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01/10/2013 | FRANCE | N°12-83143

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 01 octobre 2013, 12-83143


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par
- M. Baptiste X...,- La société Allianz, partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 5 avril 2012, qui, pour blessures involontaires aggravées, délit de fuite et non-assistance à personne en danger, a condamné le premier à trois ans d'emprisonnement, a annulé son permis de conduire, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR,
Statuant après débats en l'audience publique du 3 septembre 2013 où Ã

©taient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par
- M. Baptiste X...,- La société Allianz, partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 5 avril 2012, qui, pour blessures involontaires aggravées, délit de fuite et non-assistance à personne en danger, a condamné le premier à trois ans d'emprisonnement, a annulé son permis de conduire, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR,
Statuant après débats en l'audience publique du 3 septembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Fossier conseiller rapporteur, M. Arnould, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
Sur le rapport de M. le conseiller FOSSIER, les observations de la société civile professionnelle CÉLICE, BLANCPAIN et SOLTNER, de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE de BRUNETON, de la société civile professionnelle DELAPORTE, BRIARD et TRICHET, et de la société civile professionnelle YVES et BLAISE CAPRON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MATHON ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation proposé pour M. X..., pris de la violation des articles 8, 184 et 385 du code de procédure pénale, de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, violation des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale et insuffisance de motivation ;
" en ce que l'arrêt attaqué a constaté que la prescription de l'action publique n'était pas acquise et a rejeté l'exception de prescription soulevée par M. X... ;
" aux motifs que le prévenu M. X... au visa de l'article 8 du code de procédure pénale soulève la prescription de l'action publique en faisant valoir qu'entre la communication aux avocats du 14 décembre 2007 du réquisitoire définitif et les réquisitions de renvoi de la procédure du 4 avril 2011 un délai supérieur de trois ans s'est écoulé sans acte de poursuite ; que, néanmoins, le mandement de citation du prévenu M. X... devant la cour d'appel en date du 23 novembre 2010 du ministère public doit être considéré comme un acte de poursuite interruptif de prescription de sorte que la prescription de l'action publique n'est pas en l'espèce acquise et l'exception de prescription soulevée par le prévenu sera rejetée ;
" alors que seuls les actes de procédure réguliers ont un effet interruptif de prescription ; que lorsque le juge, constatant la nullité de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, pour non-respect des exigences de l'article 184 du code de procédure pénale, renvoie le dossier au ministère public afin qu'il régularise la procédure, les actes accomplis postérieurement à l'ordonnance irrégulière et avant le renvoi du dossier pour régularisation se trouvent dépourvus de tout effet interruptif de prescription ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir que l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 17 février 2011 ayant accueilli l'exception de nullité qu'il soulevait contre l'ordonnance du 11 mars 2008 l'ayant renvoyé devant le tribunal correctionnel, pour non-respect des dispositions de l'article 184 du code de procédure pénale, et renvoyé la procédure au ministère public pour régularisation, le dernier acte interruptif de prescription était le réquisitoire du procureur de la République du 5 décembre 2007, communiqué aux avocats le 14 décembre 2007, lequel était antérieur de plus de trois ans au réquisitoire du 4 avril 2011 sollicitant de nouveau le renvoi de M. X... devant le tribunal correctionnel ; que, pour rejeter l'exception de prescription soulevée in limine litis par M. X..., la cour d'appel a énoncé que le mandement de citation du prévenu M. X... devant la cour d'appel en date du 23 novembre 2010 du ministère public doit être considéré comme un acte de poursuite interruptif de prescription ; qu'en statuant de la sorte, quand le mandement de citation en cause était la suite et la conséquence de l'ordonnance de renvoi du 11 mars 2008 dont l'arrêt du 17 février 2011 a constaté l'irrégularité, de sorte que ce mandement, postérieur à l'ordonnance annulée, était réputé nul et non avenu, et n'avait pu interrompre la prescription de l'action publique, la cour d'appel a méconnu les textes visés au moyen ;
Sur le second moyen de cassation proposé pour M. X..., pris de la violation des articles 6 du code de procédure pénale, 121-3, 222-19, 222-19-1 du code pénal, R. 412-12 et R. 413-17 du code de la route, 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale et insuffisance de motivation ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupables des faits qualifiés de blessures involontaires avec incapacité totaIe de travail de plus de trois mois, conduite d'un véhicule et violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité et de prudence, délit de fuite après un accident par conducteur de véhicule terrestre, et non-assistance à personne en danger, a dit que le véhicule appartenant à M. X... était impliqué dans l'accident de Mme

Y...

- Z... l'a condamné à une peine de trois ans d'emprisonnement, a prononcé l'annulation de son permis de conduire et a déclaré M. X... tenu à indemniser les parties civiles à concurrence de 80 % ;
" aux motifs qu'au fond : qu'il résulte des débats et de la procédure que le 15 juillet 2001 à 2h30 sur le territoire de la commune d'Aups et hors agglomération, Mme

Y...

- Z... conductrice d'un véhicule Fiat Punto immatriculé... qui circulait sur la route départementale 557 où la vitesse maximale autorisée était de 90 km/ h était victime un accident de la circulation ; que les gendarmes ont constaté sur les lieux la présence de traces de freinage à l'amorce d'un virage à gauche, de freinage violent dans la ligne droite puis de tête à queue à l'amorce d'un virage à droite avec déport sur la gauche et d'un choc contre les arbres, et que le véhicule s'était arrêté en face sur la droite par rapport au sens de marche du véhicule et ont précisé que la victime Mme

Y...

- Z... avait été certainement éjectée lors du choc contre les arbres puis ensuite traînée par le véhicule ; que Mme

Y...

- Z... devait subir de très graves blessures notamment un polytraumatisme entraînant une fracture rachidienne, un coma et présentait une tétraplégie et une atteinte aux fonctions supérieures, l'incapacité totale de travail supérieure à quatre-vingt-dix jours étant toujours en cours à la date du 16 avril 2002 selon le rapport d'expertise médicale du Dr M... ; que, dans sa déposition du 16 novembre 2001, Mme

Y...

