Donne défaut à MM. Max et Michel X... ;
Attendu que, selon acte du 20 mars 1981, Yvette X... a reconnu devoir à son fils, M. Bertrand X..., une somme de 350 000 francs ; que, le 5 février 1985, les parties ont fait authentifier cet acte ; que, le 22 février 1985, Yvette X... a donné à son fils un immeuble sis rue des Cupressus, qui lui avait été dévolu lors du partage de la communauté matrimoniale ayant existé avec son époux ; que, par ailleurs, Yvette X... avait souscrit un contrat d'assurance en cas de décès au profit de ses héritiers ; que l'assureur a reçu, le 29 mai 1985, une lettre, signée d'elle, demandant que seul son fils, Bertrand X..., soit désigné bénéficiaire ; que, le 13 juin 1985, un avenant en ce sens, que l'assureur lui avait adressé, a été signé ; qu'elle est décédée le 16 juin 1985 ; que le capital a été versé à M. Bertrand X... ; que de nombreuses difficultés ont opposé les héritiers ;
Sur les deuxième et troisième moyens : (sans intérêt) ;
Mais sur la seconde branche du premier moyen :
Vu l'article 792 du Code civil ;
Attendu que, pour décider qu'en application de l'article 792 du Code civil M. Bertrand X... ne pourra prétendre à aucune part dans la somme de 850 000 francs représentant la valeur de l'immeuble de la rue des Cupressus dont il doit rapport à la succession d'Yvette X..., la cour d'appel a déduit de la simultanéité de la donation et de l'authentification de la fausse reconnaissance de dette, M. Bertrand X... ayant reconnu qu'il s'agissait d'une reconnaissance de dette fictive, la preuve de la volonté des parties de léser les autres héritiers ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans expliquer en quoi l'existence d'une reconnaissance de dette fictive manifestait l'intention de M. Bertrand X... de divertir ou de recéler l'immeuble qui lui avait été donné, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le quatrième moyen :
Vu l'article L. 132-8, dernier alinéa, du Code des assurances ;
Attendu que, pour décider que M. Bertrand X... devait restituer à ses frères et soeurs leurs parts dans le capital versé par l'assureur, la cour d'appel a retenu que seul l'avenant était susceptible de modifier le contrat et qu'en l'espèce il s'agissait d'un faux ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, dans les assurances sur la vie, l'assuré peut modifier jusqu'à son décès le nom du bénéficiaire dès lors que la volonté du stipulant est exprimée d'une manière certaine et non équivoque et que, comme en l'espèce, l'assureur en a eu connaissance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé d'appliquer la sanction de l'article 792 du Code civil à la somme de 850 000 francs et statué sur le capital versé au titre de l'assurance-vie, l'arrêt rendu le 24 janvier 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.