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26/09/2013 | FRANCE | N°12-23234

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 septembre 2013, 12-23234


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 janvier 2012), que la société Pentol Gmbh (la société Pentol) ayant conclu un contrat de sous-traitance pour l'accomplissement d'un marché de travaux avec la société Isotec entreprise, aux droits de laquelle vient la société Isotec environnement (la société Isotec), ultérieurement placée en liquidation judiciaire, celle-ci, faute de paiement de ses prestations, a été autorisée par un juge de l'exécution à procéder à une

saisie conservatoire à l'encontre de la société Pentol entre les mains du maîtr...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 janvier 2012), que la société Pentol Gmbh (la société Pentol) ayant conclu un contrat de sous-traitance pour l'accomplissement d'un marché de travaux avec la société Isotec entreprise, aux droits de laquelle vient la société Isotec environnement (la société Isotec), ultérieurement placée en liquidation judiciaire, celle-ci, faute de paiement de ses prestations, a été autorisée par un juge de l'exécution à procéder à une saisie conservatoire à l'encontre de la société Pentol entre les mains du maître de l'ouvrage ; que la société Pentol a sollicité la mainlevée de la mesure ;
Attendu que la société Pentol fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande tendant à voir déclarer caduque la saisie conservatoire pratiquée à son encontre le 27 novembre 2009 à l'initiative de la société Isotec, ainsi que de sa demande tendant à obtenir la mainlevée de ladite saisie conservatoire, alors, selon le moyen :
1°/ que le créancier qui ne possède pas de titre exécutoire doit, dans le mois qui suit l'exécution de la mesure conservatoire, et à peine de caducité de cette mesure, introduire une procédure ou accomplir les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire relatif à la même créance que celle pour la sauvegarde de laquelle la mesure conservatoire a été autorisée, ce qui s'entend d'une créance présentant une identité d'objet, de cause et de parties ; qu'après avoir constaté que la procédure introduite au fond par la société Isotec devant le tribunal de commerce du Havre le 24 décembre 2009 poursuivait l'annulation du contrat de sous-traitance conclu avec la société Pentol et la condamnation de cette dernière au paiement d'une indemnité au titre des travaux qu'elle avait réalisés pour son compte, ce dont il résultait que la société Isotec sollicitait, au fond, le paiement d'une créance de restitution et/ou indemnitaire, la cour d'appel, qui a néanmoins retenu que la procédure introduite au fond par la société Isotec tendait à la reconnaissance de la même créance que celle qui avait justifié la mesure de saisie conservatoire exécutée le 27 novembre 2009 qui tendait pourtant à la conservation d'une créance différente, puisqu'il s'agissait d'une créance de prix due en vertu de l'exécution du contrat de sous-traitance, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation des articles 70 de la loi du 9 juillet 1991 et 215 du décret du 31 juillet 1992, devenus les articles L. 511-4 et R. 511-7 du code des procédures civiles d'exécution ;
2°/ que seule une personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement ; que dès lors, en jugeant que la société Isotec s'était prévalue dans sa requête à fins de saisie conservatoire d'une créance de prix paraissant fondée en son principe, tout en se prononçant dans ses motifs sur l'apparence d'un principe de créance indemnitaire consécutive à l'annulation du contrat, ce qui était impropre à justifier du caractère fondé du principe de créance de prix invoquée dans la requête, la cour d'appel a violé l'article 67 de la loi du 9 juillet 1991, devenu l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
