeur des éléments incorporels du fonds de commerce de la société GARAGE ROYALE, qu'aurait le prononcé d'une résiliation immédiate des contrats de concession, dès avant que les discussions aient atteint un niveau d'avancement suffisant pour permettre raisonnablement leur aboutissement à un accord entre cédant et cessionnaire des fonds ; Que le jugement entrepris sera également infirmé en ce qu'il a estimé que « la décision de résilier les contrats de concession (¿) n'était pas incompatible ni avec le projet de M. X... de céder ses affaires, ni avec les discussions en cours début 2001 entre Monsieur X... et M. Y...» ; qu'en effet, il ne peut être sérieusement soutenu que la résiliation permettait au concessionnaire de négocier avec un repreneur cherchant à exploiter d'autres marques ; qu'en effet, la valeur incorporel des fonds de commerce portait sur les marques FIAT sous lesquelles ils étaient exploités de très longue date et que, par ailleurs, les concessionnaires étaient liés pendant toute la durée du préavis par une obligation d'exclusivité les empêchant d'exploiter d'autres marques ; Qu'en conséquence, en notifiant la résiliation, tout en respectant le préavis contractuel, la société FIAT AUTO ne s'est pas pour autant correctement acquittée de son obligation de bonne foi dans l'exécution des conventions et a causé un dommage à son co-contractant, lequel est fondé à en demander réparation ; Que la société FIAT AUTO ne s'est pas montrée davantage loyale dans l'exécution du préavis, obligeant le concessionnaire à abandonner son activité sans pouvoir céder ses fonds de commerce dans des conditions normales ; Que dans la lettre susmentionnée du 2 octobre 2011, répondant à la demande du concessionnaire d'être autorisé à négocier avec M. Z..., à la suite de l'échec avec M. Y..., la société FIAT AUTO soutenait encore la candidature de M. Y..., attribuant l'échec des négociations avec ce dernier à son concessionnaire ; que la totalité du déroulement des opérations témoigne de la mauvaise foi du concédant, qui en imposant le nom d'un repreneur, en n'attendant pas que les négociations avec celui-ci aient avancé pour résilier le contrat, puis en rejetant la faute de leur échec sur la société GARAGE ROYALE, a placé son cocontractant dans une situation inextricable ; que cette faute a encore été aggravée par le retard avec lequel la candidature de M. Z...a été examinée, rendant impossible toute cession d'activité dans des conditions économiquement acceptables ; qu'elle est matérialisée dans un courrier du 14 décembre de la société FIAT AUTO : « vous avez choisi, pour des raisons qui vous sont propres, et sur lesquelles il n'appartient pas à FIAT AUTO de se prononcer, de refuser l'offre de rachat qui vous a été faite par M. Y..., le candidat validé pour assurer la représentation de nos marques sur le territoire d'Avignon une fois que celui-ci sera juridiquement disponible. Il n'a jamais été de la responsabilité de FIAT AUTO d'assurer le succès de vos négociations avec Monsieur Y...» ; que l'accord trop tardivement donné par la société FIAT AUTO, en mai 2002, à la candidature de M. Z..., est intervenu dans un contexte d'effondrement complet de la marque pour la troisième année consécutive, conduisant celui-ci à formuler des propositions inacceptables pour le vendeur, soit 1 million de francs pour les deux concessions ; qu'aucune reprise des stocks n'était prévue, aboutissant à un prix inférieur aux capitaux propres des sociétés GARAGE ROYAL ; que l'échec des discussions était, là encore, inévitable ; Que la société FIAT AUTO avait l'obligation conventionnelle de motiver son refus d'agrément de M. Z...; que son revirement trop tardif de mai 2002, conduisant à un refus de novembre 2002, ne laissait plus aux concessionnaires que quelques mois pour retrouver un repreneur ; Qu'en refusant d'agréer M. Z..., puis en l'agréant avec retard quelques mois avant la fin du préavis, alors que les négociations avec M. Y...avaient échoué par sa faute, sans même invoquer un intérêt personnel impératif à préserver, et sans même répondre à la lettre de la société GARAGE ROYAL lui faisant part de l'urgence à donner cet agrément, le concédant n'ignorait pas la difficulté