- Z... devait relater que M. X... lui avait foncé dessus et qu'elle avait perdu le contrôle de sa voiture vers 0h30, qu'elle avait pris le volant de son véhicule Fiat Punto pour rejoindre son petit ami M. X... à Aups, qu'à la suite d'une dispute avec ce dernier, elle était partie vers son domicile à..., qu'en cours de route elle avait fait demi-tour pour avoir une explication avec son ami, qu'en remontant vers Aups à la sortie d'un virage elle avait alors vu en face d'elle le véhicule de M. X... qui circulait, pensait elle, en sens inverse et qu'il lui semblait qu'avant de la croiser, il lui avait foncé dessus, que c'était en essayant de l'éviter qu'elle avait été contrainte de donner un grand coup de frein avant de perdre le contrôle de son véhicule puis sortant de la route elle était entrée en collision contre des arbres ; que lors de son audition en date du 16 novembre 2001 le prévenu M. X... contestait la version de Mme

Y...

- Z... et avoir été responsable de l'accident en déclarant qu'il avait retrouvé Mme

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- Z... à Aups, qu'ils s'étaient disputés, Mme

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- Z... l'accusant de sortir avec une autre fille et l'ayant giflé, qu'il était rentré avec sa voiture à Tourtour avec pour passager un ami M. A... et son frère François, un autre ami M. B... le suivant également avec sa voiture, que durant le trajet, il avait essayé d'appeler à deux reprises Mme

Y...

- Z..., qu'une amie Mme C... l'avait appelé pour lui dire que les pompiers s'étaient rendus sur un accident de la route d'une Fiat rouge entre Aups et..., qu'il avait alors pensé à Mme

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- Z..., qu'il avait déposé son frère à Tourtour puis était retourné à Aups avec M. A... où il avait pris comme passagère Mme C... avant d'aller sur les lieux de l'accident où se trouvaient déjà les pompiers lors de son arrivée ce que confirmaient Mme C... et M. A... ; qu'aux termes de leur enquête initiale, les gendarmes estimaient que Mme

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- Z... avait eu son accident seule ; que leur enquête devait entraîner une poursuite de Mme

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- Z... pour conduite à vitesse excessive eu égard aux circonstances qui débouchait sur sa condamnation à une amende contraventionnelle de 500 euros pour cette infraction par jugement de défaut du tribunal de police de Draguignan en date du 8 novembre 2002 ; que le 3 mars 2004, Mme

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- Z... déposait plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Draguignan pour mise en danger en danger de la vie d'autrui, pour délit de fuite et non-assistance de personne en danger contre M. X... et une information judiciaire était ouverte le 3 mai 2004 ; que les investigations menées ont révélé que le prévenu M. X... et Mme

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- Z... avaient été en contact peu de temps avant les faits et qu'après l'accident à 13h16 le 16 juillet 2005 un appel avait été émis à partir du téléphone portable de Mme

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- Z... destination de sa mère Mme Z... et que le véhicule Fiat Punto de Mme

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- Z... avait été détruit le 12 février 2004 après une expertise de M. E... mandaté par la compagnie la Matmut, assureur de Mme Sandy

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- Z... ; que Mme

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- Z... devait relater qu'elle avait été informée de l'accident de sa fille Sandy le lendemain matin le 15 juillet 2001 par le prévenu M. X... qui avait eu à cette occasion une tête bizarre, sentant fortement l'alcool et n'arrivant pas à parler et avait fini par lui dire à plusieurs reprises " Sandy est dans le coma, je ne sais pas ce qui s'est passé j'avais mon t-shirt plein de sang.... ", qu'elle s'était rendue à la gendarmerie, qu'un gendarme lui avait remis le sac de sa fille avec ses papiers mais pas son téléphone portable, que ce gendarme était formel en disant qu'il avait vidé la voiture sans trouver de téléphone portable, que le téléphone portable de sa fille Sandy lui avait été restitué le 16 juillet 2001 par le prévenu M. X... qui lui avait dit l'avoir récupéré dans le véhicule Fiat accidenté après avoir escaladé le portail du garage où celui-ci avait été entreposé, quand sa fille était sortie du coma sa première phrase avait été " Baptiste a cassé ma Punto ", elle lui avait également rapporté que le prévenu lors d'une de ses visites alors qu'elle était dans le coma lui avait dit " ferme ton clapet " ; que, lors de son audition du 2 février 2005, Mme

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- Z... relatait qu'avant l'accident elle avait vu le prévenu avec son ex-amie dans un bar à Aups, qu'elle lui avait donné une gifle qu'il lui avait rendu, qu'elle était partie immédiatement en voiture en pleurant car elle avait eu mal de le trouver avec son ex-amie, qu'elle était alors partie en voiture en direction de... puis avait décidé de faire demi-tour pour avoir une explication, qu'après avoir fait demitour pour revenir à Aups elle avait vu arriver derrière elle en regardant dans son rétroviseur le 4x4 du prévenu M. X..., que ce dernier roulait derrière elle et avait mis les pleins phares pour l'éblouir, qu'elle avait été éblouie, qu'il avait percuté sa voiture à l'arrière et l'avait poussée, qu'elle avait alors freiné et n'avait plus de souvenir après ; que le magistrat-instructeur devait ordonner une expertise confiée à M. F... aux fins de déterminer et préciser les causes précises de l'accident et si la victime était seule responsable de la perte de contrôle de son véhicule ou si sa version des faits présentait quelques vraisemblances ; que, dans son rapport d'expertise déposé le 29 mars 2005 M. F... a conclu que le choc arrière gauche sur la Fiat immatriculée... était déterminant dans la cause principale de l'accident, que Mme