3°/ que les travaux réalisés en exécution d'un contrat nul qui ne peuvent être restitués en nature doivent être restitués à leur juste prix, sans considération du coût réel des dépenses engagées ; qu' à supposer l'arrêt attaqué justifié par l'apparence d'un principe de créance fondée sur la restitution en valeur des travaux exécutés par la société Isotec, consécutive à l'annulation du contrat admise conjointement par les parties sur le fondement de l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975, la cour d'appel ne pouvait juger la créance fondée en son principe, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la mauvaise exécution des travaux réalisés par la société Isotec, dont la valeur devait être restituée, n'était pas de nature à affecter le principe de créance invoquée ou, à tout le moins, son montant et priver ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975, ensemble l'article 67 de la loi du 9 juillet 1991, devenu l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
4°/ qu'en cas d'exercice de l'action de in rem verso, la personne appauvrie ne peut prétendre qu'à une indemnité égale à la moins élevée des deux sommes représentatives, l'une de l'enrichissement, l'autre de l'appauvrissement ; qu' à supposer l'arrêt attaqué justifié par l'apparence d'un principe de créance fondée sur l'enrichissement sans cause de la société Pentol, l'appréciation de ce principe de créance imposait de tenir compte des désordres et malfaçons affectant les travaux dont la société Pentol se serait enrichie ; que dès lors, en refusant de tenir compte de la mauvaise exécution des travaux réalisés par la société Isotec pour juger que cette société se prévalait d'une apparence de créance fondée en son principe, la cour d'appel a violé l'article 1371 du code civil, ensemble l'article 67 de la loi du 9 juillet 1991, devenu l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
5°/ que la réparation d'un dommage sur le fondement de la responsabilité délictuelle suppose que soit établie la preuve d'une faute en lien de causalité avec le préjudice allégué ; qu' à supposer l'arrêt attaqué justifié par l'apparence d'un principe de créance fondée sur la responsabilité délictuelle de la société Pentol, l'appréciation de ce principe de créance imposait de rechercher l'apparence d'une faute de la société Pentol en relation de causalité avec les travaux dont la société Isotec demandait à être « indemnisée » ; que dès lors, en jugeant que la société Isotec se prévalait d'une apparence de créance de dommages et intérêts fondée en son principe, sans constater de faute imputable à la société Pentol et à l'origine du préjudice allégué, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du code civil, ensemble l'article 67 de la loi du 9 juillet 1991, devenu l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
Mais attendu qu'ayant souverainement retenu que la créance revendiquée par la société Isotec avait pour unique cause factuelle l'accomplissement de travaux pour le compte de la société Pentol, la cour d'appel a exactement décidé que la condition de mise en oeuvre d'une procédure destinée à l'obtention d'un titre exécutoire, dans les délais impartis, était bien remplie, peu important que le fondement juridique de la demande de condamnation contenue à l'acte d'assignation différait de celui invoqué par la société Isotec à l'appui de sa créance dans sa requête ;
Et attendu que les troisième, quatrième et cinquième branches ne tendent qu'à remettre en cause le pouvoir souverain d'appréciation de la cour d'appel, retenant l'apparence d'un principe de créance au profit de la société Isotec ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Pentol Gmbh aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Pentol Gmbh ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour la société Pentol Gmbh
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Pentol GMBH de sa demande tendant à voir déclarer caduque la saisie conservatoire pratiquée à son encontre le 27 novembre 2009 à l'initiative de la société Isotec Environnement, ainsi que de sa demande tendant à obtenir la mainlevée de ladite saisie conservatoire ;