dans laquelle il plongeait son concessionnaire, en retirant à celui-ci toute marge réelle de manoeuvre pour trouver un repreneur à un prix raisonnable de la cession envisagée, avant le terme du préavis, le prix finalement proposé au terme d'un retard de plusieurs mois étant excessivement bas et largement inférieur à la valeur des fonds ; que la société FIAT avait forcément conscience de l'impact évident sur la valeur des éléments incorporels du fonds de commerce de la société GARAGE ROYALE, qu'aurait le retard donné à l'agrément de M. Z...; qu'en conséquence, en retardant l'agrément de M. Z...pendant le préavis contractuel, la société FIAT ne s'est pas correctement acquittée de son obligation de bonne foi dans l'exécution du préavis et a causé un dommage à son co-contractant, lequel est fondé à en demander réparation » ;

1/ ALORS QU'en vertu de la liberté contractuelle, le concédant peut rompre à tout moment un contrat à durée indéterminée ; qu'aucune obligation de motivation de la rupture ne pèse sur le concédant, sauf stipulation expresse contraire ; qu'en l'espèce, pour décider que la société FIAT aurait résilié abusivement le contrat de concession, la Cour d'appel a relevé que le concédant aurait précipité « la notification de la résiliation, sans même invoquer un intérêt personnel impératif à préserver » (arrêt, p. 7, alinéa 2, in limine) ; que, ce faisant, la Cour d'appel a retenu que la société FIAT aurait commis une faute consistant à ne pas disposer d'un motif justifiant la date de la notification de la résiliation ; qu'en statuant ainsi, quand la résiliation d'un contrat à durée indéterminée est libre et peut intervenir, sans motif, à tout moment, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
2/ ALORS QU'un concédant est en droit de rompre à tout moment un contrat de concession à durée indéterminée, sous réserve que le concessionnaire puisse disposer d'un temps suffisant pour amortir les investissements qui lui ont été demandés, s'ils sont demandées par le constructeur, ce qui est contesté en l'espèce ; que la durée nécessaire à l'amortissement des investissements doit s'apprécier en prenant en compte non pas la date à laquelle la résiliation est notifiée au concessionnaire, mais la date d'échéance du préavis qui marque le terme des relations contractuelles entre les parties puisque l'amortissement peut continuer à s'effectuer durant la période de préavis ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a retenu que les investissements prétendument commandés par la société FIAT pour la présentation des véhicules de marque ALFA ROMEO devaient être amortis le 30 septembre 2002 ; que la résiliation décidée par la société FIAT le 21 mars 2001 n'était donc pas abusive puisqu'elle ne devait prendre effet que le 22 mars 2003, après écoulement d'un préavis de deux ans permettant l'amortissement complet des investissements ; qu'en décidant pourtant que la résiliation litigieuse était abusive, en relevant que, pour apprécier la bonne foi de la société FIAT, il fallait se placer « non à l'échéance du préavis, mais au moment de la résiliation intervenue » (arrêt, p. 6, antépénultième alinéa), la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
3/ ALORS QUE le concédant n'étant pas débiteur d'une obligation d'assistance du concessionnaire en vue de sa reconversion, il n'est pas tenu de favoriser la reprise par un tiers des actifs de son concessionnaire ; qu'en conséquence, il ne saurait être fait grief à un concédant d'avoir résilié un contrat de concession à une époque où son concessionnaire discutait avec un repreneur éventuel ; qu'en l'espèce, pour décider que la société FIAT aurait résilié abusivement le contrat de concession, la Cour d'appel a relevé « qu'à la date de la notification de la résiliation, le concédant connaissait, pour en être à l'origine, l'existence de pourparlers engagés avec le repreneur », Monsieur Y...(arrêt, p. 6, alinéa 2) ; qu'en statuant ainsi, cependant que la société FIAT n'était nullement tenue d'assister ses concessionnaires en vue d'assurer leur reconversion par reprise de leurs actifs, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