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- Z... ne pouvait être mise en cause dans cet accident si ce n'était la vitesse à laquelle elle circulait ; que, pour parvenir à ces conclusions, M. F... qui avait effectué une expertise sur photos de la Fiat immatriculée... avait relevé que ce véhicule avait subi un choc sur le bas gauche du hayon arrière assez violent pour provoquer un écrasement profond, déformant la forte armature intérieure détruisant la forme droite à cet endroit entraînant plus légèrement la moitié métallique du hayon, les autres dommages du hayon ne provenant pas de ce choc, que le pare chocs arrière côté gauche avait subi des dommages, griffages éraflements, écorchages de ce choc par l'effet d'échappement du percutant sur le percuté et avait retenu une vitesse de la Fiat de 97 km/ h ; que l'expert avait reconstitué la cinématique de l'accident de la manière suivante :- premier mouvement : la Fiat immatricule... circulait le 15 juillet 2001 sur la départementale D. 557 dans le sens.../ Aups ;- deuxième mouvement : elle était percutée sur son arrière gauche par un véhicule après la sortie d'une courbe à gauche ce qui avait pour effet quelques mètres après de la propulser dans le champ à droite ;- troisième mouvement : la conductrice contrebraquait sa direction vers la gauche et freinait en urgence, que sa voiture n'étant pas équipée d'un système anti-blocage des roues, ses roues se bloquaient, la terre du champ étant très dure, il y avait rupture d'adhérence, le champ étant plus bas que la route, il y avait transfert de répartition de charge sur l'essieu avant, la roue avant droite laboure la terre et faisait blocage, la faisait pivoter, l'arrière rattrapant l'avant dans cette évolution, la Fiat se trouvant presque parallèle à la route, son avant en direction de... ;- quatrième mouvement : le véhicule se mettait en translation et monte sur la route transversalement ;- cinquième mouvement : la Fiat franchissait la route en totalité ;- sixième mouvement : elle percutait avec son tiers avant droit un premier arbre, choc latéral à 90 degré sans échappement et pivotait sur le tronc du pin qui faisait axe ;- septième mouvement : le tiers arrière droit de la Fiat frappe le deuxième arbre se trouvant à 1, 90 m du premier dans le même alignement, le choc très violent libérait le pêne de la portière de sa gâche qui est fixée sur le pied central, laissant s'ouvrir la portière ;- huitième mouvement : le contrecoup renvoie l'arrière de la voiture sur la route, l'avant en direction du deuxième arbre, la conductrice étant à moitié éjectée par la portière droite ;- neuvième mouvement : la Fiat continuait en marche arrière vers l'autre côté de la route, la victime était éjectée entièrement, le véhicule s'immobilisant dans le champ, la conductrice étant couchée selon le croquis d'un témoin ; que, lors de nouvelles auditions au cours de l'information Mme C... et M. A... devaient convenir qu'ils avaient menti lors de l'enquête initiale ; que M. A... relatait que le prévenu M. X... lui avait demandé de dire aux gendarmes qu'il était avec lui pendant toute la soirée et qu'ils étaient même allé sur les lieux de l'accident en prenant au passage Mme C... alors qu'en réalité, il n'était pas avec lui lors de l'accident expliquant que ce soir-là il était parti avec M. X... à bord de son 4x4 Nissan Patrol pour aller au bar la Potence où il y avait d'autres copains et son frère François, qu'ils avaient bu des pastis et des bières puis étaient rentrées à Tourtour pour accompagner M. X..., frère du prévenu, vers 11h environ, que dans la voiture conduite par M. X... il y avait Mme C... à ses côtés et à l'arrière François et lui-même, qu'après avoir déposé François ils étaient repartis à Aups au bar de la Potence " pour reboire un coup ", qu'à ce moment-là, Mme

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- Z... était arrivée et avait vu M. X... embrasser Mme C..., qu'une dispute avait éclatée, que des gifles avaient été échangées, que Mme

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- Z... était partie en pleurant et avait pris sa voiture Fiat pour partir en direction de..., que M. X... très énervé avait pris son véhicule 4x4 disant qu'il allait la suivent et des parties en direction également de..., qu'il est revenu un bon moment après au bar de la Potence paraissant énervé et choqué, qu'il était paniqué et lui avait dit " viens vite voir avec moi il s'est passé quelque chose ", qu'ils étaient partis dans sa voiture 4x4 Mme C... étant avec eux, que M. X... lui avait dit " ma copine a eu un accident ", qu'ils étaient alors allés sur les lieux de l'accident, que la voiture de Mme

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- Z... se trouvait à gauche dans un champ, qu'une ambulance des pompiers était déjà là, que M. X... avait garé son 4x4 en haut de l'accident et qu'ils avaient tous regardé de loin, qu'il avait menti aux gendarmes lors de l'enquête initiale en 2001 car M. X... le lui avait demandé, ce dernier ayant su qu'il était convoqué par les gendarmes, il lui avait dit " tu diras aux gendarmes que j'étais avec toi toute la soirée et que nous sommes restés ensemble ", que lorsque il était dans la voiture de M. X... ce dernier lui avait dit " je ne sais pas à ce qui s'est passé, j'avais le t-shirt plein de sang, j'ai essayé de l'aider mais elle était coincée " étant paniqué et pleurant en disant cela, qu'il avait vu que le t-shirt de M. X... avait plein de taches de sang sur le ventre ; que Mme C... qui précisait connaître M. X... depuis juin 2000 et être sa compagne et vivre avec lui depuis avril 2002 devait reconnaître qu'elle avait menti sur l'emploi du temps la soirée ayant eu peur pour M. X... ; que, lors de son audition sur commission rogatoire, le prévenu M. X... après avoir donné plusieurs versions contradictoire des faits, reconnaissait avoir menti et déclarait qu'une dispute avait éclaté ce soir-là entre lui et Mme

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- Z..., cette dernière l'ayant vu avec Mme C..., qu'il avait suivi la voiture de Mme

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- Z... depuis Aups en direction de..., que Mme

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- Z... roulait très vite, qu'il l'a suivait à 500 ou 600 mètres en roulant très vite lui aussi qu'il l'avait vu faire demi-tour, qu'il en avait fait de même, que Mme

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- Z... roulait très vite en direction d'Aups, qu'il l'avait suivi toujours aussi vite, tous deux étant plus proches, qu'après un virage il avait vu la voiture de Mme

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- Z... et avait été témoin de la sortie de route de Mme

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- Z... à la sortie d'un virage à gauche en voyant à la sortie d'un virage la voiture de Mme

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- Z... partir sur la droite dans un champ, puis se mettre en travers, aller taper dans les arbres à gauche, rebondir en marche arrière dans un champ à droite où elle s'était immobilisée ; qu'il maintenait qu'il n'avait pas percuté l'arrière du véhicule de Mme

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- Z... et indiquait qu'il était descendu de son véhicule et avait constaté que Mme

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- Z... était coincée sous sa voiture inanimée, qu'il avait essayé de lui parler mais elle ne répondait pas, qu'il avait commencé à paniquer, ne sachant plus ce qu'il devait faire, qu'il avait tout de suite eu peur de ce que l'on dise qu'il avait causé l'accident, qu'il avait tenté de la prendre dans ses bras et son t-shirt s'était taché de sang à son contact, qu'il était alors parti en direction d'Aups sans avertir les secours soit les pompiers craignant d'être désigné comme responsable de l'accident, qu'à son retour à Aups, il avait informé M. A... de l'accident, puis s'était rendu avec ce dernier et Mme C... sur les lieux où il avait fait semblant, sans rien dire, de découvrir l'accident ; qu'il était allé par la suite récupérer les affaires de Mme

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- Z... dans la voiture de cette dernière mais ne se souvenait pas d'un gilet blanc ni du téléphone portable, qu'il avait informé le lendemain matin Mme Marie-Josée