Aux motifs que « le 8 juin 2007, la société de droit allemand PENTOL GMBH spécialisée dans la production d'équipements et de produits chimiques pour l'industrie électrique, a passé un marché de travaux avec EDF pour l'installation d'équipements de dispositifs de traitement de gaz à effet de serre dans 4 de ses centrales électriques sises au HAVRE, à CORDEMAIS, à LA MAXE et à BLENOD ; qu'elle a soustraité à la société ISOTEC ENTREPRISE spécialisée dans le désamiantage, la tuyauterie et la chaudronnerie, l'installation et le raccordement de 9 installations S03 sur les quatre sites, pour un montant total de 1.787.356 ¿ ; que la société ISOTEC ENTREPRISE a été acceptée comme sous-traitant par EDF, suivant acte spécial du 21 juin 2007; que par jugement du tribunal de commerce de SENLIS du 4 décembre 2008, la société ISOTEC ENTREPRISE a fait l'objet d'un redressement judiciaire, puis d'un plan de cession, suivant jugement du tribunal de commerce de Compiègne du 11 mars 2009 lors duquel il a été pris acte que la nouvelle société constituée, "ISOTEC ENVIRONNEMENT", ferait son affaire personnelle de la poursuite des contrats clients et des contrats en cours repris ; qu'ISOTEC ENVIRONNEMENT a ensuite été placée en liquidation judiciaire par jugement du 21 mai 2010, désignant la SELARL Catherine VINCENT comme liquidateur judiciaire ; que par ordonnance du 25 novembre 2009 le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de NANTERRE a autorisé la société ISOTEC ENVIRONNEMENT (ci-après ISOTEC) à procéder à une mesure conservatoire à l'encontre de la société PENTOL GMBH entre les mains de la société EDF à hauteur de 485.609,06 ¿ ; que la société ISOTEC a fait dresser, par acte du 27 novembre 2009, un procès-verbal de saisie conservatoire de créances entre les mains de la société EDF portant sur les sommes dont celle-ci est redevable envers la société PENTOL GMBH ; que par acte d'huissier du 29 juin 2010, la société PENTOL GMBH a assigné la SELARL Catherine VINCENT, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société ISOTEC ENVIRONNEMENT devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de NANTERRE, qui a rendu le jugement entrepris, afin de voir constater la caducité de la saisie conservatoire pratiquée le 27 novembre 2009 et subsidiairement son mal fondé et afin d'obtenir en tout état de cause sa mainlevée ; qu'au soutien de son recours la société PENTOL GMBH conclut à la caducité de la mesure de saisie sur le fondement des articles 70 de la loi du 9 juillet 1991 et des articles 210 et 215 du décret du 31 juillet 1992 en faisant valoir que la créance invoquée par ISOTEC devant le juge de l'exécution aux fins d'autorisation de la saisie litigieuse était de nature contractuelle alors que l'action introduite ultérieurement au fond tend à la nullité du sous-traité et à l'obtention de dommages et intérêts ; qu'elle prétend que cette différence de nature entre la créance initialement invoquée et celle dont la reconnaissance du bien-fondé est sollicitée au fond devant le tribunal de commerce du HAVRE doit conduire à considérer que les conditions requises par les textes ci-dessus visés ne sont pas remplies et entraîne la caducité de la mesure conservatoire ; mais qu'il est constant que par acte du 24 décembre 2009, ISOTEC a assigné la société PENTOL GMBH devant le tribunal de commerce du HAVRE afin d'obtenir la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 2.545.729,47 ¿ correspondant à la valeur des travaux exécutés pour le compte de celle-ci sur le fondement de son enrichissement sans cause ; que l'article 70 de la loi et l'article 215 du décret, pris ensemble, ne font obligation au créancier, que d'engager ou de poursuivre dans le mois qui suit l'exécution de la mesure, une procédure ou d'accomplir les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire ; que même si le fondement juridique de la demande de condamnation contenue à l'acte d'assignation diffère de celui invoqué par ISOTEC à l'appui de sa créance dans sa requête, il n'en reste pas moins que cette société, par la voix de son liquidateur revendique la reconnaissance d'une même créance ayant pour unique cause factuelle l'accomplissement de travaux pour le compte de la société PENTOL GMBH ; qu'il en résulte, ainsi que le premier juge l'a constaté, que la condition de mise en oeuvre d'une procédure destinée à l'obtention d'un titre exécutoire, dans les délais