4/ ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE la décision du concédant de résilier le contrat de concession, prise pendant que le concessionnaire négociait une reprise de ses actifs par un tiers, ne fait nullement obstacle au succès des négociations avec le repreneur ; qu'en effet, les contrats de concession, conclus intuitu personae, n'étant pas librement cessibles et l'agrément du concédant devant toujours être obtenu par le repreneur éventuel, le simple fait que les contrats de concession soient rompus ne modifie en rien la situation du repreneur intéressé qui devra toujours obtenir le consentement du concédant ; qu'en l'espèce, pour décider que la société FIAT aurait résilié abusivement le contrat de concession, la Cour d'appel a relevé « qu'à la date de la notification de la résiliation, le concédant connaissait, pour en être à l'origine, l'existence de pourparlers engagés avec le repreneur », Monsieur Y...(arrêt, p. 6, alinéa 2) ; qu'en statuant ainsi, cependant que la résiliation par la société FIAT des contrats de concession ne faisait nullement obstacle à la réussite des négociations entreprises par les concessionnaires en vue de leur reconversion par reprise de leurs actifs, dans la mesure où le repreneur aurait dû, en toute hypothèse, obtenir l'agrément du concédant exigé expressément par les contrats de concession avant toute cession, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
5/ ALORS QUE sauf abus, le refus d'agrément opposé par un concédant au candidat à la reprise des actifs de son concessionnaire n'est pas fautif ; qu'il appartient aux juges du fond de caractériser en quoi le refus d'agrément serait abusif ; qu'en l'espèce, pour décider que la société FIAT aurait résilié abusivement le contrat de concession, la Cour d'appel a postulé, sans l'établir, que le refus d'agrément initialement opposé à Monsieur Z...était abusif ; qu'elle a relevé « qu'en refusant d'agréer M. Z..., puis en l'agréant avec retard quelques mois avant la fin du préavis, alors que les négociations avec M. Y...avaient échoué par sa faute, sans même invoquer un intérêt personnel impératif à préserver, et sans même répondre à la lettre de la société GARAGE ROYAL lui faisant part de l'urgence à donner cet agrément » (arrêt, p. 8, dernier alinéa, in limine) le concédant aurait agi avec mauvaise foi ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à établir que le refus d'agrément critiqué était illégitime, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
6/ ALORS QUE sauf abus, le refus d'agrément opposé par un concédant au candidat à la reprise des actifs de son concessionnaire n'est pas fautif ; que lorsqu'il a été conventionnellement stipulé que le refus d'agrément devait être motivé, les motifs légitimes avancés par le concédant, même tardivement, excluent tout abus ; qu'en l'espèce, pour décider que la société FIAT aurait résilié abusivement le contrat de concession, la Cour d'appel a relevé « qu'en refusant d'agréer M. Z...¿ sans même invoquer un intérêt personnel impératif à préserver, et sans même répondre à la lettre de la société GARAGE ROYAL lui faisant part de l'urgence à donner cet agrément » (arrêt, p. 8, dernier alinéa, in limine) le concédant aurait agi avec mauvaise foi ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il lui était pourtant demandé (conclusions, p. 21 et 22), si le refus d'agrément initialement opposé à Monsieur Z...n'avait pas une cause légitime tenant à l'agrément préalablement accordé par la société FIAT à Monsieur Y..., peu important la date à laquelle ce motif a été porté à la connaissance des concessionnaires, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du Code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société FIAT FRANCE à payer à Madame X..., en sa qualité de propriétaire du fonds de commerce FIAT/ LANCIA exploité par la SEGR la somme de 530 587 euros, avec intérêt au taux légal ;