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- Z... que sa fille Sandy

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- Z... avait eu un accident et avait dû lui dire que son t-shirt était taché de sang ; qu'il évaluait à cent mètres environ la distance le séparant de la voiture de Mme Sandy

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- Z... et convenait avoir demandé à Mme C... de donner la même version que la sienne pour essayer de se protéger ayant appris que les gendarmes convoquaient des personnes dans cette affaire ; que devant le magistrat instructeur lors de sa mise en examen, le prévenu M. X... contestait avoir poussé ou touché la voiture de Mme Sandy

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- Z... avec son 4x4, qu'il reconnaissait ne pas lui avoir porté secours, qu'il était allé la voir après l'accident et l'avait embrassé, que c'était à ce moment-là que son t-shirt s'était taché de sang, qu'il avait eu peur d'être accusé, qu'à la demande de Mme Marie-Josée

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- Z... il était allé chercher les affaires de Mme Sandy

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- Z... en entrant chez un garagiste où la voiture de cette dernière avait été entreposée après l'accident, qu'il avait recherché le téléphone portable de Mme Sandy

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- Z... pour rendre service, qu'il avait demandé à M. A... de dire qu'il ne l'avait pas quitté car il avait peur qu'on l'accuse ; que, dans un rapport d'expertise complémentaire déposée le 10 octobre 2005, M. F... a retenu que le véhicule 4x4 Nissan immatriculé... propriétés du prévenu M. X... était par sa conception le plus apte à provoquer des dommages sur le hayon de la voiture Fiat que conduisait la victime ne pouvant pas affirmer ou infirmer que le véhicule Nissan appartenant à M. X... avait heurté la voiture Fiat conduite par Mme Sandy

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- Z... ; que, lors d'un interrogatoire ultérieur le 11 octobre 2005, le prévenu M. X... revenait sur ses précédentes déclarations en déclarant qu'il avait raconté n'importe quoi lors de sa garde à vue, qu'il ne se rappelait pas de tous les détails, qu'il n'avait pas poursuivi Mme Sandy

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- Z... en faisant des appels codes phares, contestant avoir appelé Mme Sandy

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- Z... à 0h15 ainsi qu'il ressortait des vérifications des facturations téléphoniques, qu'il ne se rappelait pas avoir téléphoné à Mme C..., étant incapable de dire où il était lors de ces appels téléphoniques, et contestait le témoignage de M. A... ; que, lors d'un nouvel interrogatoire le 8 juin 2006, le prévenu M. X... déclarait qu'il n'avait pas pris en chasse ni suivi Mme Sandy

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- Z..., il ne savait plus quoi dire au cours de sa garde à vue qu'on essayait de lui faire dire des choses, qu'il ne savait pas pourquoi il avait dit cela lors de son premier interrogatoire devant le juge d'instruction, qu'il réfutait les dépositions des témoins, qu'il n'avait pas eu de t-shirt plein de sang contrairement à ce qu'il avait dit auparavant il n'était pas rentré chez lui pour se changer ; que, devant le tribunal le 26 septembre 2011, Mme Sandy

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- Z... confirmait que M. X... l'avait ébloui avec ses phares et l'avait percutée par l'arrière tandis que le prévenu M. X... indiquait n'avoir jamais été sur les lieux ni avoir fait de mal à Mme Sandy

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Z..., qu'il avait dit n'importe quoi en garde à vue car on lui avait mis la pression, qu'il n'avait pas pris la route de l'accident mais celle de Tourtour n'avait jamais demandé à son frère de mentir, que M. A... n'avait dit que des mensonges, qu'il n'avait été sur les lieux de l'accident que quand il y avait les pompiers et les gendarmes ; que devant la cour, le prévenu M. X... a confirmé cette dernière version en précisant que lors de cette soirée il n'avait conduit que son véhicule 4x4 Nissan immatriculé... 83 et Mme Sandy

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- Z... confirmait ses précédentes déclarations réaffirmant qu'elle avait été percutée ajoutant qu'elle n'avait pas mis sa ceinture de sécurité au moment des faits ; qu'au soutien de sa demande de relaxe, le prévenu M. X... se prévaut des rapports de M. H... (cabinet d'expertise Texa), du cabinet Soule mandatés par ainsi que ceux de M. I... et de M. J... mandatés par l'assureur du prévenu critiquant et remettant en cause les conclusions des rapports de M. F... en retenant qu'aucun élément ne permettait de retenir que le véhicule du prévenu avait heurté la voiture de Mme Sandy

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- Z... ou que les causes de l'accident étaient consécutives à la vitesse excessive, à la perte de contrôle de cette dernière et à son non port de la ceinture de sécurité ; que le conseil de M. X... fait également valoir que le prévenu qui a une intelligence inférieure à la moyenne et une incapacité manifeste à s'exprimer, était totalement incapable de présenter comme l'ont fait les gendarmes à sa place l'accident auquel il aurait assisté quatre ans auparavant (sic) que Mme Sandy

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- Z... a présenté deux versions contradictoires en effet, les gendarmes l'ont interrogé au vu du rapport M. F..., que M. A... est décrit comme le simplet du village, que le téléphone portable de Mme Sandy

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- Z... avait selon un témoin sonné depuis l'habitacle de sa voiture après l'accident ; qu'il importe de relever qu'avant de revenir sur ses déclarations, le prévenu a reconnu aussi bien devant les gendarmes que lors de son interrogatoire de première comparution devant le juge d'instruction en l'absence de pressions exercées qu'il était bien présent au volant de son véhicule 4x4 immatriculé... lors de l'accident et avait suivi Mme Sandy

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- Z..., qu'il était bien parti seul à bord de son véhicule 4x4 et qu'il n'avait pas fait appel aux services de secours ; que cette version et les détails fournis notamment sur le déroulement de l'accident concordent parfaitement avec les éléments et les témoignages recueillis au cours de l'information qui ont permis de retracer son emploi du temps au cours de cette soirée ; que les pressions alléguées par le prévenu au cours de sa garde à vue sont sans fondement et sont nullement établies et ce d'autant qu'assisté d'un avocat lors de sa mise en examen il n'était pas revenu sur sa relation des faits telle que donnée lors de son audition en garde à vue au moment de son premier interrogatoire par le juge d'instruction ; que le prévenu ne fournit aucune explication crédible sur le fait que M. A... a indiqué qu'il lui avait confié avoir assisté à l'accident et avait taché son t-shirt avec le sang de la victime, sur le fait que Mme Marie-Josée

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- Z... l'ait entendu dire que son t-shirt était taché de sang et enfin sur le fait qu'il ait demandé à plusieurs témoins de mentir en confirmant sa version initiale des faits ce qui au demeurant apparaissait lors de l'exploitation des interceptions téléphoniques ; que le magistrat instructeur a relevé avec pertinence dans les motifs de son ordonnance de renvoi que le prévenu ne pouvait pas valablement soutenir qu'il n'était pas présent au moment de l'accident alors même qu'il s'était retrouvé en possession d'un gilet et d'une veste en jean ayant appartenu à Mme Sandy

Y...