impartis, est bien remplie, de sorte que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la société PENTOL GMBH tendant au prononcé de la caducité de la saisie conservatoire litigieuse ; que la société PENTOL GMBH fait en second lieu valoir que les conditions nécessaires à l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire, prévues par l'article 67 de la loi du 9 juillet 1991, ne sont pas remplies ; qu'elle conteste d'abord l'existence du principe de créance allégué par l'intimée, en relevant que cette dernière demande au fond l'annulation du sous-.traité sur le fondement de l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975, prétention à laquelle elle ne s'oppose pas, ainsi qu'il résulte de ses propres conclusions au fond ; que la nullité du contrat a pour corollaire de donner droit à ISOTEC au paiement des travaux qu'elle a effectivement réalisés, dont la preuve lui incombe et ne saurait résulter des factures qu'elle produit, lesquelles ne peuvent être émises qu'à l'occasion de l'exécution d'une relation contractuelle ; qu'elle rappelle qu'elle a toujours contesté les factures et qu'elle est fondée à opposer l'exception tirée d'une intervention défaillante ou dommageable de sa soustraitante ; qu'elle soutient que seule l'expertise judiciaire actuellement en cours permettra d'évaluer l'existence et le quantum du préjudice subi par ISOTEC et sa compensation avec sa propre créance de dommages et intérêts résultant des malfaçons affectant les travaux ; Mais qu'outre les factures émises par ISOTEC, sa créance ou tout au moins son principe repose aussi sur les termes du protocole transactionnel conclu entre les parties le 19 janvier 2009 ; que le fait que celui-ci soit devenu caduc ou soit résolu, faute d'avoir été exécuté en totalité par les parties n'empêche pas de s'y référer en ce qu'il énonce des faits dont la relation était constante ; qu'il en résultait qu'ISOTEC n'avait pas encore eu paiement notamment de travaux additionnels, pour lesquels la question de l'agrément du maître de l'ouvrage est dans le débat de fond , dont les factures étaient en cours de règlement auprès de la société PENTOL GMBH par EDF ; que dans le cas où un contrat nul a été exécuté , les parties doivent être remises dans l'état où elles se trouvaient avant l'exécution ; que l'annulation du contrat de sous-traitance conduit à l'indemnisation du sous- traitant faite en fonction du juste coût des prestations réalisées ou des sommes réellement déboursées ; que lors de la conclusion du protocole susdit, la société PENTOL GMBH ne contestait pas qu'ISOTEC n'était pas intégralement payée des travaux déjà réalisés ; qu'elle a encore admis ce fait dans ses propres conclusions déposées devant le tribunal de commerce du HAVRE puisqu'elle demandait au tribunal d'inclure dans la mission de l'expert celle de " chiffrer le coût réel des travaux effectivement réalisés par ISOTEC et non encore payés, pour tous les sites" ; que par ailleurs la société PENTOL GMBH n'oppose aucun démenti à l'affirmation de l'intimée selon laquelle elle n'a déclaré aucune créance au passif d'ISOTEC, ce que corrobore le tableau d'état des créances dressé par son liquidateur ; que cette carence est susceptible d'entraîner l'irrecevabilité de toute demande en dommages et intérêts au titre des désordres, malfaçons ou retards ; qu'elle ne pourra donc se prévaloir de la mauvaise exécution des prestations qui résulte notamment du pré-rapport d'expertise, pour opposer compensation à la demande de dommages et intérêts formée à son encontre ; qu'en l'état des pièces produites, il convient de retenir l'apparence d'un principe de créance au profit D'ISOTEC ; qu'ainsi que le premier juge l'a dit, l'attitude de la société PENTOL GMBH caractérise les menaces pesant sur le recouvrement de la créance d'ISOTEC ; que cette société dont le siège est en Allemagne, s'est refusée à tout paiement depuis 2009, en dépit des dernières mises en demeure des 1er septembre 2009 et 15 octobre 2009, alors que les travaux se sont poursuivis au moins pendant quelques mois, postérieurement à la signature du protocole d'accord intervenue le 19 janvier 2009 ; que le point