AUX MOTIFS QUE « SUR LE PRÉJUDICE Que la résiliation abusive et fautive des contrats de concession telle qu'elle a été ci-dessus analysée a généré pour les appelants un principe de préjudice caractérisé par la perte elle-même de leurs activités de concessionnaires exclusifs des marques ; que les fonds de commerce d'AVIGNON, qui avaient été évalués à 590587 euros par le cabinet PRICEWATERHOUSECOOPERS, n'ont pu être vendus ; qu'en effet, le fonds de commerce ALFA ROMEO, propriété de la société GARAGE ROYAL, n'a pas été cédé, la société Z...n'ayant acquis que la branche d'activité véhicules d'occasion que la société exploitait avant de devenir concessionnaire exclusif ALFA ROMEO ainsi que le droit à jouissance sur le local construit pour les besoins de l'exploitation ALFA ROMEO ; que le fonds de commerce FIAT/ LANCIA, propriété de Madame X... et exploité en location-gérance par la société GARAGE ROYAL AVIGNON, n'a pu davantage être vendu et la société GARAGE ROYAL AVIGNON a cessé toute activité, les locaux de l'avenue Pierre Sémard ayant été reloués à un tiers, à usage de restaurant ; Que la part de la vente des véhicules neufs de marque ALFA ROMEO sur la vente des véhicules neufs des marques de FIAT (FIAT, LANCIA et ALFA ROMEO) s'élève à 10 % ; que compte tenu de tous ces éléments, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par les appelants en évaluant à la somme de 530 587 euros (590 587 euros x 90 %) le préjudice de Madame X... et à 60 000 euros (590 587 euros x 10 %) celui de la société GARAGE ROYAL AVIGNON » ;

1/ ALORS QUE la faute tenant aux circonstances dans lesquelles a été exercé le droit de rupture unilatérale des contrats à durée indéterminée n'est pas la cause du préjudice consistant en la perte du contrat lui-même ; que l'abus commis par le concédant dans l'exercice de son droit de résiliation d'un contrat de concession à durée indéterminée n'est pas la cause du préjudice résultant de la perte par le concessionnaire de son fonds de commerce ; qu'en l'espèce, pour condamner la société FIAT à payer à Madame X..., en sa qualité de propriétaire du fonds de commerce FIAT/ LANCIA exploité par la SEGR, la somme de 530 587 euros, prétendument représentative de la valeur de ce fonds de commerce, la Cour d'appel a retenu que le préjudice subi serait « caractérisé par la perte elle-même de leurs activités de concessionnaires exclusifs des marques » (arrêt, p. 9, alinéa 1er, in limine) ; qu'en statuant ainsi, cependant que la perte du fonds de commerce n'est pas la conséquence de la brutalité de la rupture du contrat de concession, mais de la rupture elle-même qui n'est pas intrinsèquement fautive, la Cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du Code civil ;
2/ ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE méconnait l'égalité des armes, la Cour d'appel qui se fonde exclusivement sur une expertise non contradictoire établie à la demande de l'une des parties ; qu'en l'espèce, pour condamner la société FIAT à payer à Madame X..., en sa qualité de propriétaire du fonds de commerce FIAT/ LANCIA exploité par la SEGR, la somme de 530 587 euros, la Cour d'appel s'est exclusivement fondée sur un rapport d'expertise établi de manière non contradictoire par le cabinet PRICEWATERHOUSECOOPERS à la demande des concessionnaires ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a méconnu le principe de l'égalité des armes et violé l'article 6 § 1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société FIAT FRANCE à payer à la SEGR, en sa qualité de propriétaire du fonds de commerce ALFA ROMEO la somme de 60 000 euros, avec intérêt au taux légal ;
AUX MOTIFS QUE « SUR LE PRÉJUDICE Que la résiliation abusive et fautive des contrats de concession telle qu'elle a été ci-dessus analysée a généré pour les appelants un principe de préjudice caractérisé par la perte elle-même de leurs activités de concessionnaires exclusifs des marques ; que les fonds de commerce d'AVIGNON, qui avaient été évalués à 590587 euros par le cabinet PRICEWATERHOUSECOOPERS, n'ont pu être vendus ; qu'en effet, le fonds de commerce ALFA ROMEO, propriété de la société GARAGE ROYAL, n'a pas été cédé, la société Z...n'ayant acquis que la branche d'activité véhicules d'occasion que la société exploitait avant de devenir concessionnaire exclusif ALFA ROMEO ainsi que le droit à jouissance sur le local construit pour les besoins de l'exploitation ALFA ROMEO ; que le fonds de commerce FIAT/ LANCIA, propriété de Madame X... et exploité en location-gérance par la société GARAGE ROYAL AVIGNON, n'a pu davantage être vendu et la société GARAGE ROYAL AVIGNON a cessé toute activité, les locaux de l'avenue Pierre Sémard ayant été reloués à un tiers, à usage de restaurant ; Que la part de la vente des véhicules neufs de marque ALFA ROMEO sur la vente des véhicules neufs des marques de FIAT (FIAT, LANCIA et ALFA ROMEO) s'élève à 10 % ; que compte tenu de tous ces éléments, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par les appelants en évaluant à la somme de 530 587 euros (590 587 euros x 90 %) le préjudice de Madame X... et à 60 000 euros (590 587 euros x 10 %) celui de la société GARAGE ROYAL AVIGNON » ;

1/ ALORS QUE la faute tenant aux circonstances dans lesquelles a été exercé le droit de rupture unilatérale des contrats à durée indéterminée n'est pas la cause du préjudice consistant en la perte du contrat lui-même ; que l'abus commis par le concédant dans l'exercice de son droit de résiliation d'un contrat de concession à durée indéterminée n'est pas la cause du préjudice résultant de la perte par le concessionnaire de son fonds de commerce ; qu'en l'espèce, pour condamner la société FIAT à payer à la SEGR, en sa qualité de propriétaire du fonds de commerce ALFA ROMEO la somme de 60 000 euros, prétendument représentative de la valeur de ce fonds de commerce, la Cour d'appel a retenu que le préjudice subi serait « caractérisé par la perte elle-même de leurs activités de concessionnaires exclusifs des marques » (arrêt, p. 9, alinéa 1er, in limine) ; qu'en statuant ainsi, cependant que la perte du fonds de commerce n'est pas la conséquence de la brutalité de la rupture du contrat de concession, mais de la rupture elle-même qui n'est pas intrinsèquement fautive, la Cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du Code civil ;
2/ ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE méconnait l'égalité des armes, la Cour d'appel qui se fonde exclusivement sur une expertise non contradictoire établie à la demande de l'une des parties ; qu'en l'espèce, pour condamner la société FIAT à payer à la SEGR, en sa qualité de propriétaire du fonds de commerce ALFA ROMEO la somme de 60 000 euros, la Cour d'appel s'est exclusivement fondée sur un rapport d'expertise établi de manière non contradictoire par le cabinet PRICEWATERHOUSECOOPERS à la demande des concessionnaires ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a méconnu le principe de l'égalité des armes et violé l'article 6 § 1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-22952
Date de la décision : 08/10/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CONTRATS DE DISTRIBUTION - Concession exclusive - Rupture du contrat - Contrat à durée indéterminée - Résiliation - Conditions - Bonne foi - Nécessité

CONTRATS DE DISTRIBUTION - Concession exclusive - Rupture du contrat - Contrat à durée indéterminée - Résiliation - Conditions - Préavis contractuel respecté - Reconversion sciemment entravée - Portée CONTRATS DE DISTRIBUTION - Concession exclusive - Rupture du contrat - Contrat à durée indéterminée - Résiliation - Conditions - Reconversion sciemment entravée - Appréciation souveraine

L'exercice du droit de résiliation d'un contrat à durée indéterminée doit être mis en oeuvre de bonne foi. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui retient que, nonobstant le respect du préavis contractuel, la résiliation d'un tel contrat est fautive, après avoir souverainement apprécié les éléments établissant que le concédant a sciemment entravé la reconversion de ses concessionnaires en précipitant la notification de la résiliation de leurs contrats en toute connaissance de ses effets sur les pourparlers en cours relatifs à la cession de leurs fonds


Références :

article 1134 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 mai 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 oct. 2013, pourvoi n°12-22952, Bull. civ. 2013, IV, n° 148
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2013, IV, n° 148

Composition du Tribunal
Président : M. Espel
Avocat général : M. Carre-Pierrat
Rapporteur ?: Mme Tréard
Avocat(s) : SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.22952
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