- Z..., gilet taché de sang alors que les pompiers avaient affirmé qu'il n'était pas envisageable de retirer les vêtements de cette dernière sans les découper compte tenu de l'état dans lequel elle se trouvait, que les réquisitions téléphoniques confirmaient que le prévenu s'était bien trouvé dans le secteur de l'accident, que les témoignages recueillis concordaient sur le fait qu'il se trouvait seul au moment de l'accident et que s'agissant du téléphone de Mme Sandy

Y...

- Z... si un témoin avait relaté qu'il lui semblait avoir entendu un téléphone sonner depuis l'habitacle de sa voiture Fiat, ce point a été néanmoins démenti par l'ensemble des autres témoins ainsi que par les gendarmes présents étant précisé que le prévenu en tout état de cause avait indiqué qu'il avait recherché le téléphone portable de Mme Sandy

Y...

- Z... ; que si en l'état des rapports d'expertise de M. F... et des rapports critiques non contradictoires des experts privés mandatés par le prévenu et son assureur, il n'est pas suffisamment établi que le prévenu ait percuté volontairement ou non l'arrière de la voiture de Mme Sandy

Y...

- Z..., force est de constater qu'il est suffisamment démontré que le prévenu très énervé qui venait d'avoir une violente dispute avec cette dernière l'a poursuivie à grande vitesse au volant de son véhicule Nissan immatriculé... 83 en lui faisant des appels de phare ayant pour effet de l'éblouir et en circulant de nuit sans respecter les distances de sécurité compte tenu des détails précis donnés sur le déroulement et la vision de l'accident impliquant nécessairement, compte tenu de la circonstance de nuit et du défaut d'éclairage, une distance très rapprochée entre les deux véhicules contraignant Mme Sandy

Y...

- Z... à accélérer au point de lui faire perdre le contrôle de son véhicule ; que l'autorité de la chose jugée attachée au jugement de défaut du tribunal de police de Draguignan, en date du 8 novembre 2002 ayant condamné Mme Sandy

Y...

- Z... conduit à vitesse excessive égard aux circonstances ne peut nullement faire obstacle aux poursuites dont le prévenu fait l'objet ; que cette violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement en l'espèce prévue par l'article R. 412-12 du code de la route alliée à une grave faute d'imprudence, de maladresse, d'inattention, et de négligence est de manière directe, de certaine à l'origine des blessures de Mme Sandy

Y...

- Z... ; qu'il est, par ailleurs, suffisamment démontré d'une part, que le prévenu a pris la fuite en quittant les lieux après l'accident qu'il avait lui-même provoqué et dont il avait eu parfaitement conscience sans à aucun moment s'identifier ou laisser des éléments permettant son identification pour tenter de se soustraire à sa responsabilité, volonté d'échapper à sa responsabilité qu'il a réitéré après l'accident en suscitant des témoignages mensongers de proches ou d'amis pour confirmer son faux alibi suivant lequel il n'était pas présent lors de l'accident et d'autre part qu'il n'a, à aucun moment, alerté les services de secours alors qu'il avait constaté que Mme Sandy

Y...

- Z... était très sérieusement blessée et inanimée et qu'il pouvait le faire sans danger ou risque pour lui, détenant un téléphone portable ; que malgré les dénégations de l'intéressé qui ne sont étayées par aucun élément suffisamment significatif et probant, ce dernier n'ayant eu de cesse que de varier dans ses déclarations en suscitant parfois de faux témoignages pour tenter de s'exonérer ou en contestant d'autres témoignages dont aucun élément ne permet de douter de la sincérité, les faits visés à la prévention sont établis ; que la conjonction de ces éléments permet à la cour de déclarer le prévenu coupable de blessures involontaires avec incapacité total de travail de plus de trois mois, conduite d'un véhicule et violation manifestement délibéré d'une obligation de sécurité ou de prudence commises le 15 juillet 2001 à Aups, faits prévus et réprimés par les articles 22219, 222-19-1 222-44, 222-46 du code pénal, et L. 224-12 du code de la route, de délit de fuite après un accident par conducteur de véhicule terrestre commis le 15 juillet 2001 à Aups, faits prévus et réprimés par les articles 434-10, 434-44, 434-45 du code pénal et L. 231-1 du code de la route et de non-assistance à personne en danger commis le 15 juillet 2001 à Aups, faits prévus et réprimés par les articles 223-6 alinéa 2 et 223-16 du code pénal ; qu'eu égard aux circonstances de la cause et aux renseignements recueillis sur l'intéressé et de la gravité exceptionnelle des faits révélateurs d'un comportement routier extrêmement dangereux qui a entraîné des conséquences corporelles particulièrement graves et irréversibles pour la victime commis par un individu qui a pris la fuite sans à aucun moment avoir alerté les secours, autant d'éléments justifiant et rendant nécessaire le caractère ferme de l'emprisonnement, toute autre sanction étant manifestement inadéquate et en l'absence d'éléments justifiés et suffisants notamment sur la situation actuelle notamment sociale et professionnelle, les ressources de ce dernier qui n'en justifie par aucune pièce permettant une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 et 132-28 du code pénal, la cour estime équitable et proportionné de condamner M. X... à la peine de trois ans d'emprisonnement et de prononcer l'annulation de son permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant deux ans ; qu'il est suffisamment établi que le véhicule Nissan Patrol immatriculé... 83 appartenant au prévenu M. X... et assuré auprès de la SA Allianz Iart a été impliqué dans l'accident dont a été victime Mme Sandy

Y...

- Z..., le prévenu ayant d'ailleurs reconnu n'avoir utilisé que ce seul véhicule le soir de l'accident de sorte qu'il y a lieu de rejeter la demande de mise en de cause de la SA Allianz Iart ; que, sur l'étendue du droit à indemnisation : qu'il résulte des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 que lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis sauf s'il a commis une faute ayant concouru à la réalisation des dommages, cette faute ayant pour effet de limiter ou d'exclure son droit à indemnisation ; que, dans ces conditions, il appartient à la Cour de rechercher si la victime Mme Sandy

Y...

- Z... a commis une faute ayant contribué à la réalisation de ses préjudices et ce en faisant abstraction du comportement de l'autre conducteur soit, en l'espèce, celui du prévenu M. X... et d'autre part, d'apprécier en cas de faute si celle-ci a, pour effet, de l'exclure ou de limiter le droit à indemnisation des ayants droit de la victime ; que la SA Allianz Iart, assureur du prévenu fait valoir que la vitesse excessive et le non-port de la ceinture de sécurité sont de nature à exclure le droit à indemnisation de la victime ; que les circonstances de fait, telles qu'énoncées précédemment, permettent à la cour de retenir que la victime, Mme Sandy

Y...

- Z..., a roulé à une vitesse certes excessive mais aussi sous la contrainte et en tous cas a commis une faute en ne portant pas sa ceinture de sécurité attachée ce qui a contribué à la réalisation de son dommage compte tenu de ses blessures qui est de nature par son degré à réduire dans une proportion de 20 % son droit à indemnisation de sorte qu'il y a lieu de déclarer le prévenu M. X... responsable à concurrence de 80 % des conséquences dommageables de l'accident et tenu à indemniser le préjudice subi par les parties civiles dans cette proportion ; qu'il y a lieu, avant dire droit sur la liquidation de son préjudice corporel, d'ordonner une expertise médicale de Mme Sandy

Y...

- Z... ; que les demandes d'expertise comptable formées par Mme Sandy

Y...

- Z... et par Mme Marie-Josée

Y...

- Z... aux frais avancés du prévenu de son assureur seront en l'état et à ce stade de procédure rejetées dès lors que les conséquences médico légales de Mme Sandy

Y...

- Z... ne sont pas encore dégagées par une expertise judiciaire, que devant la juridiction répressive il n'est pas prévu que les expertises demandées par les partie civiles soient ordonnées aux frais avancés du prévenu et de son assureur étant observé qu'aucune condamnation ne peut intervenir contre l'assureur, la décision ne pouvant que lui être déclaré opposable et qu'il appartiendra aux parties civiles de justifier de leur préjudice économique à partir de documents habituels en la matière (bulletins à de salaires, tout document notamment comptable et fiscal, avis d'imposition, déclaration de revenus (¿) ; que, s'agissant de la demande de provision formée par Mme Sandy

Y...

- Z..., et en tenant compte de la réduction de son droit à indemnisation, des sommes qui lui ont été versées par son assureur la Matmut et des justifications produites en particulier les rapports des Dr K..., D... et G... du rapport du Dr L... ergothérapeute, de l'importance de ses préjudices liés à sa tétraplégie, la cour a les éléments d'appréciation pour fixer à la somme de 500 000 euros l'indemnité provisionnelle à valoir la réparation de son préjudice corporel et ce sous déduction de la somme déjà allouée par le jugement déféré ; que, dès lors, il y a lieu de condamner M. X... à payer à Mme Sandy

Y...

- Z... la somme de 500 000 euros à titre d'indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation de son préjudice corporel et ce en deniers ou quittance pour tenir compte de la somme déjà allouée par le jugement déféré qui devra expressément être déduite ; que, s'agissant des demandes de liquidation des préjudices (préjudices d'accompagnement, préjudices affection, préjudice moral : perte d'une chance d'une vie meilleure) formée par Mme Marie-Josée

Y...

- Z..., il y a lieu de surseoir à statuer et de renvoyer l'affaire à une audience sur intérêts civils ultérieure pour la liquidation de ces préjudices et sur la réalité et la liquidation du préjudice économique à le supposer établi de Mme Marie-Josée Z... et ce, dans le souci du respect du contradictoire afin de permettre au prévenu et à son assureur la SA Allianz Iart de conclure spécifiquement sur ce point ; que, néanmoins, au vu des justifications produites, de l'importance de ses préjudices par ricochet liés à la tétraplégie de sa fille, en tenant compte de la réduction du droit à indemnisation, la cour a les éléments d'appréciation suffisants pour allouer à Mme Marie-Josée

Y...

- Z... une indemnité provisionnelle de 100 000 euros et ce, sous déduction de la somme déjà versée ; que, dès lors, il y a lieu de condamner M. X... à payer à Mme Marie-Josée

Y...

- Z... la somme de 100 000 euros à titre d'indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation de son préjudice par ricochet et ce en deniers ou quittance pour tenir compte de la somme déjà versée qui devra expressément être déduite ; qu'il n'y a pas lieu de prononcer de condamnation à l'encontre de l'assureur du prévenu, la compagnie d'assurances SA Allianz Iart l'arrêt ne lui étant seulement en application de l'article 388-3 du code de procédure pénale que déclaré opposable de sorte que la demande de condamnation formée par Mme Sandy

Y...

- Z... et par Mme Marie-Josée

Y...

- Z... à l'encontre de la compagnie d'assurances SA Allianz Iart sera rejetée ; que, s'agissant de la demande de la Matmut, si la cour estime au vu des justifications produites notamment de la quittance subrogative du 8 mars 2006, de l'article 49 des conditions générales du contrat qui mentionne que la société est subrogée conformément aux dispositions des articles L. 121-12 du code des assurances, 29 et 33de la loi du 5 juillet 1985 la somme de 321 902, 88 euros versée à Mme

Y...

- Z... au titre de l'indemnité complémentaire dans le cas de la garantie G du contrat souscrit par celle-ci et de l'article 38B a du contrat multirisques automobile, constitue une avance sur des préjudices ouvrant droit à un recours subrogatoire, il n'en demeure pas moins que cette demande sera en l'état rejetée comme totalement prématurée dès lors que le préjudice de Mme

Y...

- Z... n'est pas liquidé, que seule une provision lui a été allouée, étant précisé que le recours devant s'effectuer poste par poste, il appartiendra à la Matmut lors de la liquidation des préjudices de Mme

Y...

- Z... de ventiler son recours poste par poste ; que le présent arrêt sera déclaré commun à la caisse primaire d'assurance maladie du Var et à la Matmut et opposable à la SA Allianz Iart assureur du prévenu ; que les demandes plus amples et contraires des parties seront rejetées ;

" 1°) alors qu'une personne définitivement condamnée par une décision du juge pénal ne peut plus imputer à un tiers la commission des faits en cause ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir dans ses conclusions régulièrement déposées, que Mme

Y...