de savoir si la société ISOTEC a ou non fait l'objet d'un d'agrément d'EDF pour ce qui concerne les travaux additionnels est controversé ; qu'en tout état de cause, il semble que la société ISOTEC l'ignorait et qu'en tout cas elle ne serait plus en mesure d'exercer une action en paiement direct contre EDF laquelle ne se déclare redevable envers la société PENTOL GMBH que d'une somme de 38.470 ¿ ; que la société PENTOL GMBH qui conclut également à la nullité du sous-traité admet implicitement avoir failli à son obligation de fournir la caution personnelle et solidaire d'un établissement qualifié, résultant de l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ; qu'enfin, la seule attestation produite par la société PENTOL GMBH pour justifier de sa "situation financière positive" et de sa qualité "d'entreprise saine" est, en l'absence de production de pièces comptables dépourvue de force probante , et ce d'autant plus que l'auteur de cette attestation, M. X..., se disant conseiller fiscal, expert-comptable, avocat et conseil juridique, ne précise pas en quelle qualité il a été amené à opérer la vérification des documents comptables de cette société, et ne l'a fait que concernant les exercices 2009 et l'exercice en cours 2010 ; que la société PENTOL GMBH a enfin attrait devant la juridiction du fond EDF, maître de l'ouvrage ; qu'il résulte du pré-rapport d'expertise, l'existence de désordres, malfaçons et de retards importants dans la livraison des travaux, pouvant être sanctionnés par des dommages et intérêts et des pénalités de retard, de sorte qu'il existe à l'encontre de la société PENTOL GMBH entreprise principale une probabilité non négligeable de condamnation pécuniaire sur un marché de travaux de 9.956.181 ¿ H.T., dont elle ne justifie pas pouvoir assumer la charge ; qu'il en résulte un risque d'insolvabilité avéré ; qu'au vu de ce qui vient d'être dit, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que les conditions légales de mise en oeuvre de la mesure conservatoire querellée étaient remplies et débouté la société PENTOL GMBH de sa demande en mainlevée ; que le tribunal a exactement statué sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'en conséquence, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions; que la société PENTOL GMBH qui succombe en son recours sera condamnée aux dépens d'appel; quel.' équité commande d'allouer à la SELARL CATHERINE VINCENT ès qualités de liquidateur judiciaire d' ISOTEC la somme de 2.000 ¿ au titre des frais non compris dans les dépens d'appel » (arrêt attaqué, p. 2 à 5) ;
Alors, d'une part, que le créancier qui ne possède pas de titre exécutoire doit, dans le mois qui suit l'exécution de la mesure conservatoire, et à peine de caducité de cette mesure, introduire une procédure ou accomplir les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire relatif à la même créance que celle pour la sauvegarde de laquelle la mesure conservatoire a été autorisée, ce qui s'entend d'une créance présentant une identité d'objet, de cause et de parties ; qu' après avoir constaté que la procédure introduite au fond par la société Isotec devant le tribunal de commerce du Havre le 24 décembre 2009 poursuivait l'annulation du contrat de sous-traitance conclu avec la société Pentol et la condamnation de cette dernière au paiement d'une indemnité au titre des travaux qu'elle avait réalisés pour son compte, ce dont il résultait que la société Isotec sollicitait, au fond, le paiement d'une créance de restitution et/ou indemnitaire, la cour d'appel, qui a néanmoins retenu que la procédure introduite au fond par la société Isotec tendait à la reconnaissance de la même créance que celle qui avait justifié la mesure de saisie conservatoire exécutée le 27 novembre 2009 qui tendait pourtant à la conservation d'une créance différente, puisqu'il s'agissait d'une créance de prix due en vertu de l'exécution du contrat de sous-traitance, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation des articles 70 de la loi du 9 juillet 1991 et 215 du décret du 31 juillet 1992, devenus les articles L. 511-4 et R. 511-7 du code des procédures civiles d'exécution.
