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20/02/1991 | FRANCE | N°89-13954

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 février 1991, 89-13954


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Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu les articles 48 et 54 du Code de procédure civile, 497 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la garantie des mesures conservatoires réglementées par les articles 48 et suivants du Code de procédure civile est attachée aux seules créances visées par le juge dans l'autorisation initiale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que des ordonnances d'un président d'un tribunal de grande instance ont autorisé la Compagnie auboise immobilière à prendre deux inscriptions d'hypothèque judiciaire pro

visoire sur les immeubles de M. X... ; que celui-ci ayant sollicité leur rétractation, ...

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Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu les articles 48 et 54 du Code de procédure civile, 497 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la garantie des mesures conservatoires réglementées par les articles 48 et suivants du Code de procédure civile est attachée aux seules créances visées par le juge dans l'autorisation initiale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que des ordonnances d'un président d'un tribunal de grande instance ont autorisé la Compagnie auboise immobilière à prendre deux inscriptions d'hypothèque judiciaire provisoire sur les immeubles de M. X... ; que celui-ci ayant sollicité leur rétractation, une ordonnance du juge des référés a rejeté la demande tout en réduisant le montant de la créance garantie par ces inscriptions ;

Attendu que pour confirmer cette décision, la cour d'appel retient que la demande de la Compagnie auboise immobilière était notamment fondée sur l'engagement pris par M. X... de lui rembourser le montant d'un chèque versé par elle en compte courant à la société immobilière auboise de gestion ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que cette créance n'avait pas été invoquée dans les requêtes présentées au soutien des ordonnances autorisant les inscriptions d'hypothèque, la cour d'appel a violé les textes visés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 janvier 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 89-13954
Date de la décision : 20/02/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SAISIES (législation antérieure à la loi du 9 juillet 1991) - Saisie conservatoire - Objet - Créance - Créance garantie - Créance visée dans l'ordonnance d'autorisation

HYPOTHEQUE - Hypothèque judiciaire - Inscription provisoire - Conditions - Existence d'une créance fondée en son principe - Créance non visée dans l'ordonnance d'autorisation - Effet

La garantie des mesures conservatoires réglementées par les articles 48 et suivants du Code de procédure civile est attachée aux seules créances visées par le juge dans l'autorisation initiale. Encourt par suite la cassation l'arrêt qui confirme l'ordonnance de référé rejetant une demande de rétractation de deux ordonnances ayant autorisé une société à prendre deux inscriptions d'hypothèque judiciaire provisoire sur les immeubles d'un débiteur, mais réduisant le montant de la créance garantie par ces inscriptions, en se fondant sur une créance qui n'avait pas été invoquée dans les requêtes présentées au soutien des ordonnances autorisant les inscriptions d'hypothèque.


Références :

Code de procédure civile 48 et suivants, 54
nouveau Code de procédure civile 497

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 09 janvier 1989

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1987-02-25 , Bulletin 1987, II, n° 56, p. 31 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 fév. 1991, pourvoi n°89-13954, Bull. civ. 1991 II N° 61 p. 32
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 II N° 61 p. 32

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction. -
Avocat général : Avocat général :M. Joinet
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Chartier
Avocat(s) : Avocats :la SCP Peignot et Garreau, M. Blanc.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.13954
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