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25/02/1987 | FRANCE | N°85-17551

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 février 1987, 85-17551


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 4 juillet 1985), statuant sur appel d'une ordonnance de référé, que la Société marseillaise de crédit avait obtenu l'autorisation de prendre sur les biens des consorts X... une inscription provisoire d'hypothèque judiciaire pour garantir sa créance née d'un compte de la société à responsabilité limitée
X...
cautionnée par les consorts X... ; que cette créance ayant été payée par le débiteur principal, les cautions ont demandé la rétractation de l'ordonnance initiale ;

Attendu que la Société marseillaise de crédit reproche à l'arrêt d'avoir rétracté l'autor...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 4 juillet 1985), statuant sur appel d'une ordonnance de référé, que la Société marseillaise de crédit avait obtenu l'autorisation de prendre sur les biens des consorts X... une inscription provisoire d'hypothèque judiciaire pour garantir sa créance née d'un compte de la société à responsabilité limitée
X...
cautionnée par les consorts X... ; que cette créance ayant été payée par le débiteur principal, les cautions ont demandé la rétractation de l'ordonnance initiale ;

Attendu que la Société marseillaise de crédit reproche à l'arrêt d'avoir rétracté l'autorisation alors que la cour, qui se plaçait au moment du prononcé de son arrêt pour apprécier le péril qui menaçait le recouvrement de sa créance, n'aurait pu refuser de prendre aussi en considération la créance éventuelle sur les consorts X... de la Société marseillaise qui s'était portée avaliste de la société X... au profit de l'Union française de banque, créance dont il n'était pas allégué qu'elle fût payée au moment du prononcé de l'arrêt ;

Mais attendu que la garantie des mesures conservatoires réglementées par les articles 48 et suivants du Code de procédure civile est attachée aux seules créances visées par le juge dans l'autorisation initiale et dans l'action en validité ou la demande au fond introduite dans le délai imparti par l'autorisation ; que la cour d'appel, qui constatait que la créance pour laquelle l'autorisation avait été accordée était éteinte, n'avait donc pas à prendre en considération les autres créances alléguées par la Société marseillaise de crédit ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 85-17551
Date de la décision : 25/02/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SAISIES - Saisie conservatoire - Objet - Créance - Créance garantie - Créance visée dans l'ordonnance d'autorisation

* HYPOTHEQUE - Hypothèque judiciaire - Inscription provisoire - Conditions - Existence d'une créance fondée en son principe - Extinction de la créance - Effet

La garantie des mesures conservatoires réglementées par les articles 48 et suivants du Code de procédure civile est attachée aux seules créances visées par le juge dans l'autorisation initiale et dans l'action en validité ou la demande au fond introduite dans le délai imparti par l'autorisation. Par suite la cour d'appel, qui constate que la créance pour laquelle l'autorisation d'inscription provisoire d'hypothèque judiciaire avait été accordée est éteinte, n'a pas à prendre en considération les autres créances alléguées par le créancier.


Références :

Code de procédure civile 48 et suivants

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 04 juillet 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 fév. 1987, pourvoi n°85-17551, Bull. civ. 1987 II N° 56 p. 31
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 II N° 56 p. 31

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Aubouin
Avocat général : Avocat général :M. Ortolland
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Billy
Avocat(s) : Avocat :M. Célice .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.17551
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