- Z... ayant été condamnée par un jugement définitif du tribunal de police de Draguignan du 8 novembre 2002 à une amende de 500 euros pour défaut de maîtrise de son véhicule en raison d'une vitesse excessive eu égard aux circonstances, ayant conduit à l'accident dont elle a été victime le 15 juillet 2001, infraction prévue et réprimée par l'article R. 413-17 du code de la route, la vitesse excessive à laquelle cette dernière avait circulé et l'accident qui en était résulté ne pouvaient plus être imputés à une cause étrangère telle l'intervention d'un tiers ; qu'en condamnant, néanmoins, M. X... pour avoir poursuivi Mme

Y...

- Z... " à grande vitesse ", la " contraignant (¿) à accélérer au point de lui faire perdre le contrôle de son véhicule ", la cour d'appel, qui a ainsi admis que la vitesse excessive à laquelle roulait Mme

Y...

- Z... avait pour origine une contrainte qu'aurait exercée sur elle M. X..., et a déclaré ce dernier coupable de ces faits, a méconnu l'autorité de chose jugée attachée au jugement du 8 novembre 2002 et violé l'article 8 du code de procédure pénale, ensemble les textes visés au moyen ;
" 2°) alors que le délit d'atteinte à l'intégrité d'une personne à raison de la violation manifestement délibérée d'une obligation législative ou réglementaire de sécurité ou de prudence suppose que soit caractérisée la méconnaissance par le prévenu d'un texte législatif ou réglementaire ; que l'article R. 412-12 du code de la route, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, disposait en son premier alinéa que " lorsque deux véhicules se suivent, le conducteur du second doit maintenir une distance de sécurité suffisante pour pouvoir éviter une collision en cas de ralentissement brusque ou d'arrêt subit du véhicule qui le précède. Cette distance est d'autant plus grande que la vitesse est plus élevée. Elle correspond à la distance parcourue par le véhicule pendant un délai d'au moins deux secondes " ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a reconnu M. X... coupable " de blessures involontaires avec incapacité total de travail de plus de trois mois, conduite d'un véhicule et violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence ", pour avoir poursuivi Mme

Y...

- Z... " à grande vitesse au volant de son véhicule Nissan immatriculé... 83 en lui faisant des appels de phare ayant pour effet de l'éblouir et en circulant de nuit sans respecter les distances de sécurité compte tenu des détails précis donnés sur le déroulement et la vision de l'accident impliquant nécessairement, compte tenu de la circonstance de nuit et du défaut d'éclairage, une distance très rapprochée entre les deux véhicules contraignant Mme SANDY

Y...

- Z... à accélérer au point de lui faire perdre le contrôle de son véhicule ", les juges d'appel ayant considéré que " cette violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement en l'espèce prévue par l'article R. 412-12 du code de la route alliée à une grave faute d'imprudence, de maladresse, d'inattention, et de négligence est de manière directe, de certaine à l'origine des blessures de Mme Sandy

Y...

- Z... " ; qu'en statuant de la sorte, par des motifs impropres à établir que M. X... avait effectivement méconnu la réglementation relative aux distances de sécurité imposées par l'article R. 412-12 du code de la route, laquelle exigeait de respecter une distance correspondant " à la distance parcourue par le véhicule pendant un délai d'au moins deux secondes " la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte, ensemble les article 222-19 et 222-19-1 du code pénal, et insuffisamment motivé sa décision ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à la suite de l'accident dont elle a été victime le 15 juillet 2001, Mme Sandy

Y...

- Z... a été condamnée définitivement pour excès de vitesse, tandis qu'une information a été ouverte sur sa plainte datée du 3 mars 2004, contre un conducteur qui la suivait, M. X..., notamment du chef de blessures involontaires ; qu'à l'issue de l'information, par ordonnance du 11 mars 2008, le mis en examen a été renvoyé devant le tribunal correctionnel ; que l'ordonnance de renvoi ne satisfaisant pas aux exigences de l'article 184 du code de procédure pénale, la cour d'appel, devant laquelle le prévenu avait été cité par acte du 23 novembre 2010, a fait application de l'article 385, alinéa 2, du même code ; que le prévenu a derechef été cité en vue de l'audience, au premier puis au second degré ;
Attendu que, pour dire non prescrite la poursuite, et dire établi le délit reproché au prévenu, l'arrêt prononce par les motifs repris aux moyens ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ; que, d'une part, en application de l'article 385 du code de procédure pénale, si l'ordonnance n'a pas été rendue conformément aux dispositions de l'article 184 du même code, la sanction de cette non-conformité est le renvoi de la procédure au ministère public pour lui permettre de saisir à nouveau la juridiction d'instruction aux fins de régularisation, les actes faits en application de ladite ordonnance demeurant valables ; que, d'autre part, la condamnation, même définitive, de la victime pour sa propre faute n'exonère le prévenu de la responsabilité de l'accident que si cette faute en a été la cause unique et exclusive ;
D'où il suit que les moyens, qui pour le surplus se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Sur le moyen unique de cassation proposé pour la société Allianz, pris de la violation des articles 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, L. 211-1 et R. 211-5 du code des assurances, 593 du code de procédure pénale, manque de base légale et défaut de motifs ;
" en ce que, sur l'action civile, l'arrêt attaqué a dit que le véhicule Nissan Patrol appartenant à M. X..., assuré par la société Allianz Iard, était impliqué dans l'accident dont a été victime Mme Sandy

Y...

- Z..., a rejeté la demande de mise hors de cause de la société Allianz Iard et a déclaré que l'arrêt lui était opposable ;
" aux motifs que le magistrat instructeur a relevé avec pertinence dans les motifs de son ordonnance de renvoi que le prévenu ne pouvait pas valablement soutenir qu'il n'était pas présent au moment de l'accident alors même qu'il s'était retrouvé en possession d'un gilet et d'une veste en jean ayant appartenu à Mme Sandy

Y...

- Z..., gilet taché de sang, alors que les pompiers avaient affirmé qu'il n'était pas envisageable de retirer les vêtements de cette dernière sans les découper compte tenu de l'état dans lequel elle se trouvait, que les réquisitions téléphoniques confirmaient que le prévenu s'était bien trouvé dans le secteur de l'accident, que les témoignages recueillis concordaient sur le fait qu'il se trouvait seul au moment de l'accident et que, s'agissant du téléphone de Mme Sandy

Y...

