Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 4 juillet 1985), statuant sur appel d'une ordonnance de référé, que la Société marseillaise de crédit avait obtenu l'autorisation de prendre sur les biens des consorts X... une inscription provisoire d'hypothèque judiciaire pour garantir sa créance née d'un compte de la société à responsabilité limitée
X...
cautionnée par les consorts X... ; que cette créance ayant été payée par le débiteur principal, les cautions ont demandé la rétractation de l'ordonnance initiale ;
Attendu que la Société marseillaise de crédit reproche à l'arrêt d'avoir rétracté l'autorisation alors que la cour, qui se plaçait au moment du prononcé de son arrêt pour apprécier le péril qui menaçait le recouvrement de sa créance, n'aurait pu refuser de prendre aussi en considération la créance éventuelle sur les consorts X... de la Société marseillaise qui s'était portée avaliste de la société X... au profit de l'Union française de banque, créance dont il n'était pas allégué qu'elle fût payée au moment du prononcé de l'arrêt ;
Mais attendu que la garantie des mesures conservatoires réglementées par les articles 48 et suivants du Code de procédure civile est attachée aux seules créances visées par le juge dans l'autorisation initiale et dans l'action en validité ou la demande au fond introduite dans le délai imparti par l'autorisation ; que la cour d'appel, qui constatait que la créance pour laquelle l'autorisation avait été accordée était éteinte, n'avait donc pas à prendre en considération les autres créances alléguées par la Société marseillaise de crédit ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi