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25/09/2013 | FRANCE | N°12-23197

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 septembre 2013, 12-23197


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 29 mai 2012), que René X..., qui avait souscrit un contrat d'assurance-vie désignant, en qualité de bénéficiaires, par parts égales, chacune de ses filles, Mmes Y..., Z... et A..., est décédé le 1er juin 2006 ; qu'après son décès, l'assureur, qui avait reçu une lettre du 25 mars 2006 modifiant la clause bénéficiaire, a versé les capitaux garantis à Mmes Y... et Z... ;
Attendu que Mmes Z... et Y... font grief à l'arrêt d

e les condamner à payer à Mme A... la somme de 46 033,29 euros avec intérêts au ta...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 29 mai 2012), que René X..., qui avait souscrit un contrat d'assurance-vie désignant, en qualité de bénéficiaires, par parts égales, chacune de ses filles, Mmes Y..., Z... et A..., est décédé le 1er juin 2006 ; qu'après son décès, l'assureur, qui avait reçu une lettre du 25 mars 2006 modifiant la clause bénéficiaire, a versé les capitaux garantis à Mmes Y... et Z... ;
Attendu que Mmes Z... et Y... font grief à l'arrêt de les condamner à payer à Mme A... la somme de 46 033,29 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2008 correspondant à un tiers du capital afférent à l'assurance-vie souscrite par René X..., alors, selon le moyen, que la modification de la clause bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie n'est assujettie à aucune forme particulière et obéit au principe de consensualisme ; qu'en jugeant que la simple signature de René X... au bas du document pré-rédigé par sa fille, Mme Martine X..., était insuffisante à faire la preuve de sa volonté de modifier la clause bénéficiaire du contrat d'assurance-vie et en exigeant, au minimum, qu'il eût fait précéder sa signature d'une formule d'approbation expresse telle que "lu et approuvé", la cour d'appel, qui a ajouté une condition à la loi, a violé les articles 1108 du code civil et L. 132-8 du code des assurances ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que Mme Y... était la rédactrice de l'avenant manuscrit signé par René X... deux mois avant son décès, après une intervention chirurgicale et pendant son hospitalisation dans une unité de soins palliatifs et que sa signature révélait des indices de détérioration morphologique pouvant être mis en relation avec une grande fatigue physique ; qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui a souverainement estimé qu'il n'était pas établi que le souscripteur ait eu connaissance du contenu et de la portée exacts du document au bas duquel il avait apposé sa signature, ni qu'il ait exprimé la volonté certaine et non équivoque de modifier les bénéficiaires du contrat, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mmes Z... et Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mmes Z... et Y..., les condamne à payer à Mme A... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils, pour Mmes Z... et Y....
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné Mesdames Gisèle X..., épouse Z... et Martine X..., épouse Y... à payer à Madame Christiane X..., épouse A..., la somme de 46.033,29 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2008 ;
Aux motifs que, « Considérant que si le souscripteur d'un contrat d'assurance-vie peut de son vivant modifier la clause bénéficiaire de ce contrat, sa volonté exprimée par écrit doit être certaine et non équivoque ;
Considérant que René X... a modifié la clause bénéficiaire du contrat d'assurance-vie qu'il avait souscrit en 1994 et dont il avait désigné en 1997 ses trois filles comme bénéficiaires, le 25 mars 2006, deux mois avant son décès ;
Que cet avenant s'est opéré au détriment de l'une de ses trois filles, Madame Christiane X... épouse A... ;
Qu'il résulte tant de l'expertise diligentée par Madame C... que des écritures de Mesdames Y... et Z... que la rédactrice de l'avenant est Madame Y... et que le document manuscrit par celle-ci a été signé par René X... alors que ce dernier était hospitalisé à la clinique Pasteur à BREST en unité de soins palliatifs après une intervention chirurgicale ;
Considérant que le seul fait de faire apposer par le souscripteur sa signature au bas d'un acte pré-rédigé, auquel la rédactrice avait elle-même intérêt puisque sa part de bénéfice dans le contrat d'assurance-vie était augmentée du tiers à la moitié, sans que cette signature soit au moins précédée d'une formule d'approbation telle que "lu et approuvé" démontrant que le signataire a bien eu connaissance de l'acte et de sa portée, ne saurait caractériser une volonté manifeste et non équivoque du souscripteur d'exclure du bénéfice du contrat l'une de ses trois filles ;
Considérant qu'au surplus la signature de René X... figurant au bas de l'acte révèle, selon l'expertise de Madame C..., des indices de détérioration morphologiques pouvant être mis en relation avec une grande fatigue physique ;
Que si pour autant cela ne signifie pas que René X... n'aurait plus été en état de saisir la portée de ses actes, cependant la seule signature qu'il a apposée au bas d'un document dont il est ignoré qu'il ait eu connaissance du contenu et de la portée exacts ne garantit pas compte tenu de son état de fragilisation physique l'expression d'une volonté certaine et non équivoque de modifier au détriment de l'une de ses filles la clause de son contrat d'assurance-vie ;
Considérant que Mesdames Y... et Z... allèguent que leur père n'avait plus de relations affectives avec leur soeur depuis 1999 ; que cependant elles admettent qu'il a tant en 1997 qu'en 2003 remis à chacune de ses trois filles deux sommes de 100 000 francs puis 15 244,90 euros, manifestant ainsi à deux reprises un souhait de respecter l'égalité entre elles ;
Considérant en conséquence que le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté Madame Christiane X... épouse A... de ses demandes ; que Mesdames Martine X... épouse Y... et Gisèle X... épouse Z... qui ont perçu entre elles le bénéfice du capital de l'assurance-vie, soit la somme de 138 099,89 euros seront condamnées in solidum à rembourser à Madame A... la part qui lui revenait soit la somme de 138 099,89 euros divisée par 3 - 46 033,29 euros sans qu'il y ait lieu de statuer sur la demande subsidiaire de rapport à la succession des primes d'assurance-vie ;
Considérant que cette somme emportera intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2008, date limite de restitution fixée par les lettres de mise en demeure du 7 janvier 2008 » ;
Alors que la modification d'une clause bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie n'est assujettie à aucune forme particulière et obéit au principe du consensualisme ; qu'en jugeant que la simple signature de René X... au bas du document pré-rédigé par sa fille, Madame Martine X..., était insuffisante à faire la preuve de sa volonté de modifier la clause bénéficiaire du contrat d'assurance-vie et en exigeant, au minimum, qu'il eût fait précéder sa signature d'une formule d'approbation expresse telle que « lu et approuvé », la Cour d'appel, qui a ajouté une condition à la loi, a violé les articles 1108 du code civil et L. 132-8 du code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-23197
Date de la décision : 25/09/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE DE PERSONNES - Assurance-vie - Bénéficiaires - Modification ou substitution - Volonté certaine et non équivoque de l'assuré - Caractérisation - Défaut - Applications diverses - Signature d'un avenant pré-rédigé

La modification de la clause bénéficiaire d'un contrat d'assurance -vie par une simple signature au bas d'un avenant pré-rédigé par le nouveau bénéficiaire ne suffit pas à établir que le souscripteur ait eu connaissance du contenu et de la portée exacts du document, ni qu'il ait exprimé la volonté certaine et non équivoque de modifier les bénéficiaires du contrat


Références :

article L. 132-8 du code des assurances

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 29 mai 2012

Sur la modification de la clause bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie, à rapprocher :1re Civ., 6 mai 1997, pourvoi n° 95-15319, Bull. 1997, I, n° 136 (cassation partielle) ;2e Civ., 13 septembre 2007, pourvoi n° 06-18199, Bull. 2007, II, n° 215 (cassation)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 sep. 2013, pourvoi n°12-23197, Bull. civ. 2013, I, n° 177
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2013, I, n° 177

Composition du Tribunal
Président : M. Charruault
Avocat général : M. Jean
Rapporteur ?: Mme Gargoullaud
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.23197
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