- Z..., si un témoin avait relaté qu'il lui semblait avoir entendu un téléphone sonner depuis l'habitacle de sa voiture Fiat, ce point a été néanmoins démenti par l'ensemble des autres témoins ainsi que par les gendarmes présents, étant précisé que le prévenu en tout état de cause avait indiqué qu'il avait recherché le téléphone portable de Mme Sandy

Y...

- Z... ; que si, en l'état des rapports d'expertise de M. F... et des rapports critiques non contradictoires des experts privés mandatés par le prévenu et son assureur, il n'est pas suffisamment établi que le prévenu ait percuté volontairement ou non l'arrière de la voiture de Mme Sandy

Y...

- Z..., force est de constater qu'il est suffisamment démontré que le prévenu, très énervé, qui, venant d'avoir une violente dispute avec cette dernière, l'a poursuivie à grande vitesse au volant de son véhicule Nissan Patrol immatriculé... 83 en lui faisant des appels de phare ayant pour effet de l'éblouir et en circulant de nuit sans respecter les distances de sécurité, compte tenu des détails précis donnés sur le déroulement et la vision de l'accident impliquant nécessairement, compte tenu de la circonstance de nuit et du défaut d'éclairage, une distance très rapprochée entre les deux véhicules, contraignant Mme Sandy

Y...

- Z... à accélérer au point de lui faire perdre le contrôle de son véhicule ; que cette violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, en l'espèce prévue par l'article R. 412-12 du code de la route, alliée à une grave faute d'imprudence, de maladresse, d'inattention et de négligence, est de manière directe et certaine à l'origine des blessures de Mme Sandy

Y...

- Z... ; que malgré les dénégations de l'intéressé, qui ne sont étayées par aucun élément suffisamment significatif et probant, ce dernier n'ayant eu de cesse que de varier dans ses déclarations en suscitant parfois de faux témoignages pour tenter de s'exonérer ou en contestant d'autres témoignages dont aucun élément ne permet de douter de la sincérité, les faits visés à la prévention sont établis ; que la conjonction de ces éléments permet de déclarer le prévenu coupable de blessures involontaires avec incapacité totale de travail de plus de trois mois, conduite d'un véhicule et violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence commises le 15 juillet 2001 à Aups, faits prévus et réprimés par les articles 222-19, 222-19-1, 222-44 du code pénal et L. 224-12 du code de la route, de délit de fuite après un accident par conducteur de véhicule terrestre commis le 15 juillet 2001 à Aups, faits prévus et réprimés par les articles 434-10, 434-44, 434-45 du code pénal et L. 231-1 du code de la route, et de non-assistance à personne en danger commis le 15 juillet 2001 à Aups, faits prévus et réprimés par les articles 223-6 alinéa 2 et 223-16 du code pénal ; que, sur l'action civile, il est suffisamment établi que le véhicule Nissan Patrol immatriculé... 83 appartenant au prévenu M. X... et assuré auprès de la SA Allianz Iart a été impliqué dans l'accident dont a été victime Mme Sandy

Y...

- Z..., le prévenu ayant d'ailleurs reconnu n'avoir utilisé que ce seul véhicule le soir de l'accident, de sorte qu'il y a lieu de rejeter la demande de mise hors de cause de la société Allianz Iart ; qu'il n'y a pas lieu de prononcer de condamnation à l'encontre de l'assureur du prévenu, la compagnie d'assurance Allianz Iart, l'arrêt lui étant seulement, en application de l'article 388-3 du code de procédure pénale, déclaré opposable, de sorte que la demande de condamnation formée par Mme Sandy

Y...

- Z... et par Mme Marie-Josée Z... à l'encontre de la compagnie d'assurances Allianz Iart sera rejetée ; que le présent arrêt sera déclaré opposable à la société Allianz Iart, assureur du prévenu ;
" alors que les dispositions du chapitre I de la loi du 5 juillet 1985 ne s'appliquent qu'aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ; qu'en conséquence, la garantie de la compagnie d'assurance auprès de laquelle a été souscrite l'assurance automobile obligatoire n'est pas due lorsque le dommage est la conséquence directe de l'action volontaire du conducteur du véhicule à l'origine des blessures, de sorte que le préjudice subi ne résulte pas d'un accident de la circulation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. X... avait poursuivi à grande vitesse Mme

Y...

- Z..., de nuit, en lui faisant des appels de phare ayant pour effet de l'éblouir, sans respecter les distances de sécurité, à une distance très rapprochée entre les deux véhicules, contraignant Mme

Y...

- Z... à accélérer au point de lui faire perdre le contrôle de son véhicule, ce qui est de manière certaine à l'origine de ses blessures ; qu'il résulte de ces constatations que le dommage est la conséquence directe de l'action volontaire de M. X..., de sorte que la garantie de la société Allianz, qui était contestée, n'était pas due, en conséquence de quoi la cour d'appel aurait dû mettre hors de cause l'assureur poursuivi au titre de l'assurance automobile obligatoire ;
Attendu que, faute d'avoir été proposé devant les juges du fond, le moyen, mélangé de fait, est nouveau et, comme tel, irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
FIXE à 1 500 euros la somme que M. X... devra payer à Mme

Y...

- Z... ;
FIXE à 1 500 euros, pour chacun, les sommes que la société ALLIANZ devra payer à M. X..., à Mme

Y...

- Z..., au FGAOD, et à la société Matmut ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier octobre deux mille treize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-83143
Date de la décision : 01/10/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

INSTRUCTION - Ordonnances - Ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel - Conditions de forme - Défaut - Sanction - Renvoi du ministère public à mieux se pourvoir - Effet - Nullité des actes accomplis en application de l'ordonnance irrégulière (non)

En application de l'article 385 du code de procédure pénale, si l'ordonnance qui saisit la juridiction de jugement n'a pas été rendue conformément aux dispositions de l'article 184 du même code, la sanction de cette non-conformité est le renvoi de la procédure au ministère public pour lui permettre de saisir à nouveau la juridiction d'instruction aux fins de régularisation, les actes faits en application de ladite ordonnance demeurant valables


Références :

articles 184 et 385 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 05 avril 2012

Sur la sanction de la non-conformité de l'ordonnance de renvoi aux conditions prescrites par l'article 184 du code de procédure pénale, à rapprocher :Crim., 2 mars 2011, pourvoi n° 10-86940, Bull. crim. 2011, n° 47 (rejet et cassation partielle)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 01 oct. 2013, pourvoi n°12-83143, Bull. crim. criminel 2013, n° 184
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2013, n° 184

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : M. Mathon
Rapporteur ?: M. Fossier
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.83143
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