Alors, d'autre part, que seule une personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement ; que dès lors, en jugeant que la société Isotec s'était prévalue dans sa requête à fins de saisie conservatoire d'une créance de prix paraissant fondée en son principe, tout en se prononçant dans ses motifs sur l'apparence d'un principe de créance indemnitaire consécutive à l'annulation du contrat, ce qui était impropre à justifier du caractère fondé du principe de créance de prix invoquée dans la requête, la cour d'appel a violé l'article 67 de la loi du 9 juillet 1991, devenu l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
Alors, en outre et de troisième part, que les travaux réalisés en exécution d'un contrat nul qui ne peuvent être restitués en nature doivent être restitués à leur juste prix, sans considération du coût réel des dépenses engagées ; qu' à supposer l'arrêt attaqué justifié par l'apparence d'un principe de créance fondée sur la restitution en valeur des travaux exécutés par la société Isotec, consécutive à l'annulation du contrat admise conjointement par les parties sur le fondement de l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975, la cour d'appel ne pouvait juger la créance fondée en son principe, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la mauvaise exécution des travaux réalisés par la société Isotec, dont la valeur devait être restituée, n'était pas de nature à affecter le principe de créance invoquée ou, à tout le moins, son montant et priver ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975, ensemble l'article 67 de la loi du 9 juillet 1991, devenu l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
Alors, au surplus et de quatrième part, qu'en cas d'exercice de l'action de in rem verso, la personne appauvrie ne peut prétendre qu'à une indemnité égale à la moins élevée des deux sommes représentatives, l'une de l'enrichissement, l'autre de l'appauvrissement ; qu' à supposer l'arrêt attaqué justifié par l'apparence d'un principe de créance fondée sur l'enrichissement sans cause de la société Pentol, l'appréciation de ce principe de créance imposait de tenir compte des désordres et malfaçons affectant les travaux dont la société Pentol se serait enrichie ; que dès lors, en refusant de tenir compte de la mauvaise exécution des travaux réalisés par la société Isotec pour juger que cette société se prévalait d'une apparence de créance fondée en son principe, la cour d'appel a violé l'article 1371 du code civil, ensemble l'article 67 de la loi du 9 juillet 1991, devenu l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
Alors, en tout état de cause, que la réparation d'un dommage sur le fondement de la responsabilité délictuelle suppose que soit établie la preuve d'une faute en lien de causalité avec le préjudice allégué ; qu' à supposer l'arrêt attaqué justifié par l'apparence d'un principe de créance fondée sur la responsabilité délictuelle de la société Pentol, l'appréciation de ce principe de créance imposait de rechercher l'apparence d'une faute de la société Pentol en relation de causalité avec les travaux dont la société Isotec demandait à être « indemnisée » ; que dès lors, en jugeant que la société Isotec se prévalait d'une apparence de créance de dommages et intérêts fondée en son principe, sans constater de faute imputable à la société Pentol et à l'origine du préjudice allégué, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du code civil, ensemble l'article 67 de la loi du 9 juillet 1991, devenu l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-23234
Date de la décision : 26/09/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION - Mesures conservatoires - Mesure pratiquée sans titre exécutoire - Validité - Conditions - Introduction d'une procédure permettant l'obtention d'un titre exécutoire - Fondement juridique de l'action en paiement - Fondement juridique invoqué dans la requête - Identité - Nécessité (non)

SAISIES - Saisie conservatoire - Objet - Créance - Créance garantie - Créance visée dans l'ordonnance d'autorisation PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION - Mesures conservatoires - Mesure pratiquée sans titre exécutoire - Validité - Conditions - Introduction d'une procédure permettant l'obtention d'un titre exécutoire - Condition suffisante

La condition posée par les articles 70 de la loi du 9 juillet 1991 et 215 du décret du 31 juillet 1992, devenus les articles L. 511-4 et R. 511-7 du code des procédures civiles d'exécution, est remplie par l'assignation, dans le délai prévu, aux fins de condamnation en paiement de la créance revendiquée à l'appui de la requête aux fins de mesure conservatoire, peu important que le fondement juridique de cette action diffère de celui invoqué dans la requête aux fins de mesure conservatoire. Doit être approuvé en conséquence l'arrêt qui estime cette condition remplie après avoir souverainement retenu que la créance revendiquée à l'appui de la mesure conservatoire et objet de l'action au fond avait pour unique cause factuelle l'accomplissement de travaux impayés


Références :

articles 70 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et 215 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, devenus les articles L. 511-4 et R. 511-7 du code des procédures civiles d'exécution

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 26 janvier 2012

A rapprocher, sous l'empire de la législation antérieure à la loi du 9 juillet 1991 : 2e Civ., 25 février 1987, pourvoi n° 85-17551, Bull. 1987, II, n° 56 (rejet). A rapprocher :2e Civ., 20 février 1991, pourvoi n° 89-13954, Bull. 1991, II, n° 61 (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 26 sep. 2013, pourvoi n°12-23234, Bull. civ. 2013, II, n° 183
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2013, II, n° 183

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat général : M. Mucchielli
Rapporteur ?: M. de Leiris